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04/10/2011 | FRANCE | N°10-25265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-25265


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait observé que les infiltrations d'eau par les murs de sous-bassement comme les désordres affectant la rampe de l'accès au sous sol étaient de nature à rendre l'ouvrage partiellement impropre à sa destination et que le sous sol de l'immeuble était impropre à sa destination et noté que ces désordres étaient apparus rapidement après la réception des travaux et retenu que M. X... avait joint à ses déclarations de

sinistre de 2004 un devis établi le 18 septembre 1999 par l'entreprise Lhome...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait observé que les infiltrations d'eau par les murs de sous-bassement comme les désordres affectant la rampe de l'accès au sous sol étaient de nature à rendre l'ouvrage partiellement impropre à sa destination et que le sous sol de l'immeuble était impropre à sa destination et noté que ces désordres étaient apparus rapidement après la réception des travaux et retenu que M. X... avait joint à ses déclarations de sinistre de 2004 un devis établi le 18 septembre 1999 par l'entreprise Lhomet, qu'il résultait des mentions de ces devis qu'il s'agissait de remédier aux défectuosités des rampes d'accès et à l'humidité affectant le sous-sol, que ces interventions étaient préconisées par l'expert en remède aux désordres et que la destination et l'importance des travaux décrits dans ces devis démontraient que M. X... connaissait déjà en 1999 dans leurs causes et l'ampleur de leurs conséquences les dommages qui s'étaient à nouveau manifestés cinq ans plus tard, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite,
AUX MOTIFS PROPRES, d'abord, QUE
« Le premier juge a rappelé à juste titre qu'aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites à compter de l'événement qui y donne naissance et, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ; A l'égard de l'assureur dommages-ouvrages dont la garantie couvre les dommages définis à l'article 1792 du code de procédure civile, le sinistre consiste dans l'apparition de dommages susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de l'affecter dans sa destination et non, comme semble le considérer l'appelant, dans la dernière manifestation de ce dommage ; En l'espèce, M. X... a adressé à la SMABTP, assureur dommage ouvrages, deux déclarations de sinistre en date des 2 juillet 2004 et 7 août 2004 se rapportant, la première, au défaut de conformité de la descente d'accès au garage semi enterrés des villas, descente dont le dallage se descellait, et la seconde à une inondation provoquée par de fortes pluies dans la nuit du 3 au 4 août 2004 associée à l'apparition de traces d'humidité dans la partie enterrée des murs de ces garages ; Or à ces deux déclarations de sinistre, l'assuré a joint pour chiffrer sa demande d'indemnisation deux devis de l'entreprise LHOMET en date du 18 septembre 1999 qui avaient précisément pour objet : d'une part, la réfection du dallage de la descente et la création d'un caniveau destiné à permettre l'écoulement des eaux et, d'autre part, en ce qui concerne les murs semis enterrés des garages, l'imperméabilisation de ces murs et la pose d'un drainage ; Ces devis dont le montant s'élève respectivement à 10177,29 Euros et 20 228,84 Euros HT ont le même objet que ceux retenus par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres décrits dans son rapport du 5 décembre 2006, c'est-à-dire : d'une part, remettre le dallage de la descente en conformité avec le descriptif et remédier au défaut d'évacuation de l'eau et, d'autre part, assurer l'étanchéisation des murs enterrés des garages en conformité avec le dit descriptif ; Il résulte de l'examen de ces devis qui ont été réalisés au mois de septembre 1999, que M. X... connaissait au moins depuis cette date les dommages pour lesquels il poursuit la garantie de la SMABTP et, ces devis portant sur des travaux destinés à évacuer l'eau des descentes d'accès et des parois des garages semi-enterrés, les sinistres que ces désordres occasionnaient sous la forme d'inondations répétées ; L'expertise réalisée en 2005 a confirmé le bien fondé de la fin de non recevoir opposée à la réception des déclarations de sinistre de 2004 par la SMABTP puisque M. Y... y relève que les désordres sont apparus « rapidement après la réception des travaux », prononcée le 11 mars 1996, et que « le devis LHOMET du 18 septembre 1999 atteste du fait Qu'ils avaient été observés au moins depuis cette date » ; Certes, l'expert ajoute qu'en revanche, « les conséquences dommageables des désordres n'étaient peut être pas suffisamment prononcées en 1999 pour justifier une déclaration de sinistre » ; A supposer que cette hypothèse corresponde à la réalité, il reste que la destination et l'importance des travaux décrits dans les devis LHOMET du 18 septembre 1999 démontrent que M. X... qui avait fait réaliser ces devis et les a utilisés après le sinistre du mois d'août 2004 pour chiffrer l'indemnité réclamée à son assureur dommage-ouvrages connaissait déjà en 1999 dans ses causes et l'ampleur de ses conséquences les dommages qui se sont de nouveau manifestés cinq ans plus tard ; C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit l'action formée contre la SMABTP prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après que l'assuré ait eu connaissance des dommages dont le sinistre survenu au mois d'août 2004 n'était qu'une réitération » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES, ensuite, QUE
