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28/09/2011 | FRANCE | N°07-40399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 07-40399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. X..., salarié de la société ADTA depuis 1999, et désigné délégué syndical par la CFE-CGC en mars 2001, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2001 après autorisation administrative délivrée le 12 décembre 2001 ; que M. X... a formé un recours hiérarchique le 10 février 2002 ; que par décision du 8 juillet 2002, le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation ; que saisie par M. X..., la cour d'appel a dit so

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. X..., salarié de la société ADTA depuis 1999, et désigné délégué syndical par la CFE-CGC en mars 2001, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2001 après autorisation administrative délivrée le 12 décembre 2001 ; que M. X... a formé un recours hiérarchique le 10 février 2002 ; que par décision du 8 juillet 2002, le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation ; que saisie par M. X..., la cour d'appel a dit son licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société ADTA a formé un pourvoi qui a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du rôle du 21 juin 2007 puis a été rétabli le 30 septembre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ADTA fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul à défaut d'autorisation de licenciement alors, selon le moyen, que selon l'article R. 2422-1 du code du travail, le silence du ministre pendant quatre mois vaut décision implicite de rejet ; qu'en l'espèce, le délai de quatre mois a commencé à courir le 10 février 2002 et a pris fin le 10 juin 2002 en sorte que la décision ministérielle du 8 juillet 2002 qui a annulé l'autorisation administrative de licenciement est inopérante ; que par suite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail avait été annulée par une décision ministérielle qui s'imposait au juge judiciaire a justement décidé que, quelle que soit la date de cette décision, elle rendait le licenciement nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas, à lui seul, de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADTA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ADTA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société ADTA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est nul, à défaut d'autorisation de licenciement, et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié, les sommes de 26 452,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 7 000 euros à titre de préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a formé un recours gracieux devant le Ministre de l'Equipement, le 10 février 2002, contre la décision de l'Inspecteur du Travail rendue le 12 décembre 2001 ; que selon l'article R. 436-6 du Code du Travail, le silence du Ministre pendant 4 mois vaut décision implicite de rejet ; que cependant, l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par une décision ministérielle du 8 juillet 2002 qui s'impose au juge judiciaire, même si elle est postérieure au délai de 4 mois ; qu'il s'ensuit que le licenciement est nul ; que Monsieur X... ne demande pas sa réintégration mais le paiement de dommages-intérêts à concurrence de 26 452,98 euros correspondant aux sommes qu'il aurait perçues pendant la période qui s'est écoulée entre la date de son licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la décision du Ministre ; que l'employeur, quant à lui, se borne à prétendre que le licenciement était autorisé sans contester ni la méthode de calcul ni le montant des salaires et primes sur lesquels Monsieur X... se fonde pour évaluer son préjudice matériel ; que la somme qu'il réclame lui sera donc accordée ; que les circonstances de son licenciement lui ont causé un préjudice moral particulier qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 7 000 euros ;

ALORS QUE, selon l'article R. 436-6 du Code du Travail, le silence du Ministre pendant quatre mois vaut décision implicite de rejet ; qu'en l'espèce, le délai de quatre mois a commencé à courir le 10 février 2002 et a pris fin le 10 juin 2002 en sorte que la décision ministérielle du 8 juillet 2002 qui a annulé l'autorisation administrative de licenciement est inopérante ; que, par suite, la Cour d'Appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser la somme de 11 892 euros équivalant à six mois de salaire ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement invoque des difficultés économiques et la suppression de l'emploi du salarié ; qu'il ressort des termes de la lettre que le motif de licenciement ne peut être considéré comme personnel ; que la Société ADTA se borne à soutenir que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse sans fournir la moindre pièce en dehors de la décision annulée de l'Inspecteur du Travail, et de celle du Ministre ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, compte tenu de la rémunération de Monsieur X..., de son ancienneté et des circonstances de son licenciement, il lui sera alloué la somme de 11 892 euros équivalant à six mois de salaire ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; que, par suite, la Cour d'Appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en visant l'autorisation de l'Inspecteur du Travail qui a constaté la réalité du motif économique invoqué résultant d'une restructuration due à la diminution de l'activité économique et à une dégradation des résultats nécessitant la suppression du poste de Directeur commercial, l'employeur a motivé sa lettre de licenciement ; que, par suite, la Cour d'Appel a violé l'article L. 321-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40399
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°07-40399


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.40399
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