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04/10/2011 | FRANCE | N°10-10911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2011, 10-10911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient que la lettre recommandée par laquelle l'employeur a fait appel, ne comporte aucune signature et en déduit que l'acte d'app

el est inexistant et ne vaut pas déclaration d'appel sans que l'intimé ait à ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient que la lettre recommandée par laquelle l'employeur a fait appel, ne comporte aucune signature et en déduit que l'acte d'appel est inexistant et ne vaut pas déclaration d'appel sans que l'intimé ait à justifier d'un grief ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Y... et fils.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la SARL Y... et FILS irrecevable,
aux motifs que l'examen matériel de l'acte d'appel révèle que celui-ci a été entièrement dactylographié et qu'il se termine par la mention "Le gérant Yves Y..." également dactylographiée et ne comporte pas de signature manuscrite de son auteur ; que l'acte d'appel qui ne contient aucune indication permettant d'identifier la qualité de son auteur par l'apposition de sa signature alors que son identité ne peut se déduire des mentions imprimées figurant sur la déclaration ou des convocations qui ont pu lui être adressées ultérieurement par le greffe de la Cour, est inexistant et ne vaut pas déclaration d'appel sans que l'intimé ait à justifier d'un grief
alors que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que l'absence de signature de l'auteur de l'acte d'appel dont l'identité est clairement indiquée sur ledit acte, ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
et alors que si l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limier le droit d'accès à un tribunal, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'il résulte des écritures de l'appelant que la déclaration d'appel a bien été effectuée par lui ; qu'en écartant cette déclaration au seul motif de l'omission matérielle de la signature, la cour d'appel a apporté au droit d'accéder au juge d'appel une limitation disproportionnée avec le droit à un recours et a violé l'article 6-1 précité ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10911
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Signature - Défaut - Sanction - Irrégularité de forme - Portée

L'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Tel est le cas de la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel qui, non signée, est adressée par le représentant légal de la personne morale (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-10.911) ou a été établie sur papier à en-tête de l'appelant, personne physique (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-23.677)


Références :

articles 114 et 117 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2009

A rapprocher :Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-40515, Bull. 2010, V, n° 202 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-10911, Bull. civ. 2011, V, n° 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 222

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10911
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