La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°09/01364

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 22 juin 2010, 09/01364


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 22 JUIN 2010

ARRÊT N
R. G. : 09/ 01364
CJ

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
25 novembre 2008

SA X... MICHEL
C/
Y...

APPELANTE :
SA X... MICHEL,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
ZA du Couquiou
353 avenue de la Moineaudiere
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoué à la Cour
assistée de la SCP BAGLIO ROIG ALLIAU

ME BLANCO, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :
Monsieur Claude Y...
né le 01 Octobre 1969 à LYON (69)
...
84380 MAZAN
repré...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 22 JUIN 2010

ARRÊT N
R. G. : 09/ 01364
CJ

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
25 novembre 2008

SA X... MICHEL
C/
Y...

APPELANTE :
SA X... MICHEL,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
ZA du Couquiou
353 avenue de la Moineaudiere
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoué à la Cour
assistée de la SCP BAGLIO ROIG ALLIAUME BLANCO, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :
Monsieur Claude Y...
né le 01 Octobre 1969 à LYON (69)
...
84380 MAZAN
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Avril 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :
à l'audience publique du 27 Avril 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2010.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 22 Juin 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y..., électromécanicien, a fait l'objet d'un licenciement économique. La société concurrente SA X..., auprès de laquelle il a postulé, lui a offert de l'embaucher à condition qu'il soit formé au métier de commercial et lui a proposé une formation dans le cadre d'une convention de formation préalable à l'embauche signée avec l'ASSEDIC sous le visa de l'agence pour l'emploi. Ce contrat a été signé le 6 décembre 2004 pour une durée de quatre mois expirant le 5 avril 2005. La proposition d'embauche formulée à l'issue de cette période a été refusée par Monsieur Y... au motif d'un salaire insuffisant.
Reprochant à la SA X... de ne pas avoir réalisé la formation prévue et de l'avoir fait travailler pendant cette période comme un véritable commercial sans lui régler de commissions sur les affaires traitées, Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'AVIGNON pour obtenir le paiement de la somme de 3. 868, 78 € correspondant à 2 % des entrées de commandes de la société pour les mois de décembre 2004 à mars 2005. La juridiction prud'homale s'est, par décision en date du 26 septembre 2006, déclarée incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON.
Par jugement en date du 25 novembre 2008, cette juridiction a :
- déclaré l'action recevable dans la forme,
- au visa des articles 1165 et 1382 du Code Civil, condamné la Société SA MICHEL X... à payer à Monsieur Y... la somme de 4. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA MICHEL X... a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-8 juillet 2009 pour la SA MICHEL X...
-11 janvier 2010 pour Monsieur Y....
La société appelante demande la réformation du jugement déféré pour voir dire et juger qu'elle a parfaitement respecté les engagements découlant de la Convention AFPE passée avec l'ANPE et l'ASSEDIC. Elle conclut au débouté des demandes de Monsieur Y.... Elle sollicite l'allocation d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de Monsieur Y... aux dépens.
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 avril 2010.

