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22/09/2011 | FRANCE | N°10-26014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-26014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2010) et les productions, que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque), agissant sur le fondement d'un acte notarié d'ouverture de crédit consentie au profit d'une société, a engagé, par commandement valant saisie du 8 juin 2009, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X...
Y... qui s'étaient portés cautions ; que M. et Mme X...
Y... ont sollicité devant une autre jurid

iction l'allocation de dommages-intérêts ; qu'un juge de l'exécution a, par j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2010) et les productions, que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque), agissant sur le fondement d'un acte notarié d'ouverture de crédit consentie au profit d'une société, a engagé, par commandement valant saisie du 8 juin 2009, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X...
Y... qui s'étaient portés cautions ; que M. et Mme X...
Y... ont sollicité devant une autre juridiction l'allocation de dommages-intérêts ; qu'un juge de l'exécution a, par jugement du 4 mars 2010, validé la procédure de saisie immobilière et fixé la date d'adjudication ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X...
Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à faire constater la nullité du commandement et à ce qu'il soit enjoint au conservateur des hypothèques de Créteil d'avoir à procéder à la radiation de la publication du commandement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les moyens de contestation invoqués, tenant au défaut de validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, avaient été rejetés par deux décisions irrévocables et retenu que les énonciations contraires figurant dans des conclusions déposées par la banque à l'occasion d'une instance distincte en responsabilité contre les notaires ne pouvaient valoir aveu extrajudiciaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X...
Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts formée par eux à l'encontre de la banque, de décider que la banque détenait une créance liquide et exigible à leur encontre, de fixer cette créance à 3 171 092, 01 euros et d'ordonner la vente forcée du bien à une certaine audience ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X...
Y... demandaient, subsidiairement, d'une part, qu'il soit sursis à la procédure de saisie immobilière jusqu'à ce que l'action en dommages-intérêts qu'ils avaient introduite à l'encontre de la banque devant une autre juridiction soit jugée, d'autre part, qu'il soit constaté que la banque avait manqué à son obligation de bonne foi et dit qu'ils étaient titulaires d'une créance de réparation se compensant avec leurs dettes, c'est sans dénaturer leurs conclusions qu'elle était tenue d'interpréter en raison de leur ambiguïté, que la cour d'appel a pu considérer, sans procéder à d'autres recherches, qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts et compensation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M.
X...

Y... tendant à faire constater la nullité du commandement et à ce qu'il soit enjoint au conservateur des hypothèques de Créteil d'avoir à procéder à la radiation de la publication du commandement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur et Madame X...
Y... ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause sur ce point la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :- les appelants ne démontrent pas le grief que leur aurait causé les irrégularités de forme qu'ils soulèvent s'agissant du juge de l'exécution territorialement compétent et du délai de paiement, alors d'Une part qu'ils ont pu faire valoir leurs contestations et demandes devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL territorialement compétent et que n'ayant pas consenti d'hypothèque sur le bien saisi, ainsi d'ailleurs qu'ils l'indiquent dans leurs écritures, le délai de paiement de huit jours qui leur a été signifié est conforme aux dispositions de l'article 15 du décret du 27 juillet-2006 ;- Madame Y... s'étant portée caution solidaire des engagements de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS sur les biens de la communauté, la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE est fondée à agir à son encontre par voie de commandement de saisie immobilière et non par voie de licitation-partage comme soutenu ;- la créance de l'intimée a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS le 22 novembre 1994 pour un montant de 52 083 954, 53 francs soit 7 940 147, 76 euros ;- cette déclaration de créance n'a fait l'objet d'aucune contestation, ce qui atteste suffisamment du versement des fonds litigieux.- le fait que la somme figurant dans le décompte détaillé annexé au commandement (11 655 686, 96 euros) soit supérieure à celle finalement réclamée par l'intimée (9 053 329, 48 euros) ne rend pas le commandement nul pour autant ;- les moyens de contestation invoqués par les appelants tenant au défaut de validité du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites du fait notamment de la nullité du prêt et de leur engagement de caution, de l'annulation de deux : des autres engagements de caution et de l'absence de délégation de pouvoirs de la part de la banque, ont été expressément rejetés par deux décisions de justice aujourd'hui définitives, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de TROYES du 20 juillet 2007 et l'arrêt de la cour d'appel de REIMS du 13 octobre 2008 confirmant ce jugement ;- les énonciations figurant dans des conclusions déposées par la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE dans le cadre d'une instance distincte en responsabilité engagée contre les notaires qui ont reçu l'acte de prêt, ne peuvent valoir aveu extra-judiciaire au sens de l'article 13 54 du Code Civil ;- les époux X...
