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28/09/2011 | FRANCE | N°10-14949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que le comité d'établissement Solvay Pharma, le syndicat national CFTC de salariés des industries pharmaceutiques, la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, et la Fédération nationale de la pharmacie FO ont fait assigner la société Solvay Pharma à l'effet d'obtenir qu'il soit jugé que la société a violé l'accord de méthode du 19 mai 2006 et l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que le comité d'établissement Solvay Pharma, le syndicat national CFTC de salariés des industries pharmaceutiques, la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, et la Fédération nationale de la pharmacie FO ont fait assigner la société Solvay Pharma à l'effet d'obtenir qu'il soit jugé que la société a violé l'accord de méthode du 19 mai 2006 et l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 par la conclusion du nouveau contrat d'adhésion au congé de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi 2006 et qu'il soit également jugé que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le changement du cabinet de reclassement par la société et sur la conclusion du nouveau contrat d'adhésion a été irrégulière ; qu'ils soutenaient, d'abord, que le terme du congé de reclassement tel qu'élaboré par les partenaires sociaux dans les accords du 19 mai et du 4 juillet 2006 était subordonné au bénéfice par les salariés concernés d'une offre valable de reclassement en sorte que la durée du congé de reclassement n'était enfermée dans aucun délai et qu'en prévoyant dans le nouveau contrat d'adhésion soumis aux salariés que la prolongation du congé de reclassement était de trois mois renouvelable une fois, la cour d'appel avait méconnu les accords collectifs antérieurs ; qu'ils faisaient valoir, ensuite, que le comité d'entreprise n'avait pas été informé ni consulté sur le changement de cabinet de reclassement et le nouveau contrat d'adhésion ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le comité d'établissement Solvay Pharma, le syndicat national CFTC de salariés des industries pharmaceutiques, la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, et la Fédération nationale de la pharmacie FO font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la société Solvay Pharma a violé l'accord de méthode du 19 mai 2006 et l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 par la conclusion d'un nouveau contrat d'adhésion au congé de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi 2006 alors, selon le moyen :
1°) que les parties ne peuvent déroger à un accord collectif par un accord particulier contenant des restrictions aux droits conventionnels du salarié ; qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif ; que le contrat d'adhésion individuel au congé de reclassement conclu en application des articles R. 1233-28 et R1233-29 du code du travail ne peut prévoir des restrictions à la prolongation du congé de reclassement que l'accord collectif instituant cette prolongation ne comporte pas ; que la cour d'appel a relevé que le contrat d'adhésion individuel prévoyait que «la prolongation du congé de reclassement est d'une durée de trois mois renouvelable une fois pour le salarié qui, au terme de son congé de reclassement, n'aurait pas bénéficié d'une OVR (offre valable de reclassement) validée par la commission de suivi», et qu'en outre, «cette prolongation non automatique devra au préalable faire l'objet d'un examen au niveau de la commission de suivi» ; qu'en considérant que ces dispositions ne constituaient que la formalisation du cadre général mis en place par les accords des 18 mai 2006 et 4 juillet 2006 pour la prolongation des congés de reclassement dès lors que, selon l'arrêt, ces accords imposent pour cette prolongation une durée déterminée de six mois maximum, quand ces accords, en prévoyant que «Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la Commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée», ouvrent la possibilité d'une prolongation de la durée du congé de reclassement jusqu'à ce qu'ait été proposé au salarié une offre valable de reclassement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions des accords collectifs précités du 18 mai 2006, Titre III, § C, et du 4 juillet 2006 (§C, mesures sociales, alinéa 7), § C Mesures sociales, § 2, et Fiche n° 7 § 1 Principe et durée, ensemble les articles L.2254-1, R.1233-28 et R.1233-29 du code du travail ;
2°) que, par l'accord du 18 mai 2006 (Objet du présent accord, alinéa 3) et par l'accord du 4 juillet 2006 (§ C, Mesures sociales, alinéa 7), la société Solvay Pharma s'est engagée à «offrir à tous les salariés concernés par les restructurations envisagées une solution identifiée et valable de reclassement interne ou externe, préalable à la sortie des effectifs», cette dernière intervenant au plus tard à la fin du congé de reclassement, à l'exception des salariés âgés de 50 ans ; qu'en considérant que cet accord ne comportait pas d'obligation de maintien du congé de reclassement liée à la présentation d'une offre de reclassement pour les salariés de moins de 50 ans, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées des accords du 18 mai 2006 (objet du présent accord, alinéa 3) et du 4 juillet 2006 (§C, Mesures sociales, alinéa 7), ensemble les articles L. 2254-1, R. 1233-28 et R. 1233-29 du code du travail ;
