LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures de la banque Martin Maurel que celle-ci ait demandé que l'évaluation de son préjudice puisse inclure les fruits qu'elle aurait pu tirer de la poursuite du bail; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la banque Martin Maurel n'explicitait pas dans ses écritures les moyens qu'elle aurait pu opposer à la SCI 11 et 13 rue de la Ponche pour empêcher la résolution de plein droit des baux, la cour d'appel, qui n‘était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Martin Maurel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la banque Martin Maurel à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la banque Martin Maurel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la banque Martin Maurel.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la BANQUE MARTIN MAUREL de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Madame X..., venant aux droits de la SCI 11 ET 13 RUE DE LA PONCHE ;
Aux motifs que, « la BANQUE MARTIN MAUREL ne démontre pas que la faute de la SCI 11 et 13 rue de la Ponche soit la cause du préjudice consistant en la perte des deux baux commerciaux, qui, eu égard à l'activité du restaurant et de discothèque exercée par la SEP, étaient les éléments essentiels du fonds de commerce nanti ; qu'en toute hypothèse, le préjudice de la BANQUE MARTIN MAUREL n'est pas équivalent au montant de sa créance déclarée au passif du redressement judiciaire de Monsieur A... ; qu'elle n'avait inscrit un nantissement que sur la tête de celui-ci, alors qu'il résulte de la convention d'ouverture de crédit du 15 juillet 1993 et de son avenant n°1 du 21 octobre 1996 accordés par la BANQUE MARTIN MAUREL à Monsieur A..., dans lesquels Messieurs B..., C... et D... étaient cités en qualité de caution, qu'elle connaissait les quatre associés de cette SEP ; qu'eu égard à la forme sociale de cette société, la limitation de l'inscription de nantissement à un seul des propriétaires indivis du fonds de commerce, a pour effet d'en réduire l'efficacité à la part qui. lui serait revenue après le partage en cas de vente ; que surtout, la notification stipulée à l'article L.143-2 du code de commerce a pour finalité de permettre aux créanciers inscrits de sauvegarder leur gage et en cas d'action en résiliation du bail commercial, de faire valoir les moyens qu'ils peuvent mettre en cause à l'encontre de cette demande ; que la BANQUE MARTIN MAUREL n'explicite pas dans ses écritures les moyens qu'elle aurait pu opposer à la SCI 11 et 13 rue de la Ponche pour empêcher la résolution de plein droit des baux, laquelle en l'espèce, était l'application de la clause résolutoire insérée aux deux contrats du 2 octobre 1998 ; qu'à défaut d'avoir démontré l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la SCI 11 et 13 rue de la Ponche et le préjudice subi, la BANQUE MARTIN MAUREL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Alors que, d'une part, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ; que le bailleur peut, pendant ce délai et nonobstant l'acquisition de la clause résolutoire, qui n'a pas été judiciairement constatée, se substituer aux obligations du débiteur ; qu'en jugeant néanmoins, pour nier le lien de causalité entre le défaut de notification de l'action en résolution et le préjudice résultant, pour la BANQUE MARTIN MAUREL, de la perte du fonds nanti, que la banque n'explique pas en quoi elle aurait pu empêcher la résolution de plein droit des deux baux, la cour d'appel a violé les articles L.143-2 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le propriétaire qui a omis de notifier sa demande de résiliation aux créanciers inscrits commet une faute privant le créancier nanti d'une chance de se substituer au débiteur et d'éviter la résiliation du bail ; que le préjudice en résultant ne se résume donc pas, pour le créancier nanti, à la part qu'il aurait pu tirer de la vente du fonds, mais aux fruits qu'il aurait pu tirer de la poursuite du bail ; qu'en jugeant néanmoins que le préjudice de la BANQUE MARTIN MAUREL ne pouvait correspondre qu'à la part qui serait revenue à Monsieur A... à la suite de la vente du fonds, la cour d'appel a violé les articles L.143-2 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;
Alors qu'enfin, à supposer que le préjudice de la BANQUE MARTIN MAUREL n'ait pu correspondre qu'à la part de Monsieur A..., du chef duquel était né le nantissement, sur la valeur du fonds vendu, en l'absence de résiliation du bail, il appartenait à la cour d'appel d'évaluer ce préjudice ; qu'en s'abstenant de procéder à cette évaluation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil.