LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si un règlement de copropriété de 1975 avait créé une "copropriété horizontale" comprenant les lots 1 et 2 en 1976, un état descriptif de modification l'avait divisée pour constituer la résidence Victoria I et que, plus tard, un nouvel état descriptif de division modificatif avait été établi constituant la résidence Victoria II, et retenu à bon droit qu'il résultait de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, aucune formalité, aucune déclaration n'étant requise, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria II bénéficiait de la personnalité morale par l'effet de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes sur la prévisibilité des revirements de jurisprudence et qui a respecté le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Victoria I aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Victoria I à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria II la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Victoria I ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Victoria I.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté la SCI VICTORIA I de sa demande tendant à voir constater l'inexistence juridique du syndicat des copropriétaires de la Résidence Victoria II,
AUX MOTIFS QUE : « (…) s'il est exact qu'un règlement de copropriété de 1975 a créé une copropriété horizontale comprenant les lots 1 et 2, il est non moins constant qu'en 1976, un état descriptif de modification a divisé la copropriété horizontale pour constituer la Résidence Victoria I et que, plus tard, un nouvel état descriptif de division modificatif a été établi constituant la Résidence Victoria II ; Que depuis, les deux immeubles constituent, de fait, des copropriétés différentes. Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Aucune formalité, aucune déclaration ne sont requises. Le syndicat nait dès l'instant où la propriété d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis est répartie entre plusieurs personnes. En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux immeubles Victoria I et Victoria II ont toujours fonctionné avec deux syndicats de copropriétaires distincts bien que les documents initialement établis aient prévu la création d'un syndicat unique. Aucun recours n'ayant été exercé à l'encontre de cette situation, celui-ci, qui perdure depuis plus de 30 ans, a donné naissance à deux copropriétés représentées par deux syndics différents. Le syndicat des copropriétaires intimé bénéficie de la personnalité morale par l'effet de la loi. » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 6, « dispositions générales », page 28 de l'état descriptif de division modificatif du 29 décembre 1976 annexé à l'acte notarié du 28 janvier 1977 reproduite en photocopie en page 7 des conclusions signifiées par l'exposante le 22 février 2010 (prod.), dès que la division de l'immeuble sera effective, il sera créé un syndicat dénommé « syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria I et Victoria II, sise ..., et .... Aucune modification ne pourra valablement être apportée à l'état descriptif et au présent règlement si elle n'a pas fait l'objet d'une décision régulièrement prise par l'assemblée générale des copropriétaires, aux conditions requises pour le cas particulier dont s'agit. » ; Qu'en retenant que les deux immeubles constituent de fait des copropriétés différentes et qu'aucun recours n'ayant été exercé à l'encontre de cette situation qui perdure depuis plus de 30 ans, celle-ci a donné naissance à deux copropriétés représentées par deux syndics différents, de sorte que le syndicat des copropriétaires intimé bénéficie de la personnalité morale par l'effet de la loi, la Cour d'appel a méconnu le règlement de copropriété qui fait la loi des parties ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté la SCI VICTORIA I de sa demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire prises par le Syndicat des copropriétaires et par la SA ARICI et FILS fondée sur la suspension provisoire des poursuites prévue à l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997,
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 que les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès de la CONAIR bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant eu à connaître du recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Monsieur X... justifie d'avoir exercé un recours en Conseil d'État à l'encontre de deux décisions de la Cour administrative d'appel de PARIS ayant rejeté sa requête en annulation de deux jugements du Tribunal administratif de PARIS tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier Ministre emportant rejet du recours gracieux dirigé contre deux décisions de la CONAIR du 10 novembre 2005 le déclarant inéligible au dispositif de désendettement des rapatriés ainsi qu'en annulation desdites décisions. Toutefois, le Tribunal a écarté le texte susvisé en estimant que, si l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales permet à l'État de limiter le droit d'accès à un Tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but. En effet, les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée sont susceptibles de porter atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives. Pour solliciter la réformation du jugement, l'appelant invoque l'insécurité juridique qui en résulterait. Mais, d'une part, pour qu'il y ait insécurité juridique, il faudrait que la modifi9 cation intervenue atteigne un comportement ou une situation que les intéressés avaient le choix d'accomplir ou non, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, la sécurité juridique réclamée par la SCI sur le fondement du droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales trouve une limite dans le cas où il existerait une impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une autre liberté fondamentale garantie par le même texte telle que le droit d'accès à un tribunal. En l'espèce, la dette de la SCI n'est pas discutée, au demeurant elle a été reconnue par un arrêt de la présente Cour du 7 avril 2008, aujourd'hui définitif, condamnant la SCI à payer la somme de 117.022,99 €uros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, pour les plus anciennes, depuis 1979, et supportées par le syndicat des copropriétaires intimé alors qu'il n'a toujours pas été statué par les juridictions administratives sur les recours contre les décisions de la CONAIR. Le Tribunal a donc exactement estimé que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés n'étaient plus en l'espèce, par leur durée, proportionnées au but poursuivie, et rejeté la demande de mainlevée. » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations ; Que le Syndicat des copropriétaires, seul intimé comparant et représenté en appel, n'a jamais soutenu dans ses conclusions déposées le 10 juillet 2009 (prod.) que, pour qu'il y ait insécurité juridique, il faudrait que la modification intervenue atteigne un comportement ou une situation que les intéressés avaient le choix d'accomplir ou non, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, d'une part, et que la sécurité juridique invoquée par l'exposante sur le fondement du droit à un procès équitable trouve une limite dans le cas où il existe une impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une autre liberté fondamentale telle le droit d'accès à un tribunal, d'autre part ; Qu'en fondant sa décision sur ces deux moyens qu'elle a relevés d'office sans avoir provoqué un débat contradictoire à ce sujet entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, se fondant sur des décisions de la Cour de Cassation et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, l'exposante soutenait dans ses conclusions déposées le 22 février 2010 (prod. p. 16 à 19) que l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 7 avril 2006 lui était inopposable dès lors qu'il constituait non pas une évolution mais bien un revirement total de jurisprudence qui n'avait été précédé d'aucun signe annonciateur, de sorte que le principe de sécurité juridique posé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales imposait que la nouvelle jurisprudence lui soit inopposable, les conditions posées par l'arrêt définitif de la Cour d'appel de BORDEAUX du 5 février 2002 existant toujours à la date de l'audience ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la différence existant entre une évolution de la jurisprudence et un total revirement de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, se prévalant d'un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2009 aux termes duquel les revirements de jurisprudence ne sont pas opposables, qu'ils soient prévisibles ou non, aux justiciables dès lors que le bénéfice d'une situation juridique a été constaté par une décision de justice définitive, l'exposante soulignait que, dans la mesure où la Cour d'appel de BORDEAUX avait déjà statué dans un arrêt définitif du 22 septembre 1998 sur la situation de Monsieur X... et de ses SCI, la radiation des inscriptions d'hypothèque devait être ordonnée (conclusions, prod. p. 22 et 23) ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.