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01/10/2009 | FRANCE | N°08/05696

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 01 octobre 2009, 08/05696


R.G : 08/05696









décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 15 mai 2008



ch n° 1



RG N°2006/7434









[U] [L]

[J]



C/



[NJ] [BC]

[DA] [U] [X]

[M] [HI]

[M] [SS] [T]











COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 1er OCTOBRE 2009















APPELANTE :



Madame [U] [V]

[CJ] [G] [S] [C] [B] n °3

[Localité 15])



représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée par Me LE TOUX avocat au barreau de Lyon









INTIMES :



Maître [BC] [NJ], notaire

[Adresse 13]

[Localité 14]



représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté par Me RINCK avocat au...

R.G : 08/05696

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 15 mai 2008

ch n° 1

RG N°2006/7434

[U] [L]

[J]

C/

[NJ] [BC]

[DA] [U] [X]

[M] [HI]

[M] [SS] [T]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 1er OCTOBRE 2009

APPELANTE :

Madame [U] [V]

[CJ] [G] [S] [C] [B] n °3

[Localité 15])

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée par Me LE TOUX avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

Maître [BC] [NJ], notaire

[Adresse 13]

[Localité 14]

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté par Me RINCK avocat au barreau de Lyon

Madame [U] [X] [DA] veuve [M]

[Adresse 20]

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée par Me [LR] avocat au barreau de Lyon

Mademoiselle [HI] [FP] [M]

née le [Date naissance 6] à [Localité 25] (69)

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée par Me [LR] avocat au barreau de Lyon

au titre d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/0[Localité 10] du 18/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18]

Monsieur [SS] [T] [M]

né le [Date naissance 2] à [Localité 26] (38)

[Adresse 17]

[Localité 12]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté par Me [LR] avocat au barreau de Lyon

au titre d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/0[Localité 10] du 18/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18]

L'instruction a été clôturée le 26 Juin 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Septembre 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Mme [R] pendant les débats uniquement

A l'audience Mme [W] a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame MAROT, greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 mars 1967 est née à PONTE DA BARCA (Portugal) [U] [N] [JC] des relations hors mariage de [EU] [F] et de [P] [Y]. Cette enfant a été reconnue par son père le [Date décès 5] 1976.

Installé en France depuis 1970 Monsieur [P] [Y] a contracté mariage le [Date mariage 8] 1980 avec [U] [X] [DA] avec laquelle il a eu deux enfants :

- [SS] [T] [M] né le [Date naissance 1] 1970

- [HI] [FP] [M] née le [Date naissance 4] 1981

Il est décédé à [Localité 24] (Rhône) le [Date décès 9] 1995.

Maître [BC] [NJ] Notaire a dressé le 31 juillet 1995 un acte de notoriété et une déclaration de succession ainsi qu'une attestation immobilière concernant les deux immeubles communs.

Ces actes indiquaient que le défunt laissait pour recueillir sa succession son épouse survivante [U] [X] [DA] et ses deux enfants [SS] [T] et [HI] [FP] [M].

Ayant appris le décès de son père Madame [U] [V] a mandaté Monsieur [E] [I] [UK] pour la représenter dans les opérations de succession et celui-ci a pris contact avec Maître [NJ] qui a tenté un règlement successoral amiable non suivi d'effet.

Par acte d'huissier en date du 24 mars 2004 Madame [U] [V] a saisi le tribunal grande instance de Lyon d'une action dirigée contre Madame [U] [X] [DA] veuve [M] et [SS] et [HI] [M] auxquels elle reprochait un recel successoral puisqu'ils avaient caché son existence au notaire lors de l'établissement de l'acte notarié alors qu'ils ne l'ignoraient pas puisque son père avait été condamné à lui payer une pension alimentaire en 1979 et 1986.

Madame [U] [V] a également fait assigner Maître [BC] [NJ] notaire, pour que sa responsabilité professionnelle soit engagée en raison de son manque de diligence dans la recherche des héritiers lors de la rédaction de l'acte notarié.

La demanderesse réclamait :

- que la propriété de l'immeuble situé à [Adresse 23] lui soit attribuée,

- que les consorts [M] et le notaire soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 121.960 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2004, somme représentant le prix de vente d'une maison d'habitation située à [Adresse 22],

Elle expliquait que son frère [SS] [M] lui avait d'ailleurs proposé en 1999 de lui racheter sa part successorale et qu'ensuite les consorts [M] ont sciemment essayé de l'évincer et de divertir les biens de la succession;

Par jugement du 15 mai 2008 le tribunal, analysant l'acte de naissance produit par la demanderesse a dit que la filiation était établie et qu'elle venait à la succession de son père, [P] [Y] mais considérant que l'élément intentionnel de recel n'était pas prouvé en l'absence de certitude de la connaissance par les consorts [M] de l'existence de leur soeur en 1995 au moment de la rédaction de l'acte de notoriété car les premiers échanges de courriers remontaient à 1999, et constatant qu'à partir de ce moment là la demanderesse connaissait l'actif et le passif de la succession, a rendu la décision suivante :

