La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°11-10127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2011, 11-10127


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet du commodat, consenti à une agricultrice, était l'usage d'une étable destinée à fonctionner, qu'en août 2003, Mme X... avait pris soin de souscrire personnellement des contrats d'abonnement en eau et en électricité et que les coupures des réseaux d'alimentation en eau et en électricité intervenues au début du mois de décembre 2004 prenaient naissance dans deux bâtiments appar

tenant au prêteur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet du commodat, consenti à une agricultrice, était l'usage d'une étable destinée à fonctionner, qu'en août 2003, Mme X... avait pris soin de souscrire personnellement des contrats d'abonnement en eau et en électricité et que les coupures des réseaux d'alimentation en eau et en électricité intervenues au début du mois de décembre 2004 prenaient naissance dans deux bâtiments appartenant au prêteur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... était l'auteur de ces coupures lesquelles constituaient une infraction au commodat et retenu à bon droit que l'éventuelle occupation indue du chef de l'emprunteur justifierait une injonction d'évacuer et non pas la résiliation du commodat, a pu, sans être tenue de répondre à des points non spécialement invoqués, en déduire que le prêteur avait manqué à son obligation de délivrance, le débouter de sa demande de résiliation et le condamner à payer à l'emprunteur une indemnité dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient débouté M. X... de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de commodat, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 7. 046, 50 euros et d'AVOIR dit que cette somme serait revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 27 juin 2007.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « rappelant qu'aux termes du « commodat litigieux, il est prêté " une étable de 32 places avec « grenier à foin au-dessus et 7 places supplémentaires à l'aile du « bâtiment " sur la parcelle A 558 avec une voie d'accès de 4 mètres « sur la parcelle A 555 entre l'étable et la voie publique, M. X... invoque pour premier motif de résolution l'occupation « par Mme Y... des parcelles avoisinantes A 555, A 556, A 557 « et A 558 non incluses dans le commodat ;
« … que le rapport d'expertise fait ressortir que l'étable de 7 « places citée dans le commodat ne se situe pas sur la parcelle 558 « mais sur la parcelle 555, que celui-ci ne présente que l'accès à « l'étable sans citer les parcelles d'assise, à savoir les parcelles 555 et « 557 et qu'il ne mentionne pas l'accès au fenil, nécessitant un « contournement par les parcelles 555 et 556 ; qu'il ne précise pas « davantage le circuit de l'évacuateur de fumier, lequel est évoqué « indirectement à travers l'engagement de l'emprunteur à placer une « remorque au-dessous de manière à ce que le fumier ne se déverse « pas sur le terrain ;
« … que si aucun état des lieux n'a été dressé à l'entrée de « l'emprunteur et si la convention de commodat présente des « imprécisions, il convient de considérer que les accès à l'étable et au « fenil ainsi que la chaîne extérieure de relevage du fumier constituent « les accessoires nécessaires de l'étable et du fenil prêtés, que d'autre part, il n'est pas prouvé que Mme Y... soit l'auteur du dépôt « des détritus jonchant le sol eu bordure de certaines parcelles ; que « l'occupation indue alléguée, qui en tout état de cause justifierait « l'injonction d'évacuer les parcelles indûment occupées plutôt que la « résiliation du commodat, n'est donc pas établie ;
« … que toujours en référence à l'économie du commodat, il « s'évince du rapport d'expertise et de ses annexes que l'étable prêtée « était précédemment louée à un tiers par les parents X... au « nom de qui étaient les compteurs d'eau et d'électricité, que fin août 2003, Mme Y... avait souscrit à son nom les contrats de « fourniture d'eau et d'électricité mais que début décembre 2004, « l'alimentation en électricité qui s'effectuait depuis l'intérieur de la « maison d'habitation de M. X... était coupée, de même « que l'alimentation en eau qui s'effectuait à partir d'un point « d'arrivée située dans le bien du prêteur ;
« … que M. X... ne nie pas formellement être à « l'origine de ces coupures d'alimentation mais soutient que dès lors « que l'étable est prêtée, l'alimentation en eau et électricité doit cesser « de se faire à partir des compteurs desservant sa maison, le « commodat ne contenant pas pareille obligation pour le prêteur ;
« … que l'objet du bail à commodat, consenti à une " agricultrice, étant en l'occurrence l'usage d'une étable destinée à « fonctionner, sans quoi n'y aurait pas été stipulé l'engagement de « l'emprunteur de placer une remorque sous l'évacuateur de fumier de « manière à ce que celui-ci ne se déverse pas sur le terrain, c'est « incontestablement la coupure par le prêteur des réseaux « d'alimentation en eau et en électricité qui desservaient le bien prêté « qui constitue une infraction au commodat, étant observé que la « question de la desserte par les réseaux ne se confond pas avec celle « de la consommation d'eau et d'électricité au titre de laquelle « Mme Y... avait, à l'inverse, pris soin de souscrire « personnellement des contrats d'abonnement en août 2003 ; que ce « n'est que postérieurement à la coupure imputable à M. X... que les compteurs ont été, avec logique, remis au nom « de ce dernier ;
