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27/09/2011 | FRANCE | N°10-21514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2011, 10-21514


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le chemin concerné avait pour objet essentiel non pas de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais d'assurer leur desserte à partir de la voie publique, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne constituait pas un chemin d'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;
> Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... et à Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le chemin concerné avait pour objet essentiel non pas de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais d'assurer leur desserte à partir de la voie publique, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne constituait pas un chemin d'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... et à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation traversant les parcelles n° 72, 79 et 83 et à voir enlever la barrière implantée par Monsieur Y... sur la parcelle n° 72,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se prévaut de l'existence d'un chemin d'exploitation qui traverserait les parcelles n° 72, 79 et 83 pour rejoindre le chemin rural n° 4, chemin qu'il serait autorisé à utiliser pour accéder à ses propres parcelles, notamment les parcelles n° 73 et 75, lesquelles jouxtent et bordent les parcelles précitées ; qu'aux termes de l'article L.162-1 du code rural, «les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public» ; que l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par tous moyens y compris par présomptions ; qu'en l'espèce, force est de constater que le titre commun aux propriétés concernées, soit l'acte de partage du 15 juin 1917 à l'origine de la division entre les parcelles n° 72, 75 et 79 ne fait nulle référence à l'existence d'un « chemin », puisqu'au contraire, il ne fait état que de cours, dont il a été procédé au démantèlement entre les divers co-partageants, chacun se voyant attribuer privativement une partie de la cour ; que s'il est établi par plusieurs attestations que des tolérances de passage réciproques ont pu exister, notamment à une époque où l'ensemble du hameau appartenait encore aux membres de la même famille, pour autant, ces tolérances ne sauraient caractériser une modification de la destination des cours à usage privatif ; que Monsieur X... ne saurait non plus se prévaloir de «l'autorisation de passage» donnée ultérieurement en 1986 à Monsieur Y... par le propriétaire de la parcelle n° 79 à l'occasion de la régularisation d'une demande de permis de construire, afférente à la parcelle n° 72, pour revendiquer lui-même un droit identique lui permettant d'accéder aux parcelles n° 73 et 75, le propriétaire de la parcelle n° 79 étant libre d'accorder une telle autorisation à qui bon lui semblait ; qu'au contraire, le fait que l'administration ait exigé de Monsieur Y... qu'il justifie d'un accès à la parcelle n° 72 confirme qu'à cette époque, le chemin apparaissait pas d'emblée comme étant d'un usage commun à tous les riverains ; qu'il importe peu pour sa qualification juridique que ce passage soit aujourd'hui aménagé en nature de chemin dès lors qu'il résulte du plan des lieux et des photographies produites que cette voie a pour objet essentiel non pas de servir à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation mais d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation au travers des parcelles n° 72, 79 et 83 ainsi qu'à l'enlèvement de la barrière implantée par Monsieur Y..., barrière dont il n'est pas allégué qu'elle ait été implantée en dehors du fonds dont il est propriétaire ; que de même, Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts formée contre Monsieur Y..., celui-ci n'ayant commis aucune faute en implantant cette barrière ;

ALORS QUE conformément à l'article L.162-1 du code rural, les chemins d'exploitation servent à la communication entre divers fonds et à leur exploitation et l'usage en est commun aux intéressés, que le chemin traverse les fonds ou les borde ou y aboutisse, peu important l'état ou non d'enclave des fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le titre commun ayant procédé au partage des terres et bâtiments n'avait pas fait référence à un chemin mais seulement à des cours attribuées privativement, que des tolérances de passage avaient été réciproquement consenties mais ne modifiaient pas la nature privative des cours et enfin, que la transformation du passage en chemin empierré ne signifiait pas que le chemin serve à la communication des fonds entre eux, celui-ci assurant la desserte des fonds à partir de la voie publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a exclu la nature de chemin d'exploitation du chemin litigieux non pas en considération de la communication ou non des fonds entre eux mais en se déterminant par le fait qu'il permettait leur accès à la voie publique, ce qui n'est pas incompatible avec la nature de chemin d'exploitation, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21514
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2011, pourvoi n°10-21514


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21514
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