MOTIFS :
Le Conseil des Prud'Hommes d'AVIGNON s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON pour connaître des demandes de Monsieur Y.... Il n'a pas été formé de recours contre cette décision.
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions ; il ne remet donc pas en cause le rejet par le Tribunal de sa demande concernant le paiement de commissions.
La convention dite AFPE a été signée entre l'ASSEDIC et la SA X..., employeur ; Monsieur Y... est le bénéficiaire de la stipulation pour autrui en vertu de laquelle la Société X..., promettant, s'est engagée à lui dispenser une formation au métier de technico-commercial et à lui proposer une embauche à l'issue de la formation.
Le Tribunal a précisément rappelé le contenu du plan de formation établi par la SA X... remis à Monsieur Y... et à l'ANPE et en a, à juste titre, déduit que Monsieur Y... devait recevoir d'abord une formation théorique puis une formation pratique avec accompagnement sur les premiers dossiers traités et mises en situation, cette phase correspondant à la dernière partie de la formation (5ème et dernier point du plan de formation).
Si Monsieur Z..., technico-commercial de la Société X..., atteste que Monsieur Y... a reçu une formation à la vente et a été accompagné lors de certaines visites à des clients et de prospects, le Tribunal a, à juste titre, retenu que ce témoignage était très imprécis notamment sur le temps passé à la formation ou l'accompagnement auprès des clients. L'attestation de Monsieur A..., chef d'atelier à X... PROVENCE, produite devant la Cour, mentionne que ce dernier a travaillé " en collaboration avec Monsieur Y..., technico-commercial, sur le dossier de pilotage de convoyeurs cartons pour le client OGIER " ; il n'est nullement fait mention du temps ni des modalités de formation ni de l'accompagnement du stagiaire alors qu'une aide ponctuelle ne peut être assimilée à la formation prévue.
Le Tribunal a analysé de façon complète et précise les nombreuses pièces produites par Monsieur Y... et notamment les comptes-rendus de visites chez des clients de la société ou des prospects, les attestations de présidents de caves coopératives que Monsieur Y... a démarchés et rencontrés seul entre décembre 2004 et avril 2005, soit dès le deuxième jour de stage et pendant toute la durée de celui-ci ainsi que les offres portant la signature de Monsieur Y... en qualité de technico-commmercial et le témoignage de Monsieur B... selon lequel entre noël et le jour de l'an 2005, soit pendant la période de fermeture de l'agence X...-PROVENCE, 19 jours seulement après le début du stage, Monsieur Y... a effectué seul la modification d'une ligne d'embouteillage. Comme pertinemment relevé par la décision déférée, cette mise en situation immédiate et l'absence de formation ont été signalées par lettre du 15 février 2005 de Monsieur Y... au Directeur d'agence de la Société X.... Celle-ci ne justifie que d'une journée effective de formation le 3 janvier 2005.
Le Tribunal a, au vu de l'ensemble de ces éléments, exactement retenu que Monsieur Y... n'a pas reçu la formation prévue dans la convention dont il était le bénéficiaire et qu'il a, sous couvert de cette formation exonérée de toutes charges pour l'entreprise, été mis immédiatement en situation de production au seul bénéfice de la Société X... sans frais pour celle-ci et sans contrepartie du travail accompli.
Le préjudice subi par Monsieur Y... a été parfaitement apprécié par le Tribunal.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Il n'y a pas d'abus de droit.
La subtilisation du dossier OGIER par Monsieur Y... n'est pas établie. Les documents versés aux débats sont des photocopies.
Aucun des courriers électroniques postérieurs au départ de Monsieur Y... adressés à ce dernier par Monsieur X... ne fait état de la disparition d'un dossier traité par celui-ci. Il n'est justifié ni fait état d'aucune lettre ni réclamation à Monsieur Y....
La preuve des faits fautifs allégués par la Société X... à l'appui de sa demande reconventionnelle n'est pas rapportée. Le rejet de la demande en dommages-intérêts sera confirmé.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme supplémentaire de 1. 000 € sera allouée à Monsieur Y....
La Société X... succombe et supportera les dépens.

*
* *

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA X... à payer à Monsieur Y... la somme supplémentaire de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués, sur ses affirmations de droit.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 09/01364
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Action de formation préalable à l'embauche

Manque à ses engagements, l'employeur qui, dans le cadre d'une convention de formation préalable à l'embauche dite AFPE signée avec l'ASSÉDIC, a établi un plan de formation prévoyant que le stagiaire recevrait d'abord une formation théorique puis une formation pratique avec accompagnement sur les premiers dossiers traités et mises en situation, alors qu'il ne justifie que d'une journée effective de formation du stagiaire, lequel n'a donc pas reçu la formation prévue et a, sous couvert de cette formation exonérée de toutes charges pour l'entreprise, été mis immédiatement en situation de production au seul bénéfice de l'employeur sans frais pour celle-ci en contrepartie du travail accompli


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 25 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-06-22;09.01364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award