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04/05/2010 | FRANCE | N°09/00509

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 04 mai 2010, 09/00509


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT N°267



R.G : 09/00509













M. [X] [D]



C/



Société CABINET [V] SA

Société CABINET [V] BREVETS & STRATEGIE SAS

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAI

SE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2010







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, magistrat rédacteur,



GREFFIER :



Madame Gu...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT N°267

R.G : 09/00509

M. [X] [D]

C/

Société CABINET [V] SA

Société CABINET [V] BREVETS & STRATEGIE SAS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MAI 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, magistrat rédacteur,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Février 2010

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par le Cabinet PAGES, BRIAND, DE FREMOND, HUBERT, avocats au barreau de RENNES

INTIMEES :

Société CABINET [V] SA

Technopôle Atalante -

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mona BROUSTAIL, avocat au barreau de RENNES

Société CABINET [V] BREVETS & STRATEGIE SAS

Technopôle Atalante

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mona BROUSTAIL, avocat au barreau de RENNES.

----------------------

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES

Selon contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2003, la SA [G] [V] embauchait Monsieur [X] [D] en qualité d'ingénieur brevet, moyennant une rémunération brute de 2950 € par mois .

Le salarié remettait à son employeur sa lettre de démission le 2 août 2006.

Les parties signaient alors un avenant au contrat le 20 novembre 2006, aux termes duquel M [D] devenait consultant Major au cabinet [V], moyennant une rémunération fixe de base de 6.350 € par mois, outre diverses primes .

Les parties convenaient dans leur avenant d'une clause de non concurrence d'une durée de deux ans à compter de la rupture de l'avenant .

Le 29 juin 2007, la SA Glaverbel de droit belge adressait à M [D] une promesse d'engagement à partir du 5 novembre 2007, moyennant une rémunération mensuelle de 7.000 € .

M [D] remettait à M [Z], directeur du cabinet [V], une lettre de démission datée du 4 juillet 2007.

Par mail du 23 juillet 2007, M [D] transmettait au DRH de la SA Glaverbel son engagement signé .

Le 27 juillet 2007, M [G] [V] , PDG de la SA [V], adressait à M [D] un mail et un courrier recommandé déliant le salarié démissionnaire de la clause de non concurrence stipulée dans l'avenant du 20 novembre 2006 .

Estimant tardive ce déliement et dès lors exigible l'indemnité contractuelle de non concurrence, M [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Rennes le 25 avril 2008 d'une demande en paiement d'une indemnité de 2857,50 € par mois pendant 24 mois, outre 285,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et les intérêts au taux légal .

Par jugement du 29 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Rennes :

- disait que l'indemnisation de la clause de non concurrence est due et qu'il convenait de la modérer, compte tenue des circonstances .

- fixait à 1.428,70 € bruts l'indemnisation mensuelle et à 142,87 € bruts la compensation mensuelle des congés payés pendant 24 mois .

- condamnait la SA CABINET [V] et en tant que de besoin la SAS CABINET [V] BREVETS et STRATEGIE à payer à M [D] les mois écoulés, puis les mois suivants .

- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamnait la SA CABINET [V] et la SAS CABINET [V] BREVETS et STRATEGIE aux intérêts de droit et aux dépens .

Selon courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 19 janvier 2009, M [D] interjetait régulièrement appel de ce jugement .

APPELANT, Monsieur [X] [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement .

- vu l'article 1134 du code civil,

- condamner in solidum la SA CABINET [V] et la SAS CABINET [V] BREVETS et STRATEGIE au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, soit la somme de 2.857,50 € par mois pendant 24 mois, à compter du 4 décembre 2007, outre 285,75 € par mois pendant 24 mois au titre des congés payés y afférents .

- dire que les contreparties financières mensuelles porteront intérêts de droit à compter de la requête en conciliation, les échéances postérieures portant intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle .

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil .

- condamner in solidum la SA CABINET [V] et la SAS CABINET [V] BREVETS et STRATEGIE au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens comprenant ceux d'exécution.

INTIMEES, la SA CABINET [V] et la SAS CABINET [V] BREVETS et STRATEGIE demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du 29/12/2008 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700,

Infirmant le jugement du 29/12/2008, débouter Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau:

Vu les articles 122 et 330 du CPC, ensemble l'article 1224-1 du Code du Travail,

- Dire hors de cause la SA CABINET [V] en déclarant irrecevables les demandes dirigées contre elle

- A défaut: constater le désistement de la SAS [V] BREVETS et STRATEGIE

Vu l'article 122 du CPC, ensemble l'article L.1222-1 du Code du Travail et sur le fondement de la maxime 'nemo auditur', déclarer purement et simplement irrecevable M. [D] en sa demande tendant à l'application de la clause de son contrat de travail relative à l'indemnisation de la non concurrence.

Pour le cas où il serait néanmoins jugé au fond:

- Vu les articles 1315,1134, 1156 et 1162 du Code Civil, déclarer la clause de non concurrence stipulée par l'avenant du 20/11/2006 dénoncée utilement conformément aux termes dudit avenant,

- En conséquence, débouter M. [D] de sa demande en condamnation au paiement à titre d'indemnité de non concurrence d'une somme mensuelle de 2.857,50 € (brut) majorée de 285,75 € au titre des congés payés, cela pendant 24 mois,

- En conséquence, ordonner à M. [D] le remboursement du total de 30.314,72 € qu'il a reçu en exécution du jugement du 29/12/2008.

En cas de condamnation au fond:

- Vu les articles 1153-1 et 1154 du Code Civil, la jurisprudence y afférente et les circonstances de l'espèce,

. Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts,

. Donner acte aux sociétés intimées qu'elles ont exécuté au mieux ce jugement

. Constater que les intérêts afférents aux autres '50%' ont été acquittés

. Faire courir les intérêts afférents 'aux 50% de la contrepartie pécuniaire' auxquels la Cour condamnerait à compter du jour de la décision d'appel seulement,

- Enjoindre M. [D] de donner à la ou aux sociétés condamnées les moyens effectifs d'exécuter régulièrement la condamnation,

- Refuser toute condamnation in solidum

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil et L.1222-1 du Code du Travail, condamner M. [D] à dommages intérêts

- De 100 euros symboliques pour le cas où M. [D] serait débouté de ses demandes de paiement de contrepartie financière de non concurrence,

- De 100.000 € au cas contraire

- De 50.000 € au cas d confirmation du jugement prud'homal

Dans tous les cas:

- Débouter M. [D] de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution

- Condamner M. [D] au paiement d'une somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente procédure.

MOTIFS DE L'ARRET

I - Sur l'irrecevabilité et le désistement

Considérant que la SA Cabinet [V] prétend à sa mise hors de cause et à l'irrecevabilité des demandes à son encontre au motif qu'elle n'est plus l'employeur de M [D] dont le contrat a été transféré le 1 octobre 2007 à la SAS Cabinet [V] BREVETS et STRATEGIE et, qu'à défaut, cette SAS demande à la cour de constater son désistement au visa de l'article 330 du code de procédure civile ;

Que dès lors que la clause de non-concurrence en litige entre les parties est stipulée dans l'avenant du 20 novembre 2006 signé par M [D] et par la SA Cabinet [V] et que l'appelant prétend que la contrepartie financière de cette clause est née pendant le dit contrat et avant son éventuel transfert, M [D] a intérêt à agir contre la SA Cabinet [V] qui ne sera pas mise hors de cause ;

Que dans la mesure où la SAS Cabinet [V] BREVETS et STRATEGIE est intervenue volontairement à l'audience de conciliation prud'homale, c'est à dire sans être appelée à la cause par M [D], et à titre principal en soutenant qu'elle était son employeur, elle ne peut, en application de l'article 330 du code de procédure civile, se désister unilatéralement de son intervention ;

Considérant par ailleurs que la règle ' nemo auditur...' opposée à M [D] ne constitue pas une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond qui sera examiné par la cour;

2 - Sur la levée de la clause de non-concurrence

Considérant que la convention du 20 novembre 2006, qui fait la loi des parties et doit être exécutée de bonne foi selon l'article 1134 du code civil, stipule qu'

' en cas de rupture du contrat pour quelque cause et à quelle époque que ce soit, le consultant Major ( M [D] ) s'interdira de travailler pour tout client du cabinet...et refusera tout poste de salarié, d'associé ou de consultant au profit d'un cabinet de propriété industrielle ou d'avocat ou équivalent, domicilié ou possédant un établissement en Bretagne ou en Pays de Loire, pendant la durée de l'avenant et pendant un délai de 24 mois suivant son éventuelle rupture .