3°) que les dispositions du Titre III § B et D, de l'accord du 18 mai 2006, et du § C, Mesures sociales § 2 alinéa 2 de l'accord du 4 juillet 2006, prévoient que les salariés âgés de 50 ans et plus ne seront pas licenciés «sans solution préalable d'emploi validée par la majorité qualifiée de la commission de suivi» ; qu'il en résulte que ces salariés doivent bénéficier d'un reclassement effectif ; que les accords du 18 mai 2006, Titre III, § C, et du 4 juillet 2006, § C Mesures sociales, § 2, et Fiche n° 7 § 1 Principe et durée, prévoient, pour les salariés âgés de moins de 50 ans, qu'en cas de licenciement, le congé de reclassement est prolongé jusqu'à ce que soit proposée une offre valable de reclassement, validée par la commission de suivi ; que le titre III, § D de l'accord du 18 mai 2006 définit l'offre valable de reclassement comme étant une «proposition» de contrat à durée indéterminée ou, sous certaines conditions, une « proposition » de contrat à durée déterminée ou d'intérim, ou encore une création ou reprise d'entreprise, ou une formation de reconversion ; que la fiche n° 7 §1, Principe et durée, de l'accord du 4 juillet 2006 prévoit en outre que, pendant la période du congé de reclassement, le refus par le salarié d'une offre valable de reclassement, validée par la commission de suivi, met fin au congé de reclassement ; qu'il en résulte que les salariés âgés de moins de 50 ans bénéficient, non pas d'une garantie de reclassement effectif comme les salariés âgés de 50 ans et plus, mais d'une offre de reclassement ; qu'en conférant, de manière erronée, à l'offre valable de reclassement validée par la commission de suivi le même effet qu'à la solution d'emploi validée par la majorité qualifiée de cette commission, la cour d'appel a méconnu la définition conventionnelle de l'offre valable de reclassement, violant ainsi, par fausse interprétation, les dispositions précitées des accords collectifs du 18 mai 2006, Titre III, § D, et du 4 juillet 2006, Fiche n° 7 § 1 Principe et durée ;
4°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que les demandeurs au pourvoi avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, sur le fondement de la définition de l'offre valable de reclassement prévue par l'accord du 18 mai 2006 en son Titre III, § D, que les accords de 2006 avaient mis à la charge de l'employeur pour les salariés âgés de moins de 50 ans, non pas une obligation de reclassement de résultat, mais une obligation de résultat consistant dans la prolongation du terme du congé de reclassement tant que les salariés n'auront pas bénéficié d'une offre valable de reclassement ; qu'en opposant à ces conclusions le fait que ces accords de 2006 ne contenaient aucune obligation de résultat de reclassement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en considérant que les deux accords collectifs de 2006 avaient laissé à l'appréciation de l'employeur la possibilité de proroger le congé de reclassement au-delà de leur renouvellement à durée déterminée sans soumettre cette possibilité à aucune condition, la cour d'appel, qui a conféré à cette obligation conventionnelle de prorogation un caractère potestatif quand les deux accords avaient imposé à l'employeur de proroger le congé de reclassement jusqu'à ce qu'il ait proposé une offre valable de reclassement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que les accords du 19 mai et du 4 juillet 2006 prévoient que l'entreprise s'engage à ne pas licencier sans solution préalable d'emploi validée toute personne de 50 ans et plus et disposent en ce qui concerne les salariés âgés de moins de 50 ans que le congé de reclassement court jusqu'au 31 mars 2008 ou jusqu'au 30 juin 2008 selon leur âge au 31 décembre 2006 sauf à ajouter que cette durée pourrait être prolongée pour ceux des membres du personnel qui au terme du congé n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée et jusqu'à ce qu'une telle offre leur soit proposée , la cour d'appel, qui a retenu à bon droit sans modifier les termes du litige que le congé de reclassement était prévu pour une durée déterminée en ce qui concerne les salariés âgés de moins de 50 ans et, qu'eu égard à l'emploi du conditionnel dans les accords, les partenaires sociaux n'avaient prévu pour le surplus qu'un principe de prolongation possible sans en déterminer les modalités et les conditions ni par suite garantir une telle prolongation, en a justement déduit que le nouveau contrat d'adhésion, qui ne faisait que formaliser les modalités de la prolongation du congé de reclassement prévue en son principe par les accords collectifs, n'en méconnaissait pas les dispositions en limitant la durée de prolongation à une durée de trois mois renouvelable une fois ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le comité d'établissement Solvay Pharma, le syndicat national CFTC de salariés des industries pharmaceutiques, la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, et la Fédération nationale de la pharmacie FO font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du comité d'établissement de la société Solvay Pharma tendant à ce qu'il soit dit que la procédure d'information et de consultation relative au changement du cabinet de reclassement et la conclusion du nouveau contrat d'adhésion était irrégulière alors, selon le moyen :
