LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit M. X..., en qualité de mandataire judiciaire, et la société de Saint-Rapt et Bertholet, administrateur judiciaire, dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de M. Y..., en leur intervention ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., chargé de l'exécution du lot n° 6 "électricité" dans une opération de réhabilitation d'un immeuble de huit logements avait, ayant constaté, le 15 novembre 2007, le vol de tableaux électriques dans ces logements alors en construction, déposé plainte le lendemain entre les mains de la gendarmerie, et retenu, d'une part, sans dénaturation, que les attestations du maître d'oeuvre de l'opération, Mme A..., et, du maire de la commune, M. B..., maître de l'ouvrage, confirmaient l'installation dans ces logements, précédemment au vol, de plusieurs tableaux électriques, d'autre part, appréciant souverainement la valeur et la portée des comptes rendus de chantier des 22 octobre,12 et 26 novembre 2007, que M. Y..., titulaire du lot n° 2 (maçonnerie - gros oeuvre), devait garantir la bonne fermeture du chantier dont il avait la responsabilité, cette obligation comportant celle de la fermeture complète des logements chaque soir avec le jeu de clés remis en mairie, et, ayant constaté que le procès-verbal de dépôt de plainte ne faisait pas état d'une effraction, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant argué de dénaturation par la première branche, pu en déduire que M. Y... avait commis une négligence qui engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et, qu'il devait réparer le préjudice subi par M. Z..., dont elle a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, justifié le montant par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., M. X... et la société de Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 11.088,12 € à titre de dommagesintérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z..., électricien, s'est vu confier le lot n° 6 relatif aux travaux d'électricité sur un chantier ayant la commune de Saignon comme maître d'ouvrage ; que la maçonnerie et le gros-oeuvre correspondant au lot n° 2 étaient confiés à l'entreprise Y... assurée auprès de la MAAF ; que selon compte rendu de chantier n° 84 du 22 octobre 2007, l'entreprise Y... devait garantir la bonne fermeture du chantier dont elle avait la responsabilité ; qu'un autre compte rendu n° 86 du 12 novembre 2007 a rappelé que les barillets devaient être posés sur toutes les portes avec le jeu de clés correspondant remis à la mairie et que l'entreprise Y... était responsable de la fermeture du chantier ; que le 15 novembre 2007, M. Z... a constaté le vol de huit tableaux électriques installés dans les huit logements ; qu'il a déposé plainte le lendemain ; que le coût du remplacement des tableaux volés s'élève à 11.088,12 € ; qu'un compte rendu de chantier n° 88 du 26 novembre 2007 a rappelé à M. Y... son obligation de fermeture complète des logements chaque soir ; que l'appelant qui ne conteste pas être responsable de la fermeture du chantier se borne à prétendre que le vol serait dû à une absence de fermeture ; que par deux attestations régulières en la forme, Mme A..., architecte, et M. B..., maire de la commune, confirment que précédemment au vol, plusieurs tableaux électriques étaient installés dans les huit logements ; que le compte rendu de chantier n° 87 en a rendu compte ; que M. Y... a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les pièces versées aux débats, la fermeture du chantier incombait à l'entreprise Y... ; que le procèsverbal de dépôt de plainte en gendarmerie ne fait pas état d'une effraction ; que les vols des huit tableaux électriques sont intervenus dans cinq logements en voie d'achèvement, dont les portes auraient dû être fermées à clef ; qu'il y a donc eu négligence du défendeur, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 du code civil, qui dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aucune obligation de fermeture du chantier consistant dans la fermeture des barillets sur les portes des logements ne lui incombait et qu'il n'était pas démontré que la disparition des tableaux soit due une absence de fermeture de sa part (conclusions d'appel de M. Y..., p.2 §§5-9 et p.3 §§1-4) ; qu'en retenant néanmoins que l'appelant ne contestait pas être responsable de la fermeture du chantier et qu'il se serait borné à prétendre que le vol aurait été dû à une absence de fermeture, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les comptes rendus de chantier ne peuvent mettre à la charge des intervenants des obligations non prévues par le contrat ; qu'en l'espèce, qu'en se fondant exclusivement, pour retenir à l'encontre de M. Y..., qui la contestait, l'existence d'une obligation de fermeture à clés des logements, sur des comptes rendus de chantier dépourvus de valeur contractuelle et sans caractériser l'acceptation d'une telle obligation par l'entreprise Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE M. Y... soutenait qu'il n'était pas démontré que M. Z... aurait été victime du vol de huit tableaux électriques, et que sa plainte ne constituait pas un élément de preuve suffisant d'autant plus que l'attestation de Mme A..., maître d'oeuvre, faisait état du vol de cinq tableaux et non de huit (concl. récapitulatives n° 2, p. 2 § 7, p. 3 § 11) ; que dans cette attestation, Mme A... indiquait : « à la date du 19 novembre 2007, j'ai pu constater de nouveau que cinq tableaux avaient disparu, soit ceux des logements 4 à 8 comme mentionné dans mon compte rendu n° 87 » et que l'attestation du maire de Saignon faisait état du vol de « plusieurs tableaux électriques installés dans l'opération des huit logements nommés Le Pasquier » ; qu'en énonçant que ces deux attestations confirmaient que plusieurs tableaux étaient à installer dans les huit logements et en adoptant le motif des premiers juges énonçant que le vol portait bien sur huit tableaux électriques, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'UNE QUATRIEME PART, QUE M. Y..., qui contestait la preuve du vol de tableaux électriques, faisait valoir qu'il n'y avait pas eu d'effraction au niveau des portes des logements, ce qui tendait à prouver que s'il y avait eu un vol, il provenait de personnes qui avaient les clés et qu'il n'était pas démontré que la disparition des tableaux aurait été due à une absence de fermeture à clé des portes, personne n'étant en mesure de justifier quand et comment les tableaux auraient disparu (concl. récapitulatives n° 2, p. 2 §§ 8 et 9, p. 3 § 10, p. 4 § 5) ; qu'en se bornant à retenir qu'il était établi que plusieurs tableaux électriques étaient installés dans les logements avant le vol et que le procès-verbal de dépôt de plainte ne faisait état d'aucune effraction sans préciser davantage les circonstances du vol ni constater que les portes étaient munies de clés qui n'auraient pas été fermées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'ainsi que le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions, le montant du préjudice invoqué par M. Z... n'était conforté que par le devis que celui-ci s'était établi à lui-même (concl. récapitulatives n° 2, p. 4 § 9) ; qu'en se fondant exclusivement sur ce document pour retenir que le coût du remplacement des tableaux volés s'élevait à 11.088,12 €, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil.