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22/09/2011 | FRANCE | N°10-30293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que Mme X... engagée le 1er septembre 2003 en qualité d'assistante d'achats par la société Saros a été licenciée le 7 avril 2006 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que l

'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la char...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que Mme X... engagée le 1er septembre 2003 en qualité d'assistante d'achats par la société Saros a été licenciée le 7 avril 2006 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule existence d'un dirigeant commun et d'emplois pouvant correspondre aux qualifications du seul salarié concerné par un licenciement pour motif économique ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe ; qu'au cas présent, la société Saros faisait valoir qu'elle avait une activité nettement distincte des sociétés exploitant des restaurants qui avaient une activité quasi-exclusive de restauration et sous-traitaient l'intégralité de leurs tâches administratives et comptables à la société Saros et employaient essentiellement des techniciens de la restauration, de sorte que les activités et l'organisation de ces différentes sociétés ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; qu'en estimant néanmoins que la société Saros aurait dû chercher à reclasser Mme X... au sein d'une société de restauration aux motifs inopérants que celles-ci auraient été gérées par M. Y... et qu'il existerait nécessairement au sein des restaurants des activités administratives pouvant être effectuées par Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un groupe suppose qu'il existe au sein des différentes sociétés des emplois similaires permettant d'envisager la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'existence de besoins de gestion logistique ou de besoins administratifs, qui existent dans toute entreprise, n'est pas susceptible de permettre d'envisager une telle permutation dès lors que ces besoins ne correspondent pas à des emplois à part entière ; qu'en énonçant que "les restaurants … ont nécessairement des besoins de gestion logistique et des besoins administratifs, activités correspondant prioritairement au savoir-faire de Mme Hélène X..., et qui, pour partie, ne peuvent être assurés autrement que in situ", la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur des "besoins" et qui n'a pas caractérisé l'existence, au sein des différentes sociétés, de véritables emplois permettant d'envisager la permutation de tout ou partie de leurs personnels, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que la fiche de poste "assistant" pour le restaurant "la Criée", produite aux débats par la société Saros, énonçait notamment que l'assistant devait s'assurer "de la bonne tenue du restaurant", "gérer le personnel de restauration, gérer les encaissements", "être formé à tous les postes", "contrôler les livraisons (qualité - quantité - froid - DLC)", "avoir un esprit d'équipe (salle/cuisine)," savoir anticiper et gérer les litiges clients", "être polyvalent en salle", "s'adapter à la clientèle variée", "se déplacer dans un espace parfois réduit et encombré", "connaître les mets et les boissons (accords mets et vins)", "connaître les spécificités des produits de la mer et le circuit d'approvisionnement", "reconnaître les habitudes de consommation des clients" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce document que l'emploi d'assistant, s'il pouvait comporter des tâches administratives, était principalement un emploi nécessitant une expérience et des diplômes spécifiques dans le secteur de la restauration ; que pour estimer néanmoins que de telles fonctions auraient pu être occupées par Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que la fiche de poste litigieuse énumérait "différents volets de gestion" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la fiche de poste produite aux débats et a ainsi violé l'article 1134 du code civil et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant l'existence d'un groupe en se fondant sur l'existence de deux sociétés, Shofimer et Tremoille, ayant le même gérant, la même adresse et des activités proches de la société Saros, la cour d'appel qui n'a pas relevé le moindre élément relatif à l'organisation, ni même à l'existence de salariés ou d'emplois existants au sein de ces deux sociétés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°/ qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié des postes incompatibles avec son état de santé ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'inaptitude "ciblée au regard de l'entreprise" Saros s'expliquait "par le fait que les médecins ayant examiné la salariée ont conclu que son état de santé était directement lié à sa situation dans l'entreprise" et, plus particulièrement, au fait que "les relations étaient devenues manifestement difficiles entre M. Y... et Mme Hélène X..." ; qu'elle a également relevé qu'une mobilité géographique de la salariée "aurait permis de sensiblement réduire le contact direct entre Mme Hélène X... et M. Y..." ; qu'en reprochant à la société Saros de ne pas avoir recherché à reclasser Mme X... au sein des sociétés Shofimer et Tremoille, cependant qu'elle relevait elle-même que ces sociétés étaient dirigées par M. Y... et résidaient à la même adresse que la société Saros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
6°/ que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, en retenant, d'une part, que les propositions de reclassement au sein de la société Saros faites à Mme X... n'étaient pas sérieuses dans la mesure où son état de santé lui interdisait de travailler dans l'entreprise sous la direction de M. Y... et, d'autre part, que l'employeur aurait dû envisager de reclasser Mme X... dans des sociétés gérées par le même M. Y... et exerçant leur activité à la même adresse que la société Saros ;