"- dit que Madame [U] [V] vient à la succession de Monsieur [P] [Y] en sa qualité de fille naturelle,

- dit que Madame [U] [X] [DA] veuve [M], Monsieur [SS] [T] [M] et Mademoiselle [FP] [M] n'ont pas commis de recel successoral,

- en conséquence déboute Madame [U] [V] de toutes ses demandes relatives au recel successoral invoqué,

- renvoie les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement d'un nouvel acte liquidatif de la succession de Monsieur [P] [Y] prenant en compte les droits de Madame [U] [V],

- déboute Madame [U] [V] de ses demandes à l'encontre de Maître [BC] [NJ],

- déboute Maître [BC] [NJ] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne Madame [U] [V] à verser à Maître [BC] [NJ] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Madame [U] [V] à verser à Madame [U] [X] [DA] veuve [M], Monsieur [SS] [T] [M] et Mademoiselle [HI] [FP] [M] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,"

Madame [U] [N] [JC] a relevé appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation ; Elle maintient que le recel successoral est établi dès lors que les consorts [M] ont dissimulé l'existence d'un héritier qu'ils connaissaient depuis 1989. Elle précise que Madame [U] [X] [DA] veuve [M] avait signé le 13 avril 1989 une procuration pour mandater un avocat chargé de défendre les intérêts de son mari dans une procédure en paiement de pension alimentaire pendante devant la cour d'appel de PORTO à la suite d'un jugement rendu le 23 mars 1979. Elle ajoute que la famille qui partait en vacances au Portugal connaissait la situation et que la communauté portugaise de Lyon ne l'ignorait pas puisque dans un procès de voisinage engagé devant le tribunal de grande instance de Lyon en 1997 les époux [O] l'ont appelée à la procédure. L'appelante signale également que les consorts [M] ont volontairement changé de notaire pour mieux la priver de ses droits.

Elle reprend les moyens développés en première instance sur la faute de Maître [NJ] qui n'a pas procédé aux vérifications qui étaient en son pouvoir et qui a rédigé un acte notarié en faisant appel à deux salariés de son office alors qu'il devait faire appel à des témoins avertis.

Elle lui fait grief en outre alors qu'il avait appris son existence en 1999 de ne pas avoir alerté les consorts [M] sur la nécessité de procéder à une rectification des actes rédigés en 1995.

En ce qui concerne son préjudice, elle demande que les receleurs soient déchus de leurs droits dans la succession et qu'elle même soit déclarée attributaire du bien situé à [Localité 24] "Le [Localité 21]" et que le prix de vente de la maison située [Adresse 22] lui soit payé par les consorts [M].

Elle conclut donc à la condamnation solidaire de Madame [U] [X] [DA] veuve [M], Mademoiselle [HI] [FP] [M] et Monsieur [SS] [T] [M] ainsi que Maître [BC] [NJ] à lui payer la somme de 121.960 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2004, ainsi qu'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice relatif à l'impossibilité pour elle de vérifier l'état de la succession.

Elle sollicite aussi une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prie la cour de juger que tous les actes relatifs au transfert de propriété seront effectués à la charge conjointe et solidaire de Madame [U] [X] [DA] veuve [M] , Mademoiselle [HI] [FP] [M] et Monsieur [SS] [T] [M] et de Maître [BC] [NJ] et que ceux-ci lui rembourseront les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de [Localité 24] inscrite le 17 mars 2006.

****

Madame [U] [X] [DA] veuve [M], [SS] et [HI] [M] concluent à la confirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de Madame [U] [V]. Ils sollicitent pour Madame [KV] [M] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante à verser à [SS] et [HI] [M] une somme de 1.200 euros chacun qui sera recouvrée par Maître [LR] au titre de frais et honoraires.

Les intimés répliquent qu'ils n'ont eu connaissance de l'existence de Madame [U] [V] qu'en 1999 et non en 1995 ; que les attestations produites ne sont pas pertinentes et que les procurations données ne mentionnent pas une filiation naturelle ni le nom du bénéficiaire de la pension alimentaire.

Ils indiquent notamment que Monsieur [P] [M] n'a jamais déduit une pension alimentaire dans sa déclaration fiscale ce qui démontre sa volonté de dissimuler cette filiation à sa famille actuelle.

Ils expliquent qu'ils ont vendu la maison de la [Adresse 22] avant d'avoir l'accord de la demanderesse car celle-ci tardait à justifier de sa filiation bien que Maître [A] l'ait informée de ce projet dès le 11 juin 2002 mais précisent qu'en tout état de cause ils n'ont rien dissimulé et lui verseront sa part.