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le consultant percevra à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause une indemnité mensuelle brute égale à 30 % de la rémunération brute des trois derniers mois.

L'entreprise se réserve le droit de libérer le consultant Major de son obligation de non concurrence, en l'en notifiant à son adresse par lettre recommandée, dans les 15 jours suivant la date de réception effective de la lettre de démission en cas de démission .

En cas de violation de cette interdiction, le consultant Major s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité réparatrice forfaitaire égale à la rémunération moyenne brute de ses 8 derniers mois d'activité, sans préjudice du droit pour la société...de demander réparation de l'entier préjudice subi ' ;

Qu'il suit de cette clause claire, qui ne peut être sujette à doute et interprétation, que la commune intention des parties était de lier M [D] par une clause de non concurrence sur la Bretagne et le Pays de Loire pendant les deux ans suivant la rupture du contrat, moyennant le versement en contrepartie d'une indemnité mensuelle pendant la même durée, sauf pour l'entreprise à libérer M [D] de son obligation par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la date de réception effective de la lettre de démission, en cas de démission ;

Que cette clause réserve à l'entreprise et donc pas au seul M [G] [V], PDG de la SA Cabinet [V], la possibilité de délier le consultant Major de son obligation, pas plus qu'elle n'impose à ce dernier de remettre sa démission à M [V] pour qu'elle soit effective ; que M [V] n'a pu se méprendre sur la portée d'une telle clause dans la mesure où la société qu'il préside précise, dans ses écritures devant la cour, qu'il en est l'auteur ;

Qu'en l'espèce il n'est ni contestable ni contesté que M [E] [Z], directeur de la SA [G] [V] consultants, est habilité à représenter cette société, puisqu'il a signé en cette qualité le contrat de travail initial de M [D] le 21 juillet 2003 et non pas M [V] lui même comme affirmé dans les écritures des sociétés intimées, et qu'il a également signé au nom de la société le 8 octobre 2004 un avenant de dédit formation au contrat de M [D] ;

Que détenteur d'une promesse d'engagement du 29 juin 2007 faite par une société Glaverbel, ayant son siège social en Belgique, M [D] dactylographiait une ' lettre de démission ' datée du 4 juillet 2007 à l'intention du cabinet [V] ainsi rédigée : ' Monsieur, J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions d'ingénieur brevet que j'occupe depuis le 1/9/2003 au sein du Cabinet [V] .

Pour respecter le délai-congé d'une durée de 4 mois prévu...dans l'avenant à mon contrat de travail, je quitterai l'entreprise le 4/11/2007 .

Je reste à votre disposition, afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance.

Reçu en main propre le 4 juillet 2007

Pour le Cabinet [V]

[E] [Z]

Directeur ' ;

Que sous la mention dactylographiée ' reçu en main propre le 4 juillet 2007 pour le cabinet [V] [E] [Z] directeur ', ce dernier signait sans réserve, reconnaissant ainsi avoir reçu la lettre de démission le 4 juillet 2007 qui a donc une date certaine ; que cette signature n'est ni contestée ni contestable pour correspondre à celle du même M [Z] figurant sur le CDI de 2003 et l'avenant d'octobre 2004 ;

Que cette lettre est dépourvue de toute ambiguité, quand bien même M [V] espérait faire revenir le salarié sur sa décision, comme il avait pu le négocier à la suite de la première démission de M [D] le 2 août 2006, au point d'adresser le 27 juillet 2007 au démissionnaire un déliement de la clause à titre conservatoire;

Que M [D] a donc remis effectivement sa démission le 4 juillet 2007 à l'entreprise l'employant, valablement représentée par son directeur M [Z] ; qu'il importe peu que la remise de la démission en main propre n'ait pas fait l'objet d'une décharge distincte comme en 2006, ni que M [Z] n'ait pas écrit la date du 4 juillet 2007 ;