Mais attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu que la cour d'appel, sans dénaturer le document visé à la troisième branche du moyen ni se contredire, a relevé l'existence d'un groupe caractérisé par plusieurs sociétés dont au moins deux qui, par leur activité et leur lieu d'exploitation, permettaient la permutation de tout ou partie du personnel administratif et en a exactement déduit que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué une recherche au sein du groupe à l'intérieur duquel devait être mis en oeuvre le reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Saros.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la Société SAROS à lui verser les sommes de 22.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.002,24 € d'indemnité compensatrice de préavis, 500,22 € de congés payés afférents et 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail de Mlle Hélène X... : Il est constant que les différents avis rendus par le médecin du travail ont chaque fois confirmé une inaptitude de la salariée non pas à exercer des fonctions du type de celles qui étaient les siennes mais une inaptitude à tout poste de travail « dans l'entreprise » ou « dans la société SAROS » ; que cette inaptitude ciblée au regard de l'entreprise s'explique de manière évidente par le fait que les médecins ayant examiné la salariée ont conclu que son état de santé était directement lié à sa situation dans l'entreprise ; qu'en réalité les relations étaient devenues manifestement difficiles entre M. Y... et Mlle Hélène X... ; qu'il est bien évident, que dès lors, les deux postes successivement proposés à Mlle Hélène X... ne pouvaient constituer une piste sérieuse de reclassement, au regard des prescriptions du médecin du travail ; qu'il n'y avait donc pas mauvaise foi de la part de la salariée à dire qu'elle aurait accepté ces propositions, sans l'avis défavorable du médecin du travail ; qu'en revanche, la cour considère que l'employeur qui invoque le principe de bonne foi aurait dû, tout particulièrement compte tenu du fait que la salariée ne pouvait travailler au sein de la SA SAROS, porter ses recherches au-delà pour satisfaire aux exigences d'une recherche de bonne foi ; qu'en effet, et contrairement à ce qu'affirme, et à ce qu'a cru pouvoir dire le conseil de prud'hommes, l'employeur devait rechercher si, au sein des différentes sociétés dans lesquelles il avait étalement des intérêts ou des responsabilités et avec lesquelles il entretenait des relations étroites, d'autres possibilités de reclassement n'était pas envisageable ; qu'en effet, si l'on retient la définition classique et jurisprudentielle du groupe, selon laquelle constituent un groupe les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, il est évident que les deux chaînes de restaurants connues sous l'enseigne « La Criée » et « Casa Sud », marques qui sont la propriété de M. Y... président-directeur général de Saros, devaient faire l'objet de la part de celui-ci de recherches relatives à une éventuelle possibilité de reclassement de Mlle Hélène X... ; qu'en effet, si ces restaurants sont des entités juridiques autonomes, certaines franchisées, d'autres sont gérées, ce qu'il ne conteste pas par M. Y... lui-même ; que par ailleurs, les restaurants, à tout le moins d'une certaine taille, ont nécessairement des besoins de gestion logistique et des besoins administratifs, activités correspondant prioritairement au savoir-faire de Mlle Hélène X..., et qui, pour partie, ne peuvent être assurés autrement que in situ ; que la fiche de poste « assistant » pour le restaurant la Criée produite par l'employeur énumère d'ailleurs les différents volets de gestion (du personnel, des inventaires des encaissements, administrative, des livraisons…) qui sont confiées à ces personnels ; que rien ne permet d'affirmer que de telles fonctions étaient inaccessibles à Mlle Hélène X... ou que celle-ci n'aurait pu rapidement acquérir les compétences indispensables qui lui auraient manqué ; que l'employeur n'en rapporte pas la preuve ; qu'or, plusieurs de ces établissements se trouvant en région parisienne, placés sous la direction de M. Y..., et la salariée apparaissant avoir un profil professionnel relativement « ouvert », si l'on en croit les deux propositions de reclassement formulées par l'employeur, rien n'empêchait M. Y..., par ailleurs dirigeant de plusieurs autres sociétés et tenu à une obligation « sérieuse » de reclassement, d'élargir la recherche à ces établissements, en envisageant le cas échéant une mutation, si nécessaire avec une adaptation du poste ou une formation d'appoint de la salariée ; qu'enfin, même en s'en tenant à la définition étroite du périmètre de reclassement c'est-à-dire « le groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel », il ressort des éléments produits au débat que trois sociétés, à tout le moins, la société Shofimer, la société Tremoille et la SA SAROS résidaient à la même adresse et avaient en outre le même gérant M. Y... et des activités de gestion proches ; qu'or, l'employeur n'a recherché le reclassement de Mlle Hélène X... ni dans ce premier cercle situé à la même adressé, ni dans le second cercle des restaurants « la Criée » et Casa Sud », étant relevé que contrairement à ce que dit la décision des premiers juges, l'absence de clause de mobilité n'empêchait pas une modification du contrat de travail à cet égard, mais avait pour conséquence de requérir l'accord du salarié sur une nouvelle affectation géographique ; que la mise en oeuvre d'une telle mobilité aurait permis de sensiblement réduire le contact direct entre Mlle Hélène X... et M. Y... ; qu'en conséquence, la cour considère, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes, que l'employeur de Mlle Hélène X..., qui a limité les recherches de reclassement à la seule SA SAROS, n'a pas satisfait pleinement et de bonne foi à l'obligation de recherche de reclassement qui pesait sur lui ; qu'infirmant la décision du conseil de prud'hommes, la cour dira le reclassement de Mlle Hélène X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi de la salariée, et du préjudice qu'elle a nécessairement subi à l'occasion de celui-ci, la cour fixe à 22.000 euros la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que d'autre part, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, déclaré