****

Maître [BC] [NJ], notaire, conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande dirigée contre lui. Il prie la cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il forme un appel en garantie contre les consorts [M].

Le notaire maintient qu'il n'était pas informé de l'existence de cette héritière et qu'il ne pouvait induire l'existence de celle-ci du fait que [P] [M] d'origine portigaise s'était marié à 34 ans.

Il rappelle qu'il n'est pas intervenu dans la vente de la maison le 13 février 2004 et que dès le 14 juin 1999 il a écrit au mandataire désigné par Madame [U] [V] , a établi un projet de partage et a réclamé des justificatifs de la filiation mais en vain, aucun jugement ou acte de reconnaissance n'étant produit.

Maître [NJ] conteste avoir engagé sa responsabilité.

MOTIFS ET DECISION :

Sur le recel successoral :

Attendu que selon l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable à la succession en cause, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant une renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les effets divertis ou recelés ;

que ce texte s'applique également à l'omission intentionnelle d'un héritier ;

Attendu qu'il résulte des actes établis par Maître [BC] [NJ] le 31 juillet 1995 à la demande de Madame [U] [X] [RW] et de ses enfants [SS] et [HI] [M] que ceux-ci se sont présentés comme étant les seuls héritiers de Monsieur [P] [Y] décédé le [Date décès 9] 1995 alors qu'il est établi par les documents et attestations versés aux débats que Madame [U] [X] [DA] connaissait depuis l'année 1989 l'existence de Madame [U] [N] [JC], fille de son mari ;

Qu'en effet il résulte en particulier de la procuration signée le 20 avril 1989 par Monsieur [P] [Y] et [U] [X] [DA] son épouse en l'office notarial de VIANA de CASTELO (Portugal) que ceux-ci ont concédé tout pouvoir à Monsieur [H] [PZ] pour "régler à l'amiable la procédure pour paiement de pension alimentaire et d'accepter l'abandon de la plainte respective dans ce dossier" ; que cette plainte avait été déposée par Madame [U] [V] contre son père comme le démontre le procès-verbal d'audience du Tribunal de PONTE da BARCA en date du 30 mai 1989 ; régulièrement traduit, qui fait état d'une plainte déposée en 1988 et de l'abandon de celle-ci en raison du paiement des pensions alimentaires dues, le mandataire de [P] [Y], Monsieur [H] [BT] ayant accepté cet abandon de plainte ;

Attendu que si ces mêmes héritiers ont fait part à Maître [BC] [NJ] en 1999 de l'existence de cette fille naturelle de leur père dont ils souhaitaient racheter les parts et lui ont demandé de contacter le mandataire qu'elle avait désigné : Monsieur [Z] [I] [UK], ils ont néanmoins, après avoir changé de notaire, vendu par l'intermédiaire de Maître [A] le 13 février 2004 une maison située à [Localité 24] moyennant le prix de 121.960 euros sans avoir obtenu l'accord de Madame [U] [V] , prix qui a été remis à [SS] [M] comme le prouve le relevé de compte de l'étude à la suite de la vente [M]/SALESSE ;

Attendu que cette vente à l'insu de cette héritière traduit la volonté de la maintenir à l'écart des opérations successorales ; que les consorts [M] ne sauraient pour s'exonérer invoquer une absence d'envoi de justificatif de filiation à la suite de la demande formulée par Maître [BC] [NJ] au mandataire désigné par Madame [U] [V] en 1999 alors qu'ils n'ont pas fait intervenir ce notaire à l'acte de vente du 13 février 2004 et ont caché l'existence de cette autre héritière à Maître [BC] [A] notaire à [Localité 24] qui s'est référé à l'attestation immobilière du 31 juillet 1995 publié le 22 septembre 1995 ;

Attendu qu'auparavant en janvier 1999, ils avaient également contacté Maître [K] [D] notaire à St [Localité 16] auquel Monsieur [SS] [M] avait indiqué sa volonté de racheter la part de sa soeur dont il ne contestait pas les droits et qui envisageait une solution amiable comme le conseillait ce notaire ;

Attendu qu'ainsi, en cachant sciemment l'existence de cette héritière lors de la rédaction de l'attestation immobilière ensuite du décès de leur mari et père puis en cédant quelques années plus tard un bien immobilier sans l'accord de celle-ci afin d'en conserver seuls le prix, les consorts [M] ont commis un recel successoral et doivent être déchus de leur part sur le prix obtenu lequel sera intégralement restitué à Madame [U] [V] .