1°) que le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à toute mesure relative à la prolongation du congé de reclassement dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il en est de même du comité d'établissement pour toute mesure de prolongation prise dans le cadre de l'établissement ; que le comité d'établissement qui n'est pas régulièrement informé et consulté préalablement à une telle mesure subit un préjudice personnel et direct lui ouvrant droit à agir en justice ; qu'est recevable l'action d'un comité d'établissement tendant à ce qu'il soit dit que la procédure d'information et de consultation aurait dû avoir lieu à son égard en ce qui concerne la conclusion par l'établissement de contrats individuels d'adhésion prévoyant une mesure de congé de reclassement qui modifie les modalités de prolongation des congés de reclassement instituées par l'accord collectif relatif aux mesures sociales accompagnant des licenciements économiques ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants qu'en premier lieu, le comité d'établissement, n'ayant pas qualité pour représenter les intérêts individuels des salariés ni pour représenter les intérêts collectifs de la profession, n'est pas recevable à agir en justice en exécution d'accords applicables auxquels il n'est pas partie, et en second lieu, que les accords prévoient la consultation du comité central d'entreprise et non des comités d'établissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 1233-17, R. 1233-18 et L. 2327-15 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2°) que le juge ne peut modifier les prétentions des parties résultant du dispositif de leurs conclusions ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le comité d'établissement de la société Solvay Pharma avait uniquement demandé qu'il soit dit que la procédure d'information et de consultation était irrégulière à son égard en ce qui concerne le changement du cabinet de reclassement et la conclusion du nouveau contrat d'adhésion et à ce qu'en conséquence, cette société soit condamnée à lui verser desdommages-intérêts de 1.000 euros ; que le Comité n'avait sollicité ni l'exécution des accords de 2006, ni l'octroi de dommages-intérêts à ce titre ; qu'en déclarant l'action du Comité d'établissement irrecevable aux motifs qu'il n'avait pas qualité pour demander l'exécution des accords de 2006, la cour d'appel a modifié ses prétentions, violant ainsi, par refus d'application, l'article 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la réponse au premier moyen que les contrats d'adhésion n'ont pas modifié les accords collectifs du 19 mai et du 4 juillet 2006 ; qu'il s'ensuit que le premier grief du moyen est inopérant en ce qu'il concerne le non-respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'établissement sur l'établissement des contrats individuels d'adhésion ;
Et attendu qu'ayant relevé que les accords collectifs prévoyaient la consultation du comité central d'entreprise sur le choix du cabinet de reclassement et non celle du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les prétentions des parties, en a justement déduit par motifs propres et adoptés que le comité d'établissement était sans intérêt à agir de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement Solvay pharma, le syndicat National CFTC des salariés des industries pharmaceutiques, la fédération Nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE CGC, la fédération Nationale de la pharmacie Force Ouvrière
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat national CFTC des salariés et industries pharmaceutiques, la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale de la Pharmacie FORCE OUVRIERE de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la société SOLVAY PHARMA avait violé l'accord de méthode du 19 mai 2006 et l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 par la conclusion du nouveau contrat d'adhésion au congé de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi 2006, et à ce que, par voie de conséquence, d'une part, l'exécution des deux accords soit ordonnée sous astreinte, et, d'autre part, la société SOLVAY PHARMA soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts d'un montant de 5.000 euros chacun ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord du 19 mai 2006 prévoit à son titre III : "Les entreprises s'engagent à mettre en oeuvre jusqu'au 31 mars 2007 que des départs fondés sur la base d'un volontariat accompagné ce qui exclut, à peine de nullité tout départ contraint fondé sur les restructurations jusqu'à cette date " ; (…)
Dans le cadre du présent accord et même si le nombre de volontaires est insuffisant l'entreprise s'engage à ne pas licencier sans solution préalable d'emploi validée par la commission de suivi, toute personne âgée de 50 ans et plus au 31 décembre 2006 et non susceptible de bénéficier de mesure de pré retraite.
