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28/09/2011 | FRANCE | N°10-18380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-18380


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Joao X... est décédé le 30 janvier 1995 en laissant pour lui succéder Mme Maria Hélèna Y..., son épouse, commune en biens, M. Paul X... et Mme Véronique X..., leurs deux enfants (les consorts X...) et Mme Marie Delfina Z...
X..., son autre fille, née de relations hors mariage et reconnue par lui en 1976 ; que, le 31 juillet 1995, M. B..., notaire, a établi divers actes concourant au règlement de la succession sans faire mention de l'existence de cette dernière ; que, par acte du 13 févri

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Joao X... est décédé le 30 janvier 1995 en laissant pour lui succéder Mme Maria Hélèna Y..., son épouse, commune en biens, M. Paul X... et Mme Véronique X..., leurs deux enfants (les consorts X...) et Mme Marie Delfina Z...
X..., son autre fille, née de relations hors mariage et reconnue par lui en 1976 ; que, le 31 juillet 1995, M. B..., notaire, a établi divers actes concourant au règlement de la succession sans faire mention de l'existence de cette dernière ; que, par acte du 13 février 2004, reçu par M. C..., notaire, les consorts X... ont vendu un pavillon sis à Saint-Symphorien d'Ozon qui dépendait de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y..., sans le concours ni le consentement de Mme Maria Delfina Z...
X... ; que, par acte du 24 mars 2004, celle-ci a fait assigner les consorts X... en recel successoral et M. B..., notaire, afin que soit établie sa responsabilité civile professionnelle ;
Sur la cinquième branche du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2009), d'avoir dit qu'ils ont commis un recel successoral en cachant sciemment l'existence de Mme Maria Delfina Z...
X... au notaire qu'ils avaient chargé de liquider la succession de Joao F...
X..., puis en divertissant ensuite le prix de vente d'un bien immobilier dépendant de l'actif de la succession sans l'intervention de l'héritière et d'avoir en conséquence dit que ces héritiers seront déchus de leur part sur le prix obtenu, lequel sera restitué intégralement à Mme Maria Delfina Z...
X... ;
Attendu que la cour d'appel retient que les consorts X... ont commis un recel successoral et en déduit qu'ils doivent être déchus de leur part sur le prix obtenu, de sorte que, faute d'autres héritiers, celui-ci doit être restitué tant en toute propriété qu'en usufruit à Mme Maria Delfina Z...
X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du moyen unique, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul X... et Mmes Maria Hélèna et Véronique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR « dit que Madame Héléna Y... veuve X... et ses enfants Paul et Véronique X... ont commis un recel successoral en cachant sciemment l'existence de Madame Maria Delfina Z...
X... au notaire qu'ils avaient chargé de liquider la succession de Joao F...
X..., puis en divertissant ensuite le prix de vente d'un bien immobilier dépendant de l'actif de la succession sans l'intervention de l'héritière » et d'avoir en conséquence « dit que ces héritiers seront déchus de leur part sur le prix obtenu, lequel sera restitué intégralement à Madame Maria Delfina Z...
X... » ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des actes établis par Maître Michel B..., le 31 juillet 1995, à la demande de Madame Héléna Y... veuve X... et de ses enfants Paul et Véronique X... que ceux-ci se sont présentés comme étant les seuls héritiers de Monsieur Joao F...
X... décédé le 30 janvier 1995, alors qu'il est établi par les documents et attestations versés aux débats que Madame Héléna Y... veuve X... connaissait depuis l'année 1989 l'existence de Madame Maria Delfina Z...
X..., fille de son mari ; qu'il résulte en particulier de la procuration signée le 20 avril 1989 par Monsieur Joao F...
X... et Maria Helena Y... son épouse en l'office notarial de VIANA DE CASTELO (Portugal) que ceux-ci ont concédé tous pouvoirs à Monsieur Anibal A... pour « régler à l'amiable la procédure pour paiement de pension alimentaire et d'accepter l'abandon de la plainte respective dans ce dossier » ; que cette plainte avait été déposée par Madame Maria Delfina Z...
X... contre son père, comme le démontre le procès-verbal d'audience du tribunal de PONTE da BARCA en date du 30 mai 1989, régulièrement traduit, qui fait état d'une plainte déposée en 1988 et de l'abandon de celle-ci en raison du paiement des pensions alimentaires dues, le mandataire de Joao F...
X..., Monsieur Anibal A... ayant accepté cet abandon de plainte ; que si ces mêmes héritiers ont fait part à Maître Michel B... en 1999 de l'existence de cette fille naturelle de leur père dont ils souhaitaient racheter les parts et lui ont demandé de contacter le mandataire qu'elle avait désigné : Monsieur Joachim G..., ils ont néanmoins, après avoir changé de notaire, vendu par l'intermédiaire de Maître C..., le 13 février 2004, une maison située à Saint Symphorien d'Ozon moyennant le prix de 121. 960 € sans avoir obtenu l'accord de Madame Maria Delfina Z...
X..., prix qui a été remis à Paul X..., comme le prouve le relevé de compte de l'étude à la suite de la vente X.../ E... ; que cette vente à l'insu de cette héritière traduit la volonté de la maintenir à l'écart des opérations successorales ; que les consorts X... ne sauraient, pour s'exonérer, invoquer une absence d'envoi de justificatif de filiation à la suite de la demande formulée par Maître Michel B... au mandataire désigné par Madame Maria Delfina Z...