« … que M. X... ne saurait trouver motif de « résiliation, pour violation par Mme Y... de son obligation « conventionnelle d'occupation soigneuse, en arguant, parallèlement, « du défaut d'enlèvement du fumier, alors que privés d'alimentation « électrique, la chaîne d'extraction et le dispositif de relevage ne « pouvaient fonctionner ;
« … qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'électricité, « l'expert précise que " si le branchement antérieur avait perduré, il « n'aurait pas nécessité une remise aux normes avec visite d'un « consuel " ; que même si l'installation était vétuste, la nécessité d'un « rétablissement qui ne peut être effectué selon les normes actuelles « est directement imputable à faute à M. X... qui est « donc tenu d'en prendre le coût à sa charge, nonobstant la clause du « commodat aux termes de laquelle « le prêteur ne sera pas tenu « d'effectuer des travaux si une remise aux normes s'avérait « nécessaire » ; que la présence de boîtes de dérivation et de points « d'éclairage non protégés ainsi que d'un câble d'alimentation à « remplacer car détérioré par un incendie, dont il est fait état par un « artisan dans un courrier du 30 janvier 2009 pour l'avoir constatée « lors d'une visite à une date non précisée, n'est pas de nature à « remettre en cause les conclusions expertales du mois de juin 2007 ni « à caractériser un comportement fautif de Mme Y... qui serait « constitutif d'un autre motif de résiliation à son encontre, dans « l'incertitude de la cause de ces anomalies ;
« … que c'est donc à juste titre que le premier juge a mis à la « charge de M. X... le coût total de la remise en « fonctionnement des réseaux d'alimentation en eau et en électricité ; « qu'ayant été chiffré par l'expert à la somme de 7. 046, 50 €, ce coût « sera actualisé en fonction de la variation de l'indice du coût de la « construction depuis le 27 juin 2007, date d'établissement du rapport « d'expertise ;
« … que le rapport d'expertise fait enfin ressortir que bien « qu'ayant entrepris à proximité la construction d'un local de « stabulation libre, Mme Y... n'a pu y loger tous ses animaux « dont certains ont passé dehors l'hiver 2004 et que si elle a, en 2005 « et 2006, utilisé les anciennes étables pour y abriter une partie de « son bétail, elle s'est trouvée en difficulté pour ce faire, ayant été « contrainte d'y amener de l'eau depuis le site de son élevage « principal et n'ayant pu assurer le nettoyage en l'absence de « fonctionnement de l'évacuateur ;
« Que si Mme Y... n'a pas fourni d'éléments permettant « d'évaluer les surcoûts induits, elle n'en a pas moins subi un trouble « de jouissance suffisamment objectivé qui sera justement indemnisé, « en l'absence d'éléments comptables, par l'allocation d'une somme de « 1. 000 € ;
« Qu'en revanche, M. X..., qui ne justifie pas « d'un préjudice imputable à une faute de Mme Y..., sera « débouté de sa propre demande de dommages et intérêts » (arrêt p. 5, p. 6 et p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « … sur les obligations « contractuelles des parties, que le commodat du 23 avril 2003 précise « que l'emprunteur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent et « que le prêteur ne sera pas tenu à des travaux de mise en « conformité ;
« qu'aucun état des lieux ne semble avoir été établi lors de la « conclusion du contrat ;
« … toutefois que l'expert judiciaire constate que « précédemment, l'étable était louée par M. et Mme X..., parents des deux parties, à M. Z... « qui l'utilisait, et que les compteurs d'eau et d'électricité étaient au « nom des bailleurs ;
« que le commodat ne précise pas l'emplacement de « l'évacuateur à fumier, mais qu'au vu des constatations de l'expert, « son cheminement passe à la fois par l'étable et par la partie « privative réservée à M. X... ;
« … que le branchement électrique et le circuit de « l'évacuateur existaient lors de la souscription du contrat et que la « grange prêtée était destinée à l'élevage bovin nécessitant une « alimentation en eau et en électricité ;
« … que si M. Jean X... n'était pas tenu à la « mise en conformité des branchements existants, il se devait « d'exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles, de délivrer la « chose prêtée et de permettre à l'emprunteur d'utiliser les lieux « conformément à la destination prévue au contrat, en application des « articles 1147, 1888 et suivants du code civil ;
« … qu'en coupant l'eau et l'électricité de l'étable M. X... Jean a interdit à Mme Y..., agricultrice de « montagne, d'éclairer les locaux pendant le travail, d'abreuver ses « bêtes, d'évacuer le fumier et d'entretenir convenablement les lieux ; « que le demandeur n'ayant pas satisfait à son obligation de « délivrance, il n'est pas fondé à poursuivre la résiliation du contrat « pour inexécution des obligations contractuelles de l'emprunteur ; « que M. X... devra supporter le coût de la remise en « état des branchements en eau et électricité, évalués par l'expert à « 7. 046, 50 euros toutes taxes comprises ;
« qu'il sera rappelé que ces branchements ne pourront être faits à « partir de l'habitation de M. Jean X... ;
« … que la demande de résiliation du commodat étant rejetée, « il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à restituer l'étable « après l'avoir remise en état ;
« que M. X... se plaint d'une occupation indue « de parcelles non prêtées à Mme Y..., mais ne formule aucune « demande précise à ce sujet ;
« que toutefois, au vu des photographies produites par le « demandeur, il sera rappelé à Mme Y... son obligation « d'entretien des lieux, tant en ce qui concerne le bâtiment prêté que « l'enlèvement du fumier et des divers détritus entreposés » (jugement p. 3 et p 4).