Dans le cas où le nombre de départs volontaires serait insuffisant, l'entreprise prend l'engagement dans le cadre du présent accord de prolonger le congé de reclassement jusqu'au :
- 31 mars 2008 pour les salariés dont l'âge est inférieur à 45 ans au 31 décembre 2006- 30 juin 2008 pour les salariés âgés de 45 ans et de moins de 50 ans au 31 décembre 2006.
Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable-de reclassement validée par la commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée.
Considérant que l'accord du 4 juillet 2006 énonce, à son titre II, fiche 7 : Congé de reclassement :
"1. Principe et durée :
La direction proposera aux salariés licenciés d'adhérer au dispositif de congé de reclassement dont l'acceptation impliquera la prolongation temporaire du contrat de travail.
L'objectif est de permettre à ces salariés de bénéficier, avant le départ de l'entreprise, d'une période de disponibilité complète destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Ce congé débutera dès le début de la période de préavis.
A l'issue du délai de préavis conventionnel, le terme du préavis sera, conformément à l'article L 321-4-3 du code du travail, reporté de la durée du congé de reclassement légal ou conventionnel restant à courir.
La durée maximale du congé de reclassement est de 9 mois incluant le préavis conventionnel. Conformément à l'accord du 19 mai 2006, dans le cas où le nombre de départs volontaires serait insuffisant, l'entreprise notifiera les licenciements à compter du 31 mars 2007. Le congé de reclassement sera prolongé jusqu'au :
- 31 mars 2008 pour les salariés dont l'âge est inférieur à 45 ans au 31 décembre 2006,- 30 juin 2008 pour les salariés âgés de 45 ans et de moins de 50 ans au 31 décembre 2006.
Dans l'hypothèse où la notification du licenciement interviendrait après le 31 mars 2007 et ce pour des raisons légales, le congé de reclassement serait d'une durée de 12 à 15 mois en fonction de l'âge des salariés concernés.
Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait ' été proposée".
QUE les appelants soutiennent que le contrat d'adhésion au congé de reclassement conclu en 2008 violerait les accords des 19 mai et 4 juillet 2006 en ce qu'il limiterait la durée du congé de reclassement alors que celui-ci aux termes des accords de 2006 est à durée indéterminée et n'a pour terme que le bénéfice d'une offre valable de reclassement de sorte que la société Solvay Pharma serait tenue d'une obligation de résultat ; qu'il ne peut être tiré argument de l'emploi du conditionnel quant à la prorogation de durée prévue dans les accords de 2006 dès lors qu'elle était subordonnée à une condition, à savoir l'absence de bénéfice d'offre de reclassement ; qu'il s'agit d'un congé conventionnel se prolongeant au delà du délai de 15 mois avec prolongation automatique du congé jusqu'au bénéfice d'une OVR ; que retenir le contraire reviendrait à admettre une condition potestative dépendant de la seule volonté de l'employeur contraire à la loi ; que la société Solvay Pharma fait valoir que les congés de reclassement prévus par les accords des 19 mai et 4 juillet 2006 sont à durée déterminée ; que leur prorogation n'est pas automatique et qu'aucune obligation de résultat ne pèse sur elle ; que contrat d'adhésion au congé de reclassement prévoit que "la prolongation du congé de reclassement est d'une durée de trois mois renouvelable une fois pour le salarié qui au terme de son congé de reclassement n'aurait pas bénéficié d'une OVR validée par la commission de suivi" et que "Cette prolongation non automatique devra au préalable faire l'objet d'un examen au niveau de la commission de suivi" ; que selon l'article 1156 du code civil : "On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes" ; qu'il ressort des termes des deux accords des 19 mai et 4 juillet 2006 que le congé de reclassement est manifestement prévu pour une durée déterminée dans la mesure où d'une part, les accords prévoient une durée allant de 12 à 15 mois pour les salariés de moins de 50 ans et d'autre part, qu'il est fait mention d'une possibilité de prorogation au terme du congé de reclassement confirmée par l'emploi du conditionnel ; que témoignent de cette durée déterminée, les dispositions relatives à l'imputation sur la durée du congé de reclassement de la durée de la période d'essai effective en cas d'essai non satisfaisant du point de vue de l'entreprise qui recrute ou de contrat à durée déterminée non transformé en contrat à durée indéterminée (titre IIID : de l'accord du 19 mai 2006 - repris dans la fiche 7 de l'accord du 4 juillet 2006 - Par offres valables de reclassement, il convient d'entendre :) ainsi que la clause qui prévoit que l'engagement de la société Solvay Pharma à ne pas licencier les salariés âgés de plus de 50 ans et plus au 31 décembre 2006, sans solution préalable d'emploi validée par la majorité qualifiée de la commission de suivi, qui serait sans objet si les salariés de moins de 50 ans se voyaient appliquer le même principe par le maintien d'un congé de