Que le délai de 15 jours ouvert à l'entreprise pour libérer M [D] de son obligation de non concurrence a donc couru à compter du 4 juillet 2007, voire au mieux du 5 juillet 2007 ; que, pendant le cours de ce délai, rien n'interdisait à M [D] de continuer à chercher un nouvel emploi ou d'étudier comme en 2006 une nouvelle proposition du Cabinet [V], ni à M [V] de faire des propositions à M [D] pour le garder dans l'entreprise ;

Qu'après une réunion tenue le 20 juillet 2007 entre M [G] [V] et M [D], le premier écrivait au second :

- par mail du 23 juillet ' je te confirme que nous te ferons parvenir la semaine prochaine, dès le retour de [E] ([Z]) une proposition de nouveau schéma de coopération au sein du groupe, à partir de ce que tu as exposé de tes motivations, afin que tu puisses les comparer avec les autres offres que tu étudies', ce dont il se déduit qu'à la date du 20 juillet 2007, M [D] n'avait pas caché au Cabinet [V] l'existence d'offres d'emploi ;

- par mail du 27 juillet ' Comme discuté, je te confirme aussi que nous ne souhaitons quoiqu'il en soit pas invoquer la clause de non-concurrence de ton avenant qui n'a pas de signification après seulement quelques mois d'activité de Major et au vu de la clientèle que tu traites à titre principal . Je te joins le texte de la lettre de déliement conservatoire que je t'adresse en recommandé, afin que les choses soient claires ' ;

Que le 20 août 2007, M [D] adressait le courriel suivant à M [V] :

' Tel que je te l'avais indiqué lors de notre réunion du 20 juillet 2007 et tel que je l'avais également indiqué dès la remise de ma démission ( 4 juillet 2007) à [E] ainsi qu'à [K] et à [S], je suis déterminé à quitter le Cabinet pour des motifs personnels ...

Tel que je te l'avais déjà indiqué lors de notre conversation le 27 juillet 2007, je me suis engagé auprès de mon nouvel employeur dès le 23 juillet 2007.

Tu souhaitais ' tester ma détermination' en me proposant une nouvelle opportunité au sein du Cabinet, j'en suis honoré .

En conséquence, j'ai 'joué le jeu' en soumettant ma détermination à cette nouvelle opportunité . Cependant, et pour les raisons précitées, je ne souhaite pas y donner suite . Je préfère ne pas attendre le terme du délai de réflexion que tu m'as accordé pour te permettre de prendre les dispositions adéquates plus rapidement ' ; qu'un tel message n'a pas pour conséquence et pour but de faire courir au profit de l'entreprise un nouveau délai de 15 jours pour lever la clause de non-concurrence, mais simplement de redire à l'employeur qu'il ne fallait plus compter sur lui ;

Qu'il ne ressort d'aucune pièce que M [D] a entendu reporter le délai de 15 jours ou a reconnu le report du point de départ de ce délai ; que son courriel du 14/11/2007 auquel était joint son reçu pour solde de tout compte précise seulement ' j'ai indiqué que le solde ne concerne pas le reliquat de la prime de productivité, l'intéressement 2007 ainsi que l'indemnité de non concurrence ( cf notre discussion de mi juillet sur la clause de non concurrence ) ' ;

Qu'il suit de l'énoncé de ces courriels que les parties se sont entretenues de la clause de non-concurrence lors de la réunion du 20 juillet 2007 et que M [V], nécessairement avisé de la démission du 4 juillet et informé par M [D] de

l'existence d'offres extérieures à l'entreprise, bien que disant ne pas souhaiter faire jouer cette clause dont il affirme être l'auteur, n'en a pas pour autant déchargé M [D] par lettre recommandée le jour même, alors qu'il était dans le délai, et a attendu le 27 juillet pour le faire hors délai ;

Que dans ces conditions la mauvaise foi de M [D] n'est pas établie pas plus que sa turpitude ; que M [D], après expiration du délai de 15 jours ouvert au Cabinet [V] pour le libérer de cette clause, ayant donné le 23 juillet une suite positive à la promesse d'engagement formulée le 29 juin 2007 par la société Belge et ayant ainsi respecté la clause de non-concurrence qui l'obligeait, est donc fondé à prétendre au paiement de sa contrepartie ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef et les intimés déboutés de leurs demandes concernant la clause de non-concurrence et

les dommages et intérêts ;

3 - Sur le montant de la contrepartie financière

Considérant que les parties s'accordent à fixer le salaire moyen des trois derniers mois de M [D] à la somme de 9.525 € brut ;

