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28/09/2011 | FRANCE | N°10-18320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-18320


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Prodim, devenue Carrefour proximité France, a conclu avec la société Le Castel un contrat de franchise contenant une clause compromissoire ; que, la société Le Castel ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise et prononcé la résolution du contrat de franchise ; que la société Prodim a déclaré une créance fondée sur la rupture fautive du contr

at par la société Le Castel ; que par une sentence du 8 septembre 2008 un trib...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Prodim, devenue Carrefour proximité France, a conclu avec la société Le Castel un contrat de franchise contenant une clause compromissoire ; que, la société Le Castel ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise et prononcé la résolution du contrat de franchise ; que la société Prodim a déclaré une créance fondée sur la rupture fautive du contrat par la société Le Castel ; que par une sentence du 8 septembre 2008 un tribunal arbitral , statuant comme amiable compositeur, a notamment fixé à 200 000 euros, toutes causes confondues, le montant de la créance de la société Prodim déclarée sous le n° 18 ;
Attendu que la société Carrefour proximité France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) d'avoir annulé cette disposition de la sentence pour violation d'une règle d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt constate que le tribunal arbitral s'est prononcé, en retenant l'existence d'un préjudice fondé sur l'insuffisance de bonne foi de la société Le Castel, sur une demande n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la sentence, qui prononçait, dans ces conditions, une condamnation pécuniaire, devait être annulée, dès lors que la règle de l'extinction des créances non déclarées est d'ordre public ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Carrefour proximité France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, pour violation d'une règle d'ordre public, une sentence arbitrale admettant qu'un franchiseur (la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, venue aux droits de la société PRODIM) avait droit à l'indemnisation de son préjudice résultant de la mauvaise foi dont un franchisé (la société LE CASTEL, dont le représentant des créanciers est Me X...) avait fait preuve à son égard ;
AUX MOTIFS QUE l'objet du litige était nécessairement limité, en ce qui concernait la société PRODIM, au contenu de sa déclaration de créance, aux termes de laquelle elle demandait : « Dans le cadre du contrat de franchise, ce contrat étant à durée déterminée de 7 années, et pour le cas où dans le cadre de la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de la SARL LE CASTEL, les dispositions du contrat ne seraient pas respectées, la société PRODIM serait créancière des indemnités suivantes » : - au titre de l'article 7, paragraphe 3 du contrat de franchise qui dispose : « Si la rupture de l'accord résulte d'une faute du franchisé (...) 103.716 € correspondant à la perte de cotisation de franchise » ; - au titre des dispositions du paragraphe 5 du même article 7 qui met à la charge du franchisé une obligation de non-réaffiliation, une indemnité de 200.000 € en violation de ces dispositions ; - au titre de la violation du droit de préférence, 202.608 €, soit, du chef du contrat de franchise, 506.304 € (créance n°18 de la liste des créances déclarées) ; - au titre de la convention de produits accessoires, 68.801,87 € correspondant à la restitution des produits accessoires (créance n°16) ; que, s'agissant du contrat de franchise, le tribunal arbitral, statuant en amiable compositeur, avait retenu que, dans la mesure où toutes les demandes indemnitaires de la société PRODIM trouvaient leur fondement dans l'affirmation, par la société PRODIM, du caractère fautif, ou tout au moins volontaire, de la rupture du contrat de franchise, le rejet de l'intégralité des demandes était en droit encouru ; que, cependant, le tribunal arbitral ayant reçu la mission d'amiable compositeur, il y avait lieu d'indemniser la société PRODIM de l'insuffisance de bonne foi de la part de la société LE CASTEL, sa franchisée ; qu'à ce titre, le tribunal arbitral avait notamment souligné que c'était de manière hâtive et sans concertation préalable avec son franchiseur et sans même pouvoir invoquer la menace d'une quelconque voie d'exécution, que la société LE CASTEL avait effectué la déclaration de cessation des paiements « créant ainsi le risque d'aboutir à terme à l'éviction de PRODIM en l'absence de proposition recevable d'un plan de continuation, ce que la suite des événements avait confirmé » et concluait « l'équité commande donc de réparer, dans une certaine mesure, le préjudice subi par PRODIM qui n'a pu tirer les avantages espérés de l'exécution intégrale du contrat de franchise et d'allouer à PRODIM, toutes causes de préjudices invoquées ci-dessus confondues, la somme de deux cents mille euros à titre de dommages-intérêts et donc de ramener à ce montant la créance figurant sous le n°18 de la liste des créances déclarées » ; qu'en retenant l'existence d'un préjudice fondé sur l'insuffisance de bonne foi de LE CASTEL, alors que la créance déclarée avait pour cause la rupture fautive du contrat de franchise, le tribunal avait violé la règle d'ordre public de l'extinction des créances non déclarées ; qu'en conséquence, il y avait lieu d'annuler la sentence, mais seulement en ce qu'elle avait fixé à 200.000 € toutes causes confondues le montant de la créance de la société PRODIM déclarée sous le n° 18 de la liste des créances ;
1°/ ALORS QUE, l'annulation d'une sentence arbitrale pour violation d'une règle d'ordre public n'est encourue que si une telle transgression est établie ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que l'objet du litige était nécessairement limité au contenu de la déclaration de créance de la société PRODIM -toute autre créance étant éteinte, faute de déclaration- et que les arbitres avaient, en équité, retenu la participation fautive de la société LE CASTEL à la rupture avant terme de son contrat de franchise en cours, puisqu'elle avait concouru au préjudice de sa cocontractante en déclarant déloyalement et précipitamment la cessation des paiements de l'entreprise, n'en a pas déduit que les arbitres n'avaient en rien violé la règle de l'extinction des créances non déclarées, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1484 6° du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'annulation d'une sentence arbitrale pour violation d'une règle d'ordre public n'est encourue que si la solution adoptée par les arbitres heurte l'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour, qui a annulé la sentence, alors que la solution adoptée par les arbitres ne heurtait en rien l'ordre public, a violé l'article 1484, alinéa 6 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le principe d'extinction des créances non déclarées ne constitue pas une règle d'ordre public, dont la méconnaissance pourrait fonder l'annulation d'une sentence arbitrale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a annulé la sentence arbitrale, en se fondant sur la méconnaissance prétendue du principe de l'extinction des créances non déclarées, lequel ne constituait pourtant pas une règle d'ordre public, a violé l'article 1484 6° du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE les arbitres n'ont pas le pouvoir – qui n'appartient qu'au seul juge-commissaire - de vérifier des créances ; qu'en l'espèce, la cour, qui a annulé la sentence arbitrale, pour méconnaissance de la règle d'ordre public d'extinction des créances non déclarées, a excédé ses pouvoirs, au regard de l'article 1484 6° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18320
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Arbitre ayant violé une règle d'ordre public - Violation d'une règle d'ordre public - Redressement ou liquidation judiciaire - Extinction des créances non déclarées

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Délai - Extinction de la créance - Règle d'ordre public

Une cour d'appel retient, à bon droit, que la sentence d'un tribunal arbitral prononçant une condamnation pécuniaire sur une demande n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance doit être annulée dès lors que la règle de l'extinction des créances non déclarées est d'ordre public


Références :

article 1484 6° du code de procédure civile

article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu L. 621-46 du code du commerce dans sa rédaction issue de la même loi

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010

Dans le même sens que :1re Civ., 4 février 1992, pourvoi n° 90-12569, Bull. 1992, I, n° 38 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-18320, Bull. civ. 2011, I, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18320
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