reclassement jusqu'au bénéfice d'une OVR ; qu'il s'infère de cette analyse que le contrat d'adhésion au contrat de reclassement ne viole pas les accords antérieurs de 2006 qui ne mettaient nullement à la charge de la société Solvay Pharma une obligation de résultat ; qu'il ne fait que formaliser les modalités de la prolongation du congé de reclassement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la prolongation du congé de reclassement audelà de son terme et jusqu'à ce qu'une offre valable de reclassement ait été proposée constitue une possibilité laissée à l'appréciation de la Direction et non une obligation ; que l'emploi du conditionnel « cette durée pourrait être prolongée » confirme cette interprétation ; que les accords des 18 mai et 4 juillet 2006 ne fixaient que le cadre général de la prolongation et non les conditions et modalités exactes de la prolongation qui sont précisées dans le contrat d'adhésion conformément à l'article R.1233-28 du code du travail ; que les dispositions du nouveau contrat d'adhésion constituent la formalisation des modalités de la prolongation (effet de l'adhésion, calendrier, durée, indemnisation, droits et devoirs de l'adhérent, conditions de bénéfice et de rupture) et ne peuvent être considérées comme violant les accords antérieurs qui ne déterminent pas à quelles conditions les salariés peuvent bénéficier d'une telle prolongation au-delà du terme du congé, ni pour quelle durée ; qu'aucune obligation de résultat n'est mise à la charge de la société en terme de reclassement ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les parties ne peuvent déroger à un accord collectif par un accord particulier contenant des restrictions aux droits conventionnels du salarié ; qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif ; que le contrat d'adhésion individuel au congé de reclassement conclu en application des articles R 1233-28 et R1233-29 du code du travail ne peut prévoir des restrictions à la prolongation du congé de reclassement que l'accord collectif instituant cette prolongation ne comporte pas ; que la cour d'appel a relevé que le contrat d'adhésion individuel prévoyait que «la prolongation du congé de reclassement est d'une durée de trois mois renouvelable une fois pour le salarié qui, au terme de son congé de reclassement, n'aurait pas bénéficié d'une OVR (offre valable de reclassement) validée par la commission de suivi», et qu'en outre, «cette prolongation non automatique devra au préalable faire l'objet d'un examen au niveau de la commission de suivi» ; qu'en considérant que ces dispositions ne constituaient que la formalisation du cadre général mis en place par les accords des 18 mai 2006 et 4 juillet 2006 pour la prolongation des congés de reclassement dès lors que, selon l'arrêt, ces accords imposent pour cette prolongation une durée déterminée de six mois maximum, quand ces accords, en prévoyant que «Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la Commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée», ouvrent la possibilité d'une prolongation de la durée du congé de reclassement jusqu'à ce qu'ait été proposé au salarié une offre valable de reclassement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions des accords collectifs précités du 18 mai 2006, Titre III, § C, et du 4 juillet 2006 (§C, mesures sociales, alinéa 7), § C Mesures sociales, § 2, et Fiche n° 7 § 1 Principe et durée, ensemble les articles L.2254-1, R.1233-28 et R.1233-29 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, par l'accord du 18 mai 2006 (Objet du présent accord, alinéa 3) et par l'accord du 4 juillet 2006 (§ C, Mesures sociales, alinéa 7), la société SOLVAY PHARMA s'est engagée à «offrir à tous les salariés concernés par les restructurations envisagées une solution identifiée et valable de reclassement interne ou externe, préalable à la sortie des effectifs», cette dernière intervenant au plus tard à la fin du congé de reclassement, à l'exception des salariés âgés de 50 ans ; qu'en considérant que cet accord ne comportait pas d'obligation de maintien du congé de reclassement liée à la présentation d'une offre de reclassement pour les salariés de moins de 50 ans, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées des accords du 18 mai 2006 (objet du présent accord, alinéa 3) et du 4 juillet 2006 (§C, Mesures sociales, alinéa 7), ensemble les articles L.2254-1, R.1233-28 et R.1233-29 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les dispositions du Titre III § B et D, de l'accord du 18 mai 2006, et du § C, Mesures sociales § 2 alinéa 2 de l'accord du 4 juillet 2006, prévoient que les salariés âgés de 50 ans et plus ne seront pas licenciés «sans solution préalable d'emploi validée par la majorité qualifiée de la commission de suivi» ; qu'il en résulte que ces salariés doivent bénéficier d'un reclassement effectif ; que les accords du 18 mai 2006, Titre III, § C, et du 4 juillet 2006, § C Mesures sociales, § 2, et Fiche n° 7 § 1 Principe et durée, prévoient, pour les salariés âgés de moins de 50 