non fondée parce que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, le préavis de deux mois devra être réglé à Mlle Hélène X... par son ancien employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du Code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule existence d'un dirigeant commun et d'emplois pouvant correspondre aux qualifications du seul salarié concerné par un licenciement pour motif économique ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe ; qu'au cas présent, la Société SAROS faisait valoir qu'elle avait une activité nettement distincte des sociétés exploitant des restaurants qui avaient une activité quasi-exclusive de restauration et sous-traitaient l'intégralité de leurs tâches administratives et comptables à la Société SAROS et employaient essentiellement des techniciens de la restauration, de sorte que les activités et l'organisation de ces différentes sociétés ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; qu'en estimant néanmoins que la Société SAROS aurait dû chercher à reclasser Mademoiselle X... au sein d'une société de restauration aux motifs inopérants que celles-ci auraient été gérées par Monsieur Y... et qu'il existerait nécessairement au sein des restaurants des activités administratives pouvant être effectuées par Mademoiselle X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un groupe suppose qu'il existe au sein des différentes sociétés des emplois similaires permettant d'envisager la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'existence de besoins de gestion logistique ou de besoins administratifs, qui existent dans toute entreprise, n'est pas susceptible de permettre d'envisager une telle permutation dès lors que ces besoins ne correspondent pas à des emplois à part entière ; qu'en énonçant que « les restaurants … ont nécessairement des besoins de gestion logistique et des besoins administratifs, activités correspondant prioritairement au savoir-faire de Mademoiselle Hélène X..., et qui, pour partie, ne peuvent être assurés autrement que in situ » (Arrêt p. 5 al. 2), la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur des « besoins » et qui n'a pas caractérisé l'existence, au sein des différentes sociétés, de véritables emplois permettant d'envisager la permutation de tout ou partie de leurs personnels, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la fiche de poste « assistant » pour le restaurant « la Criée », produite aux débats par la Société SAROS, énonçait notamment que l'assistant devait s'assurer « de la bonne tenue du restaurant », « gérer le personnel de restauration, gérer les encaissements », « être formé à tous les postes », « contrôler les livraisons (qualité – quantité – froid –DLC) », « avoir un esprit d'équipe (salle/cuisine), « savoir anticiper et gérer les litiges clients », « être polyvalent en salle », « s'adapter à la clientèle variée », « se déplacer dans un espace parfois réduit et encombré », « connaître les mets et les boissons (accords mets et vins) », « connaître les spécificités des produits de la mer et le circuit d'approvisionnement », « reconnaître les habitudes de consommation des clients » (Production) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce document que l'emploi d'assistant, s'il pouvait comporter des tâches administratives, était principalement un emploi nécessitant une expérience et des diplômes spécifiques dans le secteur de la restauration ; que pour estimer néanmoins que de telles fonctions auraient pu être occupées par Mademoiselle X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que la fiche de poste litigieuse énumérait « différents volets de gestion » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la fiche de poste produite aux débats et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du Code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant l'existence d'un groupe en se fondant sur l'existence de deux sociétés, SHOFIMER et TREMOILLE, ayant le même gérant, la même adresse et des activités proches de la Société SAROS, la cour d'appel qui n'a pas relevé le moindre élément relatif à l'organisation, ni même à l'existence de salariés ou d'emplois existants au sein de ces deux sociétés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET TOUTE HYPOTHESE, QU' il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié des postes incompatibles avec son état de santé ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'inaptitude « ciblée au regard de l'entreprise » SAROS s'expliquait « par le fait que les médecins ayant examiné la salariée ont conclu que son état de santé était directement lié à sa situation dans l'entreprise » et, plus particulièrement, au fait que « les relations étaient devenues manifestement difficiles entre Monsieur Y... et Mademoiselle Hélène X... » (Arrêt p. 4 al. 6-7) ; qu'elle a également relevé qu'une mobilité géographique de la salariée « aurait permis de sensiblement réduire le contact direct entre Mlle Hélène X... et M. Y... » (Arrêt p. 5 al. 9) ; qu'en reprochant à la Société SAROS de ne pas avoir recherché à reclasser Mademoiselle X... au sein des sociétés SHOFIMER et TREMOILLE, cependant qu'elle relevait elle-même que ces sociétés étaient dirigées par Monsieur Y... et résidaient à la même adresse que la Société SAROS (Arrêt p. 5 al. 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET A TOUT LE MOINS, QUE la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, en retenant, d'une part, que les propositions de reclassement au sein de la Société SAROS faites à Mademoiselle X... n'étaient pas sérieuses dans la mesure où son état de santé lui interdisait de travailler dans l'entreprise sous la direction de Monsieur Y... (Arrêt p. 4 al. 6-7) et, d'autre part, que l'employeur aurait dû envisager de reclasser Mademoiselle X... dans des sociétés gérées par le même Monsieur Y... et exerçant leur activité à la même adresse que la Société SAROS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30293
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-30293


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30293
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