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27/09/2011 | FRANCE | N°10-25269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2011, 10-25269


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie de la question de la propriété d'un terrain, la cour d'appel, sans être tenue de rechercher d'office quelle suite devait être donnée à la contestation de la filiation en application de la loi marocaine, a souverainement retenu, se fondant sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que le bien litigieux appartenait à M. X... ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et de

uxième branches du moyen unique qui ne seraient pas de nature à permettre l'admiss...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie de la question de la propriété d'un terrain, la cour d'appel, sans être tenue de rechercher d'office quelle suite devait être donnée à la contestation de la filiation en application de la loi marocaine, a souverainement retenu, se fondant sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que le bien litigieux appartenait à M. X... ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen unique qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en revendication de la propriété de la parcelle du bien immobilier sis à Romainville ;

AUX MOTIFS QUE les moyens développés par M. Y... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera ajouté que le titre invoqué par M. Y... à l'appui de sa revendication consiste en un acte sous seing privé fait à Massa le 17 avril 1983 enregistré au Maroc par lequel Mohamed Z... né en 1899 à Massa lui a vendu un terrain sis ...cadastré J 971 au prix de 60 000 francs français ; que sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la régularité formelle de ce titre eu égard à l'identification du bien et à celle du vendeur, il convient d'observer que depuis 1983 jusqu'à ce jour, M. Y... n'a pas fait publier la mutation de l'immeuble situé en France à la conservation des hypothèques ; que M. Y... n'établit pas s'être comporté en propriétaire du bien ; qu'en ce qui le concerne, M. X... verse aux débats un titre consistant en une attestation de propriété immobilière dressée le 18 décembre 2003 par M. Philipe B..., notaire associé, Montpellier, portant sur le bien litigieux après les décès de Mohamed Z..., devenu X..., survenu le 15 octobre 1985 et de Zaïna A..., son épouse, décédée le 2 octobre 1995 ; que cette attestation est fondée sur un acte notarié d'hérédité dressé à Massa le 13 novembre 1995 relatant que X... est décédé en laissant pour héritiers Zaïna A..., son épouse, et son fils né de son union avec elle, M. Mohamed X..., le de cujus n'ayant pas laissé de testament ni d'institution d'héritier ; que cet acte d'hérédité a été contesté par les héritiers prétendus de Zaïna A... qui ont porté plainte contre M. Mohamed X... et les témoins et se sont constitués partie civile pour faux en écriture authentique et fausse déclaration ; que par arrêt du 6 mai 1999 la cour d'Agadir a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 23 février 1999 déclarant la non poursuite des accusés ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... est en droit de se prévaloir de l'attestation immobilière du 18 décembre 2003 ; que ce titre a été publié le 15 janvier 2004 ; que le relevé de propriété émis par le centre des impôts fonciers de cette même commune le 1er janvier 2005 mentionne M. X... en qualité de propriétaire du bien ; que l'avis de taxe foncière 2002 a été émis au même nom et que la ville de Romainville a écrit à X... le 6 janvier 2006 pour l'aviser d'une procédure d'expropriation concernant la parcelle dont il était l'ayant droit ; que le titre de M. X... est corroboré par des actes accomplis en qualité de propriétaire ; que face à celui de M. X..., le titre détenu par M. Y... n'établit pas sa propriété sur le bien litigieux de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte datant de plus de 23 ans n'a pas à ce jour été publié à la Conservation des hypothèques ; que de plus, la parcelle cadastrale visée dans cet acte est la parcelle J 971 alors que la parcelle en litige est cadastrée J 47 ; qu'en outre l'acte indique que le vendeur est Monsieur Z... né en 1899 ; que ces indications paraissent erronées puisqu'Ali Z... avait changé d'identité depuis le 9 octobre 1980 soit antérieurement à l'acte de vente pour s'appeler désormais X... et qu'il né en 1898 ; qu'en conséquence l'acte de M. Y... n'est pas de nature à remettre en cause les nombreuse preuves de propriété versées par Mohamed X... ;

1°) ALORS QUE les modes de preuve de la propriété immobilière échappent aux règles de la publicité dont la finalité est distincte et étrangère ; que la cour, en se fondant sur la circonstance inopérante que l'acte de vente du bien immobilier dont se prévaut M. Y... n'avait pas été publié à la Conservation des Hypothèques et que l'attestation immobilière invoquée par M. X... l'avait été, a violé les articles 1315 et 544 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 7), en produisant en appel, l'acte de vente de 1983 et celui de son ayant droit datant du 15 mai 1937, que les mentions erronées, celle relative au numéro de cadastre (J 971 au lieu de J 47) et celle relative à la date de naissance du vendeur (1898 au lieu de 1899) résultaient de ce que ce précédent acte dans lequel elles figuraient à l'origine avait servi de support juridique à l'acte de vente en cause ; qu'en se référant à ces indications erronées de l'acte de vente de M. Y... avant d'en déduire qu'il n'était pas de nature à remettre en cause les preuves produites par M. X..., la cour n'a ainsi pas répondu aux conclusions d'appel dont elle était saisie et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ; qu'en énonçant que M. X... était en droit de se prévaloir de l'attestation immobilière du 18 décembre 2003 fondée sur un acte notarié d'hérédité dressé au Maroc en novembre 1995 relatant qu'il était le fils de X... et Zaïna A... sans rechercher d'office quelle suite devait être donnée à la contestation de la filiation en application de la loi marocaine, loi personnelle de la mère, la cour a violé les articles 3, 311-14 du code civil et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25269
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2011, pourvoi n°10-25269


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25269
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