Y... sont redevables de la somme principale de 2 882 810, 92 euros correspondant à leur engagement de caution à hauteur de 61 % du prêt, ainsi que de 28 8281, 01 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % stipulée dans l'acte ;- bien que la banque produise la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur X... le septembre 1993, le décompte de créance actualisé au 15 avril 2010 dont elle se prévaut pour le calcul des intérêts (pièce n° 18) n'est nullement détaillé et ne permet pas de vérifier le bien fondé de la réclamation de la banque à ce titre, soit 5 832 237, 47 euros ;- c'est à bon droit que le premier juge a fixé la créance de la CRCAM en principal et indemnité à la somme de 3 171 092, 92 euros et écarté la créance d'intérêts invoquée par la banque » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. et Mme Y... font valoir que le commandement de payer valant saisie est nul pour avoir mentionné que le juge de l'exécution compétent pour connaître de la procédure de saisie des contestations et des demandes incidentes y afférentes est celui du Tribunal de grande instance de Nanterre » ;
ET ENCORE AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES PAR LES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur et Madame X...
Y... soutiennent d'une part que ledit acte notarié ne constituerait pas un titre exécutoire faute de contenir tous les éléments permettant l'évaluation de la créance et d'autre part que la créance ne serait pas exigible le décompte de créance produit comportant des erreurs, des omissions et des incohérences ; que sur le premier point, il convient de constater que l'acte notarié litigieux indique avec précision le montant du prêt consenti à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIA. S, les conditions particulières de fonctionnement de l'ouverture de crédit en compte courant, le taux d'intérêt applicable ainsi que l'étendue de l'engagement de caution de Monsieur et Madame X...
Y... ; que le caractère liquide de la créance, au sens de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, ne paraît donc pas sérieusement contestable et la CA1SSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE est fondée à se prévaloir de ce titre exécutoire pour fonder la procédure de saisie immobilière engagée ; que sur le second point, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE justifie avoir le 22 novembre 1994 déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont la SCI RÉSIDENCE LES HORTENSIAS a fait l'objet à hauteur de 52. 083. 954, 53 € au titre de l'ouverture en compte courant ; que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE faisant l'objet de contestations soulevées par Monsieur et Madame X...
Y... il appartient au juge de l'exécution en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 de la fixer ; qu'à cet égard il convient d'observer au vu du décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE se prévaut à l'encontre de Monsieur et Madame X...
Y... d'une créance de 11. 655. 686, 96 € représentant 61 % du total général de 19. 107. 683, 54 € du par la SCI RESIDENCES LES HORTENSIAS, se décomposant comme suit :- Principal : 7. 467. 555, 72 € ; Intérêts au taux annuel de 12, 30 % sur 7. 467. 555, 72 € du 13/ 09/ 1994 au 15/ 05/ 2009 après imputation des règlements prioritairement sur les intérêts : 13. 483. 214, 02 € ;- Indemnité contractuelle 10 % : 472. 591, 95 € ; à déduire les règlements : * le 30/ 10/ 97 – 716. 510, 38 € ; * le 29/ 12/ 1997 – 45. 734, 70 € ; * le 12/ 12/ 2000 – 50. 989, 92 € ; le 4/ 04/ 2005 – 1. 502. 443, 15 € ; TOTAL : 19. 107. 683, 54 € ; qu'il convient de rappeler que Monsieur et Madame X...
Y... se sont portés cautions personnelles et solidaires à concurrence de 61 % du montant du prêt, soit à concurrence de la somme de 19. 910. 000 Frs (équivalent à 2. 882. 810, 92 €) et non à concurrence de l'intégralité des sommes restant dues par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS au titre du solde du compte courant ; que par ailleurs, ils sont redevables des intérêts, pénalités et accessoires mais uniquement ceux dus sur un principal de 2. 882. 810, 92 € ; qu'il ressort de l'examen de l'acte notarié susvisé du février 1991 stipule notamment que la caution solidaire " reconnaît qu'en cas de cautionnement partiel les paiements faits par l'emprunteur s'imputeront d'abord sur la partie non cautionnée de la dette " ; que dès lors, les versements reçus dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS doivent s'imputer en priorité sur la. partie non cautionnée de la dette et il apparaît à l'examen du décompte. qu'ils ont été intégralement imputés sur les intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance liquide et exigible dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE peut se prévaloir à l'encontre de Monsieur et Madame X...