« Monsieur Antoine X... est propriétaire de deux villas situées à MOLIETS (Landes), dont les travaux de construction ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 11 mars 1996 ; que le demandeur a, le 2 juillet et le 7 août 2004, effectué deux déclarations de sinistre auprès de la SMABTP, son assureur dommages-ouvrage ; que la défenderesse lui ayant opposé la prescription biennale de l'article L.114-1 cité plus haut, Monsieur X... a saisi le juge des référés aux fins d'expertise ; que Monsieur Y..., expert désigné par ordonnance du 24 janvier 2005, a déposé son rapport le 5 décembre 2006 ; Monsieur Y... a relevé deux séries de désordres : d'une part l'instabilité des plaques composant les rampes d'accès aux garages des villas situés en sous-sol, d'autre part un défaut d'étanchéité de ce sous-sol et des murs enterrés ; qu'il estime que ces désordres ont pour origine : d'une part, en ce qui concerne les rampes d'accès : la mauvaise mise en oeuvre de matériaux par ailleurs inadaptés compte tenu de la déclivité des pentes, outre un fort dévers de la voirie principale qui oriente les eaux de ruissellement vers les rampes litigieuses, ce qui génère un phénomène de ravinement qui aggrave le désordre et, d'autre part, en ce qui concerne l'étanchéité du sous-sol : le ruissellement des eaux par la rampe d'accès qui n'est en outre pas équipée d'un caniveau en partie basse, et le défaut d'apposition sur les murs enterrés d'un enduit adapté avec incorporation d'un hydrofuge ; Que l'expert observe que "les infiltrations d'eau par les murs de sous bassement comme les désordres affectant la rampe de l'accès au sous-sol ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage mais sont de nature à le rendre partiellement impropre à sa destination. Le sous-sol de l'immeuble est impropre à sa destination (cave et garage)" ; Monsieur Y... précise que les malfaçons et vices de construction retenus comme cause des désordres n'étaient pas apparents à la réception des travaux ; il note cependant que les désordres litigieux sont apparus rapidement après la réception des travaux ; à cet égard, le tribunal relève que monsieur X... a joint à ses deux déclarations de sinistre de juillet et août 2004 un devis établi le 18 septembre 1999 par l'entreprise LHOMET ; que les travaux décrits dans ce devis visent précisément d'une part la réfection des rampes d'accès au sous-sol avec aménagement d'un caniveau, d'autre part l'imperméabilisation des murs enterrés et le drainage en pourtour ; que ces interventions sont également préconisées par monsieur Y... en remède aux désordres ; Il apparaît ainsi que, dès septembre 1999, monsieur X... avait connaissance de ces désordres puisqu'il a demandé à l'entreprise LHOMET de lui proposer une estimation du coût des travaux de reprise ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances, le demandeur disposait d'un délai de deux ans à compter de septembre 1999 pour saisir son assureur, soit jusqu'à septembre 2001 ; que, puisqu'il a effectué ses déclarations de sinistre en 2004, il n'est plus recevable à solliciter l'application de son contrat pour l'indemnisation des désordres dont il s'agit ; Monsieur X... soutient pourtant un moyen tiré de ce que le devis LHOMET aurait été établi en suite de l'apparition de désordres d'une autre nature que ceux qu'il a déclarés en 2004 puisqu'il s'agissait de "problèmes de non-conformité" ; que, cependant, il résulte très clairement des mentions du devis de 1999 qu'il s'agit de remédier aux défectuosités des rampes d'accès et à l'humidité affectant le sous-sol, de sorte qu'on ne voit pas de quelle nature auraient pu être les désordres constatés en 1999 ; que, de surcroît, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que ce devis aurait été produit dans un autre cadre que celui du présent procès » ;
1°) ALORS, d'une part, QU'en l'absence de désordre, les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas dans l'application de l'article 1792 du Code civil ; qu'il s'ensuit que la connaissance de simples défauts de conformité ne fait pas courir le délai de prescription biennale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les « désordres » de 1999 ne consistaient pas qu'en de simples défauts de conformité, insusceptibles de faire courir le délai de prescription biennale de la garantie dommages-ouvrage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS, d'autre part, et en toute hypothèse, QUE le point de départ de la prescription biennale de l'action appartenant à l'assuré pour réclamer la garantie de l'assureur se situe le jour où l'assuré a eu connaissance de la réalisation du dommage de nature à entraîner le jeu de la garantie ; que la garantie décennale est destinée à couvrir les conséquences des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à retenir que M. X... connaissait l'existence des désordres depuis 1999 dans leurs causes et leur ampleur, sans rechercher si ces désordres étaient de nature décennale, seuls à même de faire courir le délai de prescription de la garantie dommage-ouvrage au profit de la SMABTP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25265
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-25265


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25265
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