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28/09/2011 | FRANCE | N°11-10601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 11-10601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 5 janvier 2011), qu'à l'issue des premières élections professionnelles organisées après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, le syndicat SNACOS-CFTC a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'union économique et sociale formée par la Mutuelle générale des cheminots, la CDM Paris 13 et le Centre de gestion mutualiste partagé (l'UES) ; que les sociétés composant l'U

ES ont saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 5 janvier 2011), qu'à l'issue des premières élections professionnelles organisées après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, le syndicat SNACOS-CFTC a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'union économique et sociale formée par la Mutuelle générale des cheminots, la CDM Paris 13 et le Centre de gestion mutualiste partagé (l'UES) ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;
Attendu que les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence d'une plus grande représentativité des mandataires syndicaux, telle que voulue par la loi du 20 août 2008, suppose que l'organisation syndicale qui a obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections au comité d'établissement, désigne comme délégué syndical, en priorité l'un de ses candidats ayant obtenu 10 % des voix aux élections dudit comité d'établissement ; que dès lors, en validant la désignation par le syndicat SNACOS-CFTC de Mme X... qui n'avait recueilli que 2,94 % des voix aux élections du comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que l'alternative ouverte par l'article L. 2143-3 entre le cas où le score de 10 % a été obtenu aux élections du comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou aux élections des délégués du personnel n'est ouverte que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, de sorte que viole le texte susvisé le juge qui valide la désignation litigieuse tout en constatant que la personne désignée n'avait obtenu que 2,94 % des voix au scrutin qui s'était déroulé pour le comité d'entreprise ;
Mais attendu que, selon l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que ce texte n'opère aucune priorité entre les scrutins ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... qui avait été candidate à la fois à l'élection des membres du comité d'entreprise et à celle des délégués du personnel, avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel, le tribunal a exactement décidé qu'elle remplissait les conditions requises pour être désignée délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les Mutuelles générale des cheminots, CDM Paris 13 et Centre gestion mutualiste partage à payer à Mme X... et au syndicat SNACOS-CFTC, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les Mutuelles générale des cheminots, CDM Paris 13 et le Centre de gestion mutualiste partage
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation le 14 septembre 2010 par le syndicat SNACOS-CFTC de Madame Sandrine X... en qualité de déléguée syndicale ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L.2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter «parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants» ; que cette conjonction de coordination «ou» utilisée par le législateur sert grammaticalement à exprimer une simple alternative ; que l'article L.2143-3 du code du travail n'institue ainsi à l'évidence aucune hiérarchie entre les instances destinées à mesurer l'audience personnelle nécessaire pour être mandaté en qualité de délégué syndical, sauf à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'il n'est pas contesté que Madame Sandrine X... a obtenu plus de 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel ; que dès lors Madame Sandrine X... réunissant les autres conditions requises pour être déléguée syndicale, sa désignation le 14 septembre 2010 par le syndicat SNACOS-CFTC doit être regardée comme étant régulière» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exigence d'une plus grande représentativité des mandataires syndicaux, telle que voulue par la loi du 20 août 2008, suppose que l'organisation syndicale qui a obtenu au moins 10% des suffrages lors des dernières élections au comité d'établissement, désigne comme délégué syndical, en priorité l'un de ses candidats ayant obtenu 10% des voix aux élections dudit comité d'établissement ; que dès lors, en validant la désignation par le syndicat SNACOSCFTC de Mme X... qui n'avait recueilli que 2,94 % des voix aux élections du comité d'établissement, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2121-1, L.2122-1 et L.2143-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'alternative ouverte par l'article L.2143-3 entre le cas où le score de 10% a été obtenu aux élections du Comité d'Entreprise ou à la délégation unique du personnel ou aux élections des délégués du personnel n'est ouverte que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au Comité d'Entreprise ou à la délégation unique du personnel, de sorte que viole le texte susvisé le juge qui valide la désignation litigieuse tout en constatant que la personne désignée n'avait obtenu que 2,94% des voix au scrutin qui s'était déroulé pour le Comité d'Entreprise.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10601
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel - Absence de priorité entre les scrutins - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel - Portée

L'article L. 2143-3 du code du travail qui permet à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n'opère aucune priorité entre ces scrutins. Doit en conséquence être approuvé un tribunal qui décide que remplit les conditions requises pour être délégué syndical, un salarié qui, candidat à la fois à l'élection des membres du comité d'entreprise et à celle des délégués du personnel, a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel


Références :

article L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 05 janvier 2011

Sur le principe de la désignation d'un ou plusieurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, à rapprocher :Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-60394, Bull. 2011, V, n° 180 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°11-10601, Bull. civ. 2011, V, n° 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 211

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10601
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