Y... doit être fixée comme suit en principal et indemnité :- principal : 2. 882. 810, 92 € ; indemnité contractuelle 10 % de 2. 882. 810, 92 € : 288. 281, 09 € ; Total : 3. 171. 092, 01 € ; que s'agissant des intérêts contractuels, les pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ne permettent pas de les calculer, les sommes réclamées au titre des intérêts ayant été déterminées sur un principal auquel les cautions ne sont pas tenues, et le point de départ du calcul des intérêts n'étant pas justifié par les pièces produites aux débats ; qu'il y a donc lieu de ne pas retenir de sommes au titre des intérêts de retard, sans que cette absence de fixation puisse avoir une incidence sur le recouvrement, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière de la somme de 3. 171. 092, 01 € dont le caractère liquide et exigible a été établi par les développements précédents » ;
ALORS QUE, les parties à une convention sont tenues de les exécuter de bonne foi ; qu'en l'espèce, et pour obtenir des dommages-intérêts à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte, le CREDIT AGRICOLE a reconnu et soutenu que par suite de faux, l'équilibre économique de l'opération était totalement bouleversée, que l'acte avait perdu toute autorité et toute crédibilité et ne constituait plus un support contractuel, de sorte que le recouvrement à l'encontre des parties à l'acte était illusoire et qu'ainsi, la banque était en présence d'un document totalement contestable et donc inexploitable (conclusions de M. et Mme X...
Y... du 6 septembre 2010, p. 7 à 10 et conclusions du CREDIT AGRICOLE devant la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2003, p. 22) ; qu'en s'abstenant de prendre parti sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil et de la règle suivant laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts formée par M. et Mme X...
Y... à l'encontre de la banque, décidé que la banque détenait une créance liquide et exigible à l'encontre de M. et Mme X...
Y..., fixé cette créance à 3. 171. 092, 01 € et ordonné la vente forcée du bien à une certaine audience ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X...
Y... ; que cette action en réparation ne relève pas des attributions du juge de l'exécution, dès lors qu'elle n'a pas trait aux difficultés relatives au titre exécutoire ou à la contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée et impliquée par cette exécution mais constitue une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque, du fait des engagements souscrits par les débiteurs ; que cette demande est irrecevable et que le jugement doit être infirmé de ce chef ; Sur la demande de sursis à statuer et la vente forcée ; que la nouvelle instance introduite par les appelants devant le tribunal de grande instance de TROYES en compensation de la créance de la banque avec la créance de réparation dont ils s'estiment titulaires vis-à-vis du prêteur ne fait nullement obstacle à la poursuite de la procédure de saisie qui repose sur une créance certaine, liquide et exigible ; qu'au surplus l'issue de la procédure d'exécution ne dépend pas du résultat de l'instance engagée à TROYES, ce qui conduit au rejet de la demande de sursis et à la confirmation du jugement qui a fait droit à la demande de vente forcée » ;
ALORS QUE, premièrement, le débiteur, à l'encontre duquel la banque invoque une créance liée à l'ouverture d'un crédit, et qui estime que la banque a commis une faute génératrice à son profit d'un droit à réparation, a le choix, dans le cadre du principe dispositif, que rappelle l'article 4 du code de procédure civile, soit de formuler une demande de dommages-intérêts visant à la condamnation de la banque, soit d'invoquer, à titre de moyen, l'existence d'une créance de réparation à l'effet de faire constater, par le biais de la compensation, que la créance de réparation éteint la créance née de l'ouverture de crédit ; qu'en l'espèce, M. et Mme X...
Y... ont formé une demande de dommages-intérêts devant le Tribunal de grande instance de Troyes et sollicité en conséquence que le juge de l'exécution sursoit à statuer ; que toutefois, parallèlement, ils invitaient le juge de l'exécution à constater l'existence d'une créance, dans le cadre d'un moyen, à l'effet de faire échec, via la compensation, aux prétentions de la banque (conclusions du 6 septembre 2010, p. 26 alinéa 3 et p. 33 antépénultième, avant-dernier et dernier alinéas) ; qu'en raisonnant comme si M. et Mme X...
Y... formaient devant le juge de l'exécution une demande de dommages-intérêts visant à la condamnation de la banque, quand la créance de dommages-intérêts n'était invoquée qu'à titre de moyen de défense, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du 6 décembre 2010 ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, à supposer qu'il faille faire abstraction de la dénaturation des conclusions, en toute hypothèse, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil pour n'avoir pas recherché si une créance de dommages-intérêts ne devait pas être constatée au profit de M. et Mme X...
Y... et à l'encontre de la banque, éteignant ainsi, via la compensation, la créance invoquée pour fonder les poursuites.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26014
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-26014


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26014
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