La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10-23614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2011, 10-23614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Colmar, 8 juin 2010), que la commune de Sélestat (la commune) a émis à l'encontre de la société Kiloutou (la société) un titre exécutoire appliquant un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure due par celle-ci, au titre de ses enseignes, pour l'année 2009 ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance afin que lui soit appliqué un taux de 15 euros par mètre c

arré sur le fondement des dispositions transitoires relatives à cette taxe, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Colmar, 8 juin 2010), que la commune de Sélestat (la commune) a émis à l'encontre de la société Kiloutou (la société) un titre exécutoire appliquant un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure due par celle-ci, au titre de ses enseignes, pour l'année 2009 ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance afin que lui soit appliqué un taux de 15 euros par mètre carré sur le fondement des dispositions transitoires relatives à cette taxe, créée par l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Attendu que la commune fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la surface des enseignes est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, le tarif maximal d'un montant de 15 euros est multiplié par deux ; qu'au cas d'espèce, le tribunal, qui a constaté que la société Kiloutou avait déclaré une surface d'enseigne comprise entre 12 et 50 mètres carrés, a néanmoins estimé "qu'en conséquence de la loi applicable, le tarif de référence pour la ville de Sélestat a été arrêté à 15 euros le mètre carré" et qu'il s'établissait donc "pour l'année 2009, au tarif unique de 15 euros par mètre carré" ; qu'en statuant ainsi, alors que la surface des enseignes imposait un doublement du tarif de référence le tribunal a violé l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales par refus d'application ;
2°/ que les enseignes sont exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure ; qu'en effet seuls les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les préenseignes sont soumises au tarif de référence évolutif de 15 euros qui résulte des dispositions transitoires ; qu'en jugeant néanmoins qu'il appartenait à la commune de Selestat "d'appliquer, pendant la période transitoire s'échelonnant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le tarif de référence progressif" le tribunal a violé l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales par fausse application ;
Mais attendu qu'à l'exception de la possibilité de fixation d'un tarif inférieur, prévue par l'article L. 2333-10 auquel il renvoie, l'article L. 2333-9 A énonce que les tarifs maximaux visés au B sont applicables, sans opérer de distinction entre les dispositifs publicitaires ; que la réserve relative aux dispositions transitoires de l'article L. 2333-16, instituée par le 1er alinéa de ce B, est applicable à tous les dispositifs énumérés par ce dernier, donc aux enseignes ; qu'il résulte de l'article L. 2333-16 que seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité en 2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009 ; qu'ayant constaté que la commune imposait déjà la publicité en 2008, le tribunal en a exactement déduit que celle-ci devait appliquer le tarif de référence progressif, prévu par ledit article L. 2333-16, pendant la période transitoire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Sélestat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la commune de Sélestat.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le taux de référence dû par la société KILOUTOU au titre de la TLPE 2009 s'élève à 15 euros par mètre carré, et d'avoir en conséquence dit que la société KILOUTOU est quitte au titre de la TLPE 2009 et que pour le surplus le titre exécutoire du 12 octobre 2009 est non avenu ;
Aux motifs que « l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l'économie, dite loi LME, a instauré un nouveau régime pour la taxation de la publicité par les communes, régime qui a remplacé par une taxe unique (dénommée Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) les trois taxes locales sur la publicité qui existaient précédemment (taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, taxe sur les emplacements publicitaires fixes et taxe sur les véhicules publicitaires) et ce, afin notamment de couvrir l'ensemble des nouveaux supports publicitaires dès qu'ils sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ; que ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 2333-6 et suivants sur Code générale des Collectivités Territoriales (CGCT) ; que cette réforme est applicable au 1er janvier 2009 mais que le législateur a prévu des règles particulières, applicables aux tarifs, pendant une période transitoire, distinguant les communes qui taxaient déjà la publicité en 2008 et celles qui ne la taxaient pas ; que c'est ainsi que les articles L. 2333-9 et L. 2333-16 du CGCT distinguent (cf circulaire du 24 septembre 2008 rubrique " dispositions transitoires ") : - les communes qui ne taxaient pas la publicité en 2008 et qui, instituant la TLPE à compter du 1er janvier 2009, doivent respecter des tarifs maximaux de droit commun, tout en ayant la possibilité, à l'intérieur de ces tarifs, de prévoir des minorations ou des majorations ; - les communes qui appliquaient les précédentes taxes, avant le 1er janvier 2009 et pour lesquelles un dispositif temporaire de lissage des évolutions tarifaires a été mis en place, sur la base d'un tarif de référence, auquel les coefficients multiplicateurs ne s'appliquent pas ; qu'il résulte des éléments du dossier que la commune de SELESTAT imposait déjà la publicité en 2008 ; qu'en conséquence de la loi applicable, le tarif de référence pour la Ville de SELESTAT a été arrêté à 15 euros par mètre carré ; qu'il appartient dès lors à cette dernière, qui n'a élevé aucune contestation circonstanciée à l'encontre de la demande, d'appliquer, pendant la période transitoire s'échelonnant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le tarif de référence progressif ; que celui-ci s'établit pour l'année 2009 au tarif unique de 15 euros par mètre carré ; que la société KILOUTOU qui s'est déjà acquittée de la somme due sur la base de ce tarif n'a dès lors pas l'obligation de payer le solde du montant du titre exécutoire qui s'élève à la somme de 1.122,00 € moins 561,15 € euros soit 660,85 € 561,85 € ; qu'il y lieu en conséquence, de faire droit à sa demande qui s'avère bien fondée » (jugement, p. 3) ;
1° Alors que lorsque la surface des enseignes est comprise entre douze et cinquantes mètres carrés, le tarif maximal d'un montant de quinze euros est multiplié par deux ; qu'au cas d'espèce, le tribunal, qui a constaté que la société KILOUTOU avait déclaré une surface d'enseigne comprise entre douze et cinquante mètres carrés, a néanmoins estimé « qu'en conséquence de la loi applicable, le tarif de référence pour la ville de SELESTAT a été arrêté à quinze euros le mètre carré » et qu'il s'établissait donc « pour l'année 2009, au tarif unique de quinze euros par mètre carré » ; qu'en statuant ainsi, alors que la surface des enseignes imposait un doublement du tarif de référence le tribunal a violé l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales par refus d'application ;
2° Alors que les enseignes sont exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure ; qu'en effet seuls les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les préenseignes sont soumises au tarif de référence évolutif de quinze euros qui résulte des dispositions transitoires ; qu'en jugeant néanmoins qu'il appartenait à la commune de SELESTAT « d'appliquer, pendant la période transitoire s'échelonnant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le tarif de référence progressif » le tribunal a violé l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23614
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Finances communales - Recettes - Taxe locale sur la publicité extérieure - Dispositions transitoires

Il résulte de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales que seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité en 2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009. Il s'en déduit qu'une commune qui imposait déjà la publicité en 2008 doit appliquer le tarif de référence progressif, prévu par cette disposition, pendant la période transitoire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013


Références :

article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-23614, Bull. civ. 2011, IV, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 145

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award