ans, qu'en cas de licenciement, le congé de reclassement est prolongé jusqu'à ce que soit proposée une offre valable de reclassement, validée par la commission de suivi ; que le titre III, § D de l'accord du 18 mai 2006 définit l'offre valable de reclassement comme étant une «proposition» de contrat à durée indéterminée ou, sous certaines conditions, une «proposition» de contrat à durée déterminée ou d'intérim, ou encore une création ou reprise d'entreprise, ou une formation de reconversion ; que la fiche n° 7 §1, Principe et durée, de l'accord du 4 juillet 2006 prévoit en outre que, pendant la période du congé de reclassement, le refus par le salarié d'une offre valable de reclassement, validée par la commission de suivi, met fin au congé de reclassement ; qu'il en résulte que les salariés âgés de moins de 50 ans bénéficient, non pas d'une garantie de reclassement effectif comme les salariés âgés de 50 ans et plus, mais d'une offre de reclassement ; qu'en conférant, de manière erronée, à l'offre valable de reclassement validée par la commission de suivi le même effet qu'à la solution d'emploi validée par la majorité qualifiée de cette commission, la cour d'appel a méconnu la définition conventionnelle de l'offre valable de reclassement, violant ainsi, par fausse interprétation, les dispositions précitées des accords collectifs du 18 mai 2006, Titre III, § D, et du 4 juillet 2006, Fiche n° 7 § 1 Principe et durée ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, sur le fondement de la définition de l'offre valable de reclassement prévue par l'accord du 18 mai 2006 en son Titre III, § D, que les accords de 2006 avaient mis à la charge de l'employeur pour les salariés âgés de moins de 50 ans, non pas une obligation de reclassement de résultat, mais une obligation de résultat consistant dans la prolongation du terme du congé de reclassement tant que les salariés n'auront pas bénéficié d'une offre valable de reclassement ; qu'en opposant à ces conclusions le fait que ces accords de 2006 ne contenaient aucune obligation de résultat de reclassement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en considérant que les deux accords collectifs de 2006 avaient laissé à l'appréciation de l'employeur la possibilité de proroger le congé de reclassement au-delà de leur renouvellement à durée déterminée sans soumettre cette possibilité à aucune condition, la cour d'appel, qui a conféré à cette obligation conventionnelle de prorogation un caractère potestatif quand les deux accords avaient imposé à l'employeur de proroger le congé de reclassement jusqu'à ce qu'il ait proposé une offre valable de reclassement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1174 du xode civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande du Comité d'établissement de la société SOLVAY PHARMA tendant à ce qu'il soit dit que la procédure d'information et de consultation relative au changement du cabinet de reclassement et la conclusion du nouveau contrat d'adhésion était irrégulière, et à ce que par voie de conséquence, la société SOLVAY PHARMA soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 10000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 11 décembre 2008 qu'une délibération a mandaté M. X... et Mme Y... «pour saisir la juridiction compétente aux fins de faire respecter les engagements pris par l'entreprise vis-à-vis des institutions représentatives du personnel» ; que cette formulation englobe la contestation du choix du cabinet de reclassement et le contenu du nouveau contrat d'adhésion au congé de reclassement, les deux questions étant indiscutablement liées ; que l'action du comité d'établissement ne saurait être déclarée irrecevable de ce chef ; que le comité d'établissement, n'ayant pas qualité pour représenter les intérêts individuels des salariés ni pour représenter les intérêts collectifs de la profession, n'est pas recevable à agir en justice en exécution d'accords auxquels il n'est pas partie ; que les accords de 2006 prévoient la consultation du comité central d'entreprise et non du comité d'établissement sans qu'il puisse être valablement allégué que le jugement entrepris aurait reconnu implicitement un intérêt à agir audit comité en se fondant sur le rapport SYNDEX de juillet 2008 et en retenant une violation des accords entraînant un préjudice direct et personnel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à toute mesure relative à la prolongation du congé de reclassement dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il en est de même du comité d'établissement pour toute mesure de prolongation prise dans le cadre de l'établissement ; que le comité d'établissement qui n'est pas régulièrement informé et consulté préalablement à une telle mesure subit un préjudice personnel et direct lui ouvrant droit à agir en justice ; qu'est recevable l'action d'un comité d'établissement tendant à ce qu'il soit dit que la procédure d'information et de consultation aurait dû avoir lieu à son égard en ce qui concerne la conclusion par l'établissement de