LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, en qualité de traducteur en langue espagnole ; que par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, sa demande a été déclarée irrecevable ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; que par arrêt du 10 septembre 2009 (2e Civ, 10 septembre 2009, recours n° 09-10. 605) la Cour de cassation a sursis à statuer sur le recours et interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne ;
Sur le second grief :
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X..., qui fait valoir qu'il exerce la profession de traducteur expert assermenté depuis plus de vingt ans en Catalogne, ayant été nommé, sur concours, à cette charge par le ministère des affaires étrangères espagnol ainsi que par le gouvernement de Catalogne, soutient que la décision du bureau de la Cour de cassation est contraire aux directives 89/ 48 du 21 décembre 1988 et 92/ 51 du 18 juin 1992 instituant un système général de reconnaissance mutuel de diplômes, devenues la directive 2005/ 36/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 17 mars 2011, C-372/ 09 et C-373/ 09) a dit pour droit que les missions d'experts judiciaires traducteurs, " prestées " par des experts inscrits sur une liste telle la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation, ne relèvent pas de la notion de " profession réglementée " au sens de l'article 3 paragraphe 1. sous a), de la directive 2005/ 36/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier grief :
Attendu que, dans le même arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposait à une exigence telle que celle prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498, du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s'il ne justifie de son inscription sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives, dès lors qu'il s'avère qu'une telle exigence empêche, dans le cadre de l'examen d'une demande d'une personne établie dans un autre Etat membre et ne justifiant pas d'une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre Etat membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d'une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel ;
Attendu que la décision attaquée, qui n'est pas motivée, ne met pas M. X... en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été déclarée irrecevable et d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, permettant de vérifier que la qualification acquise et reconnue dans un autre Etat membre en qualité de traducteur assermenté, a été dûment prise en compte et si elle pouvait équivaloir à celle résultant de l'inscription pendant trois années consécutives sur une liste dressée par une cour d'appel ;
D'où il suit que la décision doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2008, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inscription de M. X... ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.