Attendu que pour le surplus, le notaire chargé de la liquidation de la succession devra tenir compte des droits de Madame [U] [V] ;

Que celle-ci conservera à sa charge les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble dépendant encore de l'actif successoral puisque par son retard à justifier de sa situation elle a contribué aux difficultés de règlement de celle-ci et choisi de prendre cette garantie ;

Sur la responsabilité du notaire :

Attendu que la demanderesse qui entend engager la responsabilité de Maître [BC] [NJ] doit démontrer que celui-ci a commis une faute professionnelle qui lui a été préjudiciable ;

Attendu que le notaire chargé de procéder au règlement d'une succession, tenu d'une obligation de moyens, doit pour remplir son devoir d'efficacité procéder à des recherches suffisantes sur la descendance du défunt ;

Attendu qu'en l'espèce Maître [NJ] qui avait déjà établi le 2 juin 1982 un règlement de copropriété de l'immeuble "le [Localité 21]" à [Localité 24] D'[Localité 19] propriété de Monsieur [P] [Y], étant donné les indications données par les ayants droits et au vu du livret de famille, n'avait aucune raison particulière de suspecter l'existence d'un enfant naturel du défunt demeuré au Portugal ni d'entreprendre des recherches en ce sens ; qu'en effet Monsieur [P] [Y] était venu s'installer en France à l'âge de 24 ans, et lorsqu'il s'est marié en uniques noces à l'âge de 34 ans il avait un fils âgé de 10 ans qui était né en France et était issu des relations avec sa future épouse, ce qui démontrait une installation stable dans ce pays ;

Que l'acte de notoriété bien qu'établi en présence de deux salariés de l'étude n'est pas dépourvu de force probante dès lors qu'il n'est pas démontré que ceux-ci ont témoigné contre la notoriété publique sur la composition de la famille du défunt.

Attendu que Maître [BC] [NJ] dès lors qu'il a eu connaissance en 1999 de l'existence de Madame [U] [V] a pris contact avec le mandataire de celle-ci, lui a fixé rendez-vous, et lui a donné les éléments sur la composition de la succession en proposant un projet de partage ; qu'après le décès de ce mandataire en 2002 il a adressé un courrier directement à Madame [U] [V] le 11 juin 2002 ;

Attendu qu'il ne peut donc lui être fait grief d'être resté inactif ;

Qu'il ne saurait davantage lui être reproché de ne pas avoir dressé des actes rectificatifs aux actes de notoriété et attestations immobilières tant qu'il n'était pas en possession de la justification de la filiation de l'intéressée : document réclamé en vain ;

Attendu qu'enfin n'étant pas chargé de rédiger l'acte de vente du 13 février 2004 dressé sans la présence de l'héritière demeurée au Portugal et la preuve d'une interrogation préalable de Maître [A] n'étant pas rapportée, il ne saurait être attribué à Maître [NJ] un manque de diligence ou une défaillance dans l'exécution de son obligation de conseil puisqu'il ignorait cet acte de cession d'un bien dépendant de la succession ;

Attendu qu'il convient donc confirmant le jugement sur ce point de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions à l'égard de Maître [BC] [NJ] qui n'a commis aucune faute ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que Maître [NJ] n'établit pas que l'existence de cette procédure relève de la malveillance et lui a causé une préjudice spécifique ; qu'il serait inéquitable cependant de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles;

Attendu qu'il serait inéquitable également de laisser à Madame [U] [V] la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement en ce qu'il a dit que Madame [U] [X] [DA] veuve [M], Monsieur [ZP] [M] et Mademoiselle [HI] [FP] [M] n'avaient pas commis de recel successoral ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Madame [U] [X] [DA] veuve [M] et ses enfants [SS] et [HI] [M] ont commis un recel successoral en cachant sciemment l'existence de Madame [U] [V] au notaire qu'ils avaient chargé de liquider la succession de [P] [Y] puis en divertissant ensuite le prix de vente d'un bien immobilier dépendant de l'actif de cette succession sans l'intervention de cette héritière,

Dit que ces héritiers seront déchus de leur part sur le prix obtenu lequel sera restitué intégralement à Madame [U] [V] ,

Confirme le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant un notaire liquidateur afin de régler la succession en tenant compte des droits de Madame [U] [V],

Désigne pour ce faire le Président de la chambre des Notaires du Rhôneou son délégataire,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre Maître [BC] [NJ] et a débouté le notaire de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Laisse à Madame [U] [N] [JC] la charge des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à [Localité 24] "Le [Localité 21]",

Condamne Madame [U] [V] à verser à Maître [BC] [NJ] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [U] [X] [DA] veuve [M], Monsieur [SS] [T] [M] et Mademoiselle [HI] [FP] [M] à payer à Madame [U] [N] [JC] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement au profit de la SCP DUTRIEVOZ et de la SCP BRONDEL TUDELA sociétés d'avoués.

Le Greffier-en-chefLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/05696
Date de la décision : 01/10/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°08/05696 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-01;08.05696 ?
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