Que l'application de l'avenant conduit la cour à fixer la contrepartie qui lui est due et qui est exigible depuis le 4 novembre 2007, date d'expiration du délai-congé, à la somme mensuelle brute de ( 9525€ x 30%) = 2.857,50 € pendant 24 mois, soit 68.580 € en deniers ou quittances en raison des paiements intervenus en exécution du jugement prud'homal, étant relevé qu'il n'est pas allégué ou démontré que M [D] aurait violé l'obligation de non-concurrence pendant ces 24 mois ;

Considérant que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, de sorte qu'elle ouvre droit pour M [D] à congés payés de 285,75 € par mois pendant 24 mois, depuis le 4 novembre 2007 ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ces chefs ;

4 - Sur le ou les débiteurs de la contrepartie et des congés payés

Considérant que M [D] prétend au paiement des sommes ci-dessus par la SA Cabinet [V] et par la SAS unipersonnelle Cabinet [V] BREVETS et STRATEGIE, tenues in solidum, aux motifs que cette SAS est intervenue volontairement à la procédure et semble vouloir se présenter comme étant le débiteur de l'obligation à la suite d'un apport d'actifs dont il ignore les conditions;

Que la SAS [V] BREVETS et STRATEGIE soutient être l'employeur depuis le 1 octobre 2007, à la suite de la mise en oeuvre d'un apport partiel d'actif et du transfert des personnels de la SA Cabinet [V], alors que l'indemnité de non-concurrence serait née postérieurement en novembre 2007 ;

Considérant qu'ainsi que le soulignent les intimés dans leurs écritures devant la cour, le salarié est autorisé à agir aussi bien contre l'ancien employeur que le nouveau lorsque son action a pour objet l'exécution d'obligations nées à la date du transfert ;

Que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence stipulée en 2006 par la SA Cabinet [V] est née en juillet 2007, faute pour le Cabinet [V] d'avoir renoncé dans le délai à la clause de non-concurrence, mais est devenue contractuellement exigible à l'expiration du délai congé le 4 novembre 2007, à une époque où selon la SAS le contrat de travail avait été transféré à son profit depuis le 1 octobre 2007 ;

Qu'il s'en suit que s'agissant d'une obligation née à la date du transfert, M [D] est fondé à poursuivre la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement des sommes ci-dessus allouées ;

5 - Sur les intérêts

Considérant que M [D] est fondé à prétendre au paiement de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité compensatrice mensuelle de non-concurrence et les congés payés y afférents exigibles, à compter de la demande en justice du 25 avril 2008, valant mise en demeure, et à compter de chaque mensualité postérieure ;

Que par contre compte tenu de la difficulté rencontrée par l'ancien employeur pour exécuter le jugement du 29 décembre 2008, en raison de ce que le créancier résidant désormais en Belgique est resté sourd aux demandes d'instructions utiles sur la retenue à la source de l'impôt et l'application des cotisations sociales, il convient d'écarter la règle de la capitalisation des intérêts fixée par l'article 1154 du code civil et de débouter l'appelant de ce chef ;

6 - Sur les autres demandes

Considérant que la SA Cabinet [V] et la SAS Cabinet [V] BREVETS et STRATEGIE qui succombent supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties .

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 29 décembre 2008 en ce qu'il a dit que l'indemnisation de la clause de non-concurrence est due et a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau ,

CONDAMNE in solidum la SA Cabinet [V] et la SAS Cabinet [V] BREVETS et STRATEGIE à payer à Monsieur [X] [D] :

- la somme mensuelle de 2.857,50 € brute pendant 24 mois à compter du 4 novembre 2007 au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit la somme de 68.580 € en deniers ou quittances .

- la somme mensuelle de 285,75 € pendant 24 mois au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de non-concurrence .

- les intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2008 sur les mensualités exigibles à cette date et sur les mensualités postérieures à compter de chaque échéance mensuelle ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la SA Cabinet [V] et la SAS Cabinet [V] BREVETS et STRATEGIE aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux d'exécution .

Le greffier Le président

G. DANIELLOU A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cinquième chamb prud'hom
Numéro d'arrêt : 09/00509
Date de la décision : 04/05/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°09/00509 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-04;09.00509 ?
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