ALORS QUE, D'UNE PART, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 26 février 2009 (p. 2 et p. 3) que Mme Y..., en alimentant en eau les biens prêtés avec un tuyau qui traversait sa partie privative, en installant un frigidaire dans sa maison qui ne lui avait pas été prêtée et en rangeant son tracteur et son matériel dans une grange non prêtée, avait violé le commodat du 23 avril 2003 ce qui justifiait sa résolution ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, en retenant que M. X... ne niait pas formellement être à l'origine des coupures d'alimentation en eau et en électricité des biens prêtés quand l'exposant soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel du 26 février 2009 (p. 8 et p. 13), n'avoir jamais coupé l'eau et l'électricité de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENCORE en déclarant péremptoirement que c'était M. X... qui avait coupé les réseaux d'alimentation en eau et en électricité qui desservaient le bien prêté, sans préciser sur quels éléments reposerait une telle assertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
ALORS QU'à titre subsidiaire, en se bornant à affirmer que c'était M. X... qui avait coupé les réseaux d'alimentation en eau et en électricité qui desservaient le bien prêté au début décembre 2004 sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y..., en s'engageant, dans le protocole du 25 mars 2005, à ne plus utiliser le compteur d'eau et à installer un défalqueur dans l'étable prêtée avec un disjoncteur différentiel, ne démontrait pas qu'elle avait utilisé jusqu'au 25 mars 2005 les compteurs de l'exposant qui ne lui avait donc pas coupé l'eau et l'électricité pendant l'hiver 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QU'en tout état de cause, le commodat du 23 avril 2003 conclu entre M. X..., prêteur, et Mme Y..., emprunteuse, prévoyait que « l'emprunteur déclare « prendre le bâtiment en l'état, le prêteur ne sera pas tenu d'effectuer « des travaux si une remise aux normes s'avérait nécessaire, « l'emprunteur en fera son affaire personnelle, sans qu'il puisse « prétendre au remboursement de ces travaux, ni à une indemnité ou « autre » ; qu'en mettant néanmoins à la charge du prêteur, M. X..., le coût total de la remise en fonctionnement des réseaux d'alimentation en eau et en électricité, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit contrat de commodat et l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « … le rapport d'expertise fait enfin « ressortir que bien qu'ayant entrepris à proximité la construction « d'un local de stabulation libre, Mme Y... n'a pu y loger tous « ses animaux dont certains ont passé dehors l'hiver 2004 et que si « elle a, en 2005 et 2006, utilisé les anciennes étables pour y abriter « une partie de son bétail, elle s'est trouvée en difficulté pour ce faire, « ayant été contrainte d'y amener de l'eau depuis le site de son « élevage principal et n'ayant pu assurer le nettoyage en l'absence de « fonctionnement de l'évacuateur ;
« Que si Mme Y... n'a pas fourni d'éléments permettant « d'évaluer les surcoûts induits, elle n'en a pas moins subi un trouble « de jouissance suffisamment objectivé qui sera justement indemnisé, « en l'absence d'éléments comptables, par l'allocation d'une somme de « 1. 000 € » (arrêt p. 7) ;
ALORS QU'après avoir constaté d'une part, que Mme Y... n'avait pas fourni d'éléments permettant d'évaluer les surcoûts induits et, d'autre part, l'absence d'éléments comptables, la cour d'appel, en allouant néanmoins à l'emprunteur la somme de 1. 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10127
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2011, pourvoi n°11-10127


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award