X... en 1999 alors qu'ils n'ont pas fait intervenir ce notaire à l'acte de vente du 13 février 2004 et ont caché l'existence de cette autre héritière à Maître Michel C... notaire à Saint Symphorien d'Ozon qui s'est référé à l'attestation immobilière du 31 juillet 1995, publiée le 22 septembre 1995 ; qu'auparavant, en janvier 1999, ils avaient également contacté Maître Bernard D..., notaire à St Fons, auquel Paul X... avait indiqué sa volonté de racheter la part de sa soeur dont il ne contestait pas les droits et qui envisageait une solution amiable comme le conseillait ce notaire ; qu'ainsi, en cachant sciemment l'existence de cette héritière lors de la rédaction de l'attestation immobilière en suite du décès de leur mari et père, puis en cédant quelques années plus tard un bien immobilier sans l'accord de celle-ci afin d'en conserver seuls le prix, les consorts X... ont commis un recel successoral et doivent être déchus de leur part sur le prix obtenu, lequel sera intégralement restitué à Madame Maria Delfina Z...
X... ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, le recel successoral suppose une intention frauduleuse caractérisée en la personne de chacun des héritiers sanctionnés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mademoiselle Véronique Zita X... est née le 19 février 1981 et qu'elle était donc âgée de 14 ans à la date d'ouverture de la succession de son père, le 30 janvier 1995 ; que la Cour d'appel ne relève aucune circonstance établissant que Mademoiselle Véronique Zita X... aurait connu, à un moment quelconque et, notamment, à la date d'établissement de l'attestation immobilière, le 31 juillet 1995, l'existence de Madame Maria Delfina Z...
X... et le lien de filiation de celle-ci avec son père ; qu'en lui imputant toutefois une volonté de dissimulation de l'existence de « cette autre héritière », tant lors de l'établissement de l'attestation immobilière de 1995 que lors de la vente immobilière de 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la Cour d'appel n'a pas non plus caractérisé l'intention frauduleuse de Monsieur Paul X... à la date d'établissement de l'attestation immobilière du 31 juillet 1995, faute de constater que celui-ci aurait, à cette date, connu lui-même l'existence de Madame Maria Delfina Z...
X... et le lien de filiation de cette dernière avec son père ; que la Cour d'appel a ainsi à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, s'agissant de Madame Maria Helena Y..., la Cour d'appel ne pouvait retenir que celle-ci aurait connu l'existence de la « fille naturelle » de son mari « depuis 1989 », en s'appuyant sur les termes obscurs de la procuration signée par les époux en 1989, éclairés, selon elle, par les mentions du jugement du tribunal portugais de Ponte de Barca en date du 30 mai 1989 quant à l'auteur de la plainte visée dans la procuration, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts X... rappelant que l'existence d'un lien de filiation n'était pas nécessaire pour justifier l'octroi de simples subsides et que la plainte litigieuse pouvait parfaitement s'appliquer à de simples subsides, susceptibles d'être alloués en-dehors d'un lien de filiation légalement établi (conclusions d'appel des consorts X... signifiées le 24 juin 2009, p. 8 dernier alinéa) ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la dissimulation fautive, par un héritier, d'un autre héritier, suppose la connaissance avérée, dépourvue d'équivoque, par le premier, de l'existence d'un lien de filiation du second avec le de cujus ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 14 et 15), les consorts X... faisaient valoir qu'ils avaient, dès l'origine et à plusieurs reprises, directement ou par l'intermédiaire du notaire chargé de la succession, Maître B..., exigé de Madame Maria Delfina Z...
X... revendiquant la qualité d'héritière, l'établissement de son lien de filiation prétendu avec leur propre père et mari par des documents officiels ; que la Cour d'appel ne pouvait donc retenir une dissimulation fautive de cette « autre héritière » par les consorts X..., lors de la vente immobilière du 13 février 2004, sans rechercher si Madame Maria Delfina Z...
X... établissait avoir justifié auprès d'eux de son lien de filiation naturelle prétendu avec Joao F...
X... avant ladite vente immobilière, directement ou par l'intermédiaire de Maître B... ; qu'en relevant, au lieu de procéder à cette recherche, que les consorts X... ne pouvaient « s'exonérer, en excipant de l'absence d'envoi d'un justificatif de filiation à Maître B... », non chargé de la vente immobilière de 2004, la Cour d'appel a statué par des motifs radicalement inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le recel ne prive son auteur de ses droits dans les biens recelés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés ; qu'il s'ensuit que lorsque l'héritier, victime du recel, n'avait de droit qu'en nue-propriété, la sanction du recel ne peut consister en l'attribution d'une toute propriété ; qu'en décidant que Madame Maria Delfina Z...
X..., titulaire d'un droit de nue-propriété, recevrait l'intégralité du prix de l'immeuble vendu, soit la contre – valeur d'un droit en toute propriété, la Cour d'appel a donc violé l'article 792 du Code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en affirmant que « le prix de 121. 960 € » avait été « remis à Paul X..., comme le prouve le relevé de compte de l'étude à la suite de la vente X.../ E... » (arrêt, p. 6 alinéa 1er), la Cour d'appel a dénaturé cette pièce (pièce adverse n° 47) dont il ressort que, seule, la somme de 104. 636 € a été remise à Monsieur Paul X..., après déduction de divers frais et d'une plus-value ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18380
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-18380


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18380
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