contrats individuels d'adhésion prévoyant une mesure de congé de reclassement qui modifie les modalités de prolongation des congés de reclassement instituées par l'accord collectif relatif aux mesures sociales accompagnant des licenciements économiques ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants qu'en premier lieu, le comité d'établissement, n'ayant pas qualité pour représenter les intérêts individuels des salariés ni pour représenter les intérêts collectifs de la profession, n'est pas recevable à agir en justice en exécution d'accords applicables auxquels il n'est pas partie, et en second lieu, que les accords prévoient la consultation du comité central d'entreprise et non des comités d'établissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R.1233-17, R.1233-18 et L.2327-15 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut modifier les prétentions des parties résultant du dispositif de leurs conclusions ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le Comité d'établissement de la société SOLVAY PHARMA avait uniquement demandé qu'il soit dit que la procédure d'information et de consultation était irrégulière à son égard en ce qui concerne le changement du cabinet de reclassement et la conclusion du nouveau contrat d'adhésion et à ce qu'en conséquence, cette société soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts de 1.000 euros ; que le Comité exposant n'avait sollicité ni l'exécution des accords de 2006, ni l'octroi de dommages-intérêts à ce titre ; qu'en déclarant l'action du Comité d'établissement irrecevable aux motifs qu'il n'avait pas qualité pour demander l'exécution des accords de 2006, la cour d'appel a modifié ses prétentions, violant ainsi, par refus d'application, l'article 5 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Abbott products.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOLVAY PHARMA SAS à payer aux demandeurs (syndicat national C.F.T.C. des salariés et Industries pharmaceutiques, fédération nationale du personnel d'encadrement des Industries Chimiques et connexes CFE-CGC, fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière et la fédération U.N.S.A. chimie pharmacie pétrole) la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la consultation du comité d'entreprise sur le choix du cabinet de reclassement Considérant que la société SOLVAY PHARMA expose que la consultation du comité central d'entreprise sur le choix du cabinet de reclassement n'est pas une obligation légale ; qu'elle a procédé à la consultation du comité central d'entreprise lors de sa réunion des 29 et 30 juin 2006 ; que l'accord de mesures sociales, qui prévoit la possibilité d'adapter la structure en fonction du nombre de personne à reclasser, ne mentionne pas une consultation préalable dudit comité ; que tant que le courrier de l'inspection du travail que le rapport Syndex ne saurait servir de fondement à une obligation mise à sa charge ; qu'enfin, à aucun moment le comité d'établissement n'a émis d'objection sur le choix fait du cabinet Hudson ;
Considérant que les accords des 19 mai 2006 et 4 juillet 2006 prévoient que : « Le choix du cabinet relève de la responsabilité de la direction après consultation du comité central d'entreprise sur au moins deux offres » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le comité central d'entreprise n'a pas été consulté lorsqu'à l'issue du contrat conclu avec le cabinet Altédia le 30 juin 2008, la société SOLVAY PHARMA a missionné le cabinet Hudson répondant selon elle à une logique autre, mieux adaptée en raison du nombre restreint de salariés restant concernés ;
Considérant qu'en faisant un choix unilatéral d'un nouveau cabinet de reclassement alors que les salariés sont de premier chef intéressés sur le changement d'identité du cabinet de reclassement, la prestation de reclassement leur étant destinée, la société SOLVAY PHARMA a manifestement violé son engagement conventionnel contenu dans les accords qui prévoyaient la consultation du comité central d'entreprise sans distinguer qu'il s'agit du choix du premier cabinet ou d'un changement de cabinet ;
Considérant que la société SOLVAY PHARMA n'a manifestement pas respecté les termes des accords passés ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette violation devait être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts ; que la somme indemnitaire de 3 000 euros fixée par le tribunal correspond à la juste appréciation du préjudice subi de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point »ALORS QUE l'accord de méthode du 18 mai 2006, titre III, F « Cabinet de reclassement », § 2, énonce que « Le choix du Cabinet de reclassement relève de la responsabilité de la direction après consultation du Comité Central d'Entreprise sur au moins deux offres » et que l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006, fiche 6 « Espace Emploi », §3 et 4 prévoit que « Le choix du Cabinet de reclassement relève de la responsabilité de la Direction après consultation du Comité Central d'Entreprise sur au