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06/05/2010 | FRANCE | N°09/05097

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 mai 2010, 09/05097


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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FG





ARRÊT DU : 06 MAI 2010



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 09/05097

















Monsieur [E] [V]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La S.N.C.F.

Prise en la personne de son représen

tant légal

















Nature de la décision : AU FOND





Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de significa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

FG

ARRÊT DU : 06 MAI 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 09/05097

Monsieur [E] [V]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La S.N.C.F.

Prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 25 Août 2009,

DEMANDEUR :

[E] [V], demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Romain BOUVET loco Maître Michel LEDOUX, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDEUR :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4],

représenté par Maître Vassilka CLIQUET loco Maître Erwan DINETY, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTERVENANTE Forcée :

La S.N.C.F., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3],

Représentée par Maître Albin TASTE, SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIÈRE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Faits, procédure et prétentions des parties :

M. [E] [V], né le [Date naissance 2] 1950, a au cours de son activité professionnelle auprès de la SNCF, été exposé à l'amiante ;

le 3 janvier 2001 il a fait l'objet d'un diagnostic de plaques pleurales, alors qu'il était toujours en activité ;

cette maladie a été reconnue au titre de la législation professionnelle et lui a été octroyé un taux d'IPP de 5 % à compter du 24 janvier 2001.

La SNCF a reconnu avoir commis une faute inexcusable :

- majoré la rente servie au maximum, offert à ce titre un capital de 1 448,42 euros.

- 28 000euros au titre des souffrances morales et physiques,

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

cette offre a été acceptée.

M. [V] a bénéficié d'une cessation anticipée d'activité le 6 janvier 2003 en raison de son exposition à l'amiante,

Le 26 mars 2007, M. [V] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation.

Le 25 juin 2009, le FIVA a notifié à M. [V] une offre d'indemnisation au titre de son IPP de 7 543,11 euros, déduction faite des prestations servies par la SNCF

(2 896,64 euros).

Le 25 août 2009 M. [V] a saisi la présente cour d'un recours contre cette offre;

Le 28 septembre 2008 M. [V] a conclu ainsi :

'Il est demandé à la cour d'appel de céans de :

A titre principal :

- condamner le FIVA à verser à M. [E] [V] une somme de 23 895,55 euros au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle ;

A titre subsidiaire :

- condamner le FIVA à verser à M. [E] [V] une somme de 20 998,71 euros au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle' ;

il a alors versé 6 pièces côtées de 1 à 6.

Aux termes de ses conclusions du 18 février 2010 M. [V] a demandé à la cour de:

'- condamner le FIVA à verser à M. [E] [V] une somme de 23 895,55 euros au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle ;

- condamner le FIVA à verser à M. [E] [V] une somme de 17 187,78 euros au titre de son préjudice économique du 6 janvier 2003 au 30 avril 2005 ;

- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

- condamner le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au paiement d'une somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.' Il a versé 4 pièces complémentaires côtées de 7 à 10.

Par conclusions du 3 mars 2010 le FIVA a demandé à la cour de :

'Déclarer irrecevable les pièces n° 7, 8, 9 et 10 communiquées par M. [V] le 17 février 2010 ;

Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

Confirmer l'offre d'indemnisation des préjudices subis par M. [V] du fait de son exposition à l'amiante faite par le FIVA le 25 juin 2009.

En toute état de cause :

Débouter M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.'

Par conclusions récapitulatives n° 2 du 3 mars 2010 M. [V] a maintenu ses précédentes prétentions, et demande à la cour de déclarer recevables les pièces n° 7 à n° 10.

La SNCF a conclu que M. [V] était en situation de continuer d'exercer son activité et s'en est remise à justice.

Discussion :

Sur le déficit fonctionnel :

La demande d'indemnisation présentée par la victime au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent est prise en compte par le fonds lorsqu'il propose d'indemniser le préjudice patrimonial ;

les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 5 %.

le principe de la réparation linéaire doit être retenu au détriment du principe de la croissance de la valeur du point en fonction de la gravité des conséquences de l'atteinte dès lors qu'il permet la réparation intégrale du préjudice.

L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux pertinent eu égard à l'évolution des loyers, de l'argent ;

la dernière table de mortalité publiée par l'Insee ainsi qu'un taux de 2,5 % correspondant aux données économiques actuelles et doivent en conséquence être appliqués ;

pour une incapacité permanente partielle de 5 % et une rente annuelle d'un montant de 883 euros, le calcul du préjudice patrimonial de M. [V] s'établit comme suit :

- un capital de 7 277,49 euros au titre de l'arriéré de rente pour la période du 3 janvier 2001 au 1er avril 2009,

- une rente capitalisée de 16 618,06 euros à partir du 1er avril 2009.

Sur le préjudice économique :

A) Sur la recevabilité des pièces communiquées par la victime au-delà du délai d'un mois de la déclaration de saisine de la cour :

Le FIVA fait valoir qu'en application des articles 53 de la loi du 21 décembre 2001 et 15, 26 et 28 du décret du 23 janvier 2001, les pièces communiquées par la victime au delà de ce délai d'un mois sont irrecevables.

Toutefois il convient de constater avec la victime :

- que n'est pas encore contestée la recevabilité de la demande, mais celle des pièces,

- que les articles 26, 27 et 28 du décret ne sanctionnent pas par l'irrecevabilité communication des pièces au-delà de ce délai d'un mois.

B) Sur le fond :

Le FIVA fait valoir :

- que la perception de l'Acaata résulte d'un choix de son bénéficiaire,

- que la victime ne justifie pas que du fait de sa maladie liée à l'amiante, elle n'était plus en situation d'exercer son activité professionnelle ou une activité détenue dans le cadre d'une procédure de reconversion.

Mais dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'Acaata en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain.

Reste que les charges d'un préretraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité. Dans ces conditions, le préjudice subi doit être apprécié sur la base de 80 % du salaire d'où une évaluation à 15 % de la perte de revenus qui sera calculée comme suit :

- revenu mensuel de base : .................................................. 2 040,24 euros

- retraite mensuelle : ............................................................ 1 326,16 euros

aurait du percevoir 80 % de 2 040,24 euros soit ............... 1 632,19 euros

perte mensuelle : ................................................................. 306,03 euros

perte du 6 janvier 2001 au 31 décembre 2003 .................... 3 611,99 euros

perte du 1er janvier au 31 décembre 2004 : 3 672,36 x 109,3 = 3 730,38 euros

107,6

perte du 1er janvier au 30 avril 2005 :

3 730,38 x 111,2 = 3 795,32 x 4 = ................................... 1 265,08 euros 109,3 12

Total : 8 607,41 euros

sous déduction des sommes versées par l'organisme

de sécurité sociale : ............................................................ - 2 896,84 euros

= 5 710,57 euros

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Condamne le FIVA à payer M. [E] [V] la somme de :

- 23 895,55 euros (vingt trois mille huit cent quatre vingt quinze euros et 55 centimes) au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- 5 710,57 euros (cinq mille sept dix euros et cinquante sept centimes) au titre du préjudice économique, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- 1 000 euros (mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;

Condamne le FIVA aux dépens.

Signé par M. Frizon de Lamotte, président et par Mme Tamisier, greffier, auquel la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Tamisier M. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/05097
Date de la décision : 06/05/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/05097 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-06;09.05097 ?
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