moins deux offres. … Une adaptation de la structure pourra être effectuée en fonction du nombre de personnes restant à reclasser » ; qu'il s'en déduit nécessairement que lors du changement de cabinet de reclassement en raison de l'adaptation de la structure en fonction du nombre de personnes restant à reclasser, la consultation du comité central d'entreprise n'est pas requise ; qu'en affirmant que les accords précités « prévoyaient la consultation du comité central d'entreprise sans distinguer s'il s'agit du choix du premier cabinet ou d'un changement de cabinet » (arrêt p.7 § 4), la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'accord de méthode du 18 mai 2006, titre III, F, ainsi que l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006, fiche 6.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Abbott products.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOLVAY PHARMA SAS à payer aux demandeurs (syndicat national C.F.T.C. des salariés et Industries pharmaceutiques, fédération nationale du personnel d'encadrement des Industries Chimiques et connexes CFE-CGC, fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière et la fédération U.N.S.A. chimie pharmacie pétrole) la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la consultation du comité d'entreprise sur le choix du cabinet de reclassement Considérant que la société SOLVAY PHARMA expose que la consultation du comité central d'entreprise sur le choix du cabinet de reclassement n'est pas une obligation légale ; qu'elle a procédé à la consultation du comité central d'entreprise lors de sa réunion des 29 et 30 juin 2006 ; que l'accord de mesures sociales, qui prévoit la possibilité d'adapter la structure en fonction du nombre de personne à reclasser, ne mentionne pas une consultation préalable dudit comité ; que tant que le courrier de l'inspection du travail que le rapport Syndex ne saurait servir de fondement à une obligation mise à sa charge ; qu'enfin, à aucun moment le comité d'établissement n'a émis d'objection sur le choix fait du cabinet Hudson ;
Considérant que les accords des 19 mai 2006 et 4 juillet 2006 prévoient que : «Le choix du cabinet relève de la responsabilité de la direction après consultation du comité central d'entreprise sur au moins deux offres» ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le comité central d'entreprise n'a pas été consulté lorsqu'à l'issue du contrat conclu avec le cabinet Altédia le 30 juin 2008, la société SOLVAY PHARMA a missionné le cabinet Hudson répondant selon elle à une logique autre, mieux adaptée en raison du nombre restreint de salariés restant concernés ;

Considérant qu'en faisant un choix unilatéral d'un nouveau cabinet de reclassement alors que les salariés sont de premier chef intéressés sur le changement d'identité du cabinet de reclassement, la prestation de reclassement leur étant destinée, la société SOLVAY PHARMA a manifestement violé son engagement conventionnel contenu dans les accords qui prévoyaient la consultation du comité central d'entreprise sans distinguer qu'il s'agit du choix du premier cabinet ou d'un changement de cabinet ;

Considérant que la société SOLVAY PHARMA n'a manifestement pas respecté les termes des accords passés ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette violation devait être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts ; que la somme indemnitaire de 3 000 euros fixée par le tribunal correspond à la juste appréciation du préjudice subi de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point»

ALORS QUE l'accord de méthode du 18 mai 2006, titre III, F «Cabinet de reclassement», § 2, énonce que «Le choix du Cabinet de reclassement relève de la responsabilité de la direction après consultation du Comité Central d'Entreprise sur au moins deux offres» et que l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006, fiche 6 «Espace Emploi», §3 et 4 prévoit que «Le choix du Cabinet de reclassement relève de la responsabilité de la Direction après consultation du Comité Central d'Entreprise sur au moins deux offres. … Une adaptation de la structure pourra être effectuée en fonction du nombre de personnes restant à reclasser» ; qu'il s'en déduit nécessairement que lors du changement de cabinet de reclassement en raison de l'adaptation de la structure en fonction du nombre de personnes restant à reclasser, la consultation du comité central d'entreprise n'est pas requise ; qu'en affirmant que les accords précités «prévoyaient la consultation du comité central d'entreprise sans distinguer s'il s'agit du choix du premier cabinet ou d'un changement de cabinet » (arrêt p.7 § 4), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'accord de méthode du 18 mai 2006, titre III, F, ainsi que l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006, fiche 6.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14949
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-14949


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14949
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