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22/09/2011 | FRANCE | N°10-20085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-20085


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 2010), qu'André X..., salarié de la société Nordon et Cie, aux droits de laquelle vient la société Fives Nordon, puis de la société Ponticelli Frères, aux droits de laquelle vient la société Ponticelli (la société), victime d'une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladi

es professionnelles, a engagé devant une juridiction de sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 2010), qu'André X..., salarié de la société Nordon et Cie, aux droits de laquelle vient la société Fives Nordon, puis de la société Ponticelli Frères, aux droits de laquelle vient la société Ponticelli (la société), victime d'une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance d'une faute inexcusable contre ses employeurs successifs ; qu'étant décédé le 29 mai 2008 ses ayants droits ont repris l'instance ; que la juridiction a reconnu la faute inexcusable des employeurs ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action récursoire de la caisse ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les caisses primaires d'assurance maladie récupèrent contre l'employeur, dont la faute a été jugée inexcusable, les sommes qu'elles versent à la victime ou ses ayants-droits de sorte que l'action récursoire de la caisse, obligatoirement appelée en déclaration de jugement commun en vertu des dispositions de l'article L. 452-4 du même code par le salarié ou ses ayants-droit lorsqu'ils poursuivent la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tend, au sens des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, aux mêmes fins que celles de sa mise en cause, peu important alors à la recevabilité de son action contre l'employeur fautif qu'elle ne soit exercée pour la première fois qu'en cause d'appel ;

D'où il suit que par ce moyen de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties, la décision attaquée se trouve légalement justifiée nonobstant les critiques formulées par le moyen ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ponticelli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ponticelli ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Ponticelli

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action récursoire de la CPAM de Meurthe et Moselle ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont, dans les motifs du jugement, relevé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie indiquait dans ses écritures qu'elle avait imputé sur le compte spécial les incidences financières du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... ; (…) ; qu'il résulte de l'examen des conclusions prises par la Caisse primaire d'assurance maladie de NANCY qu'elle a fait observer, lors de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le principe du contradictoire vis-à-vis du dernier employeur de Monsieur X..., la Société PONTICELLI ; que l'enquête administrative avait fait apparaître que le risque 30 bis était admis au plan administratif jusqu'en 1996 chez plusieurs employeurs et que la Caisse régionale d'assurance maladie de STRASBOURG avait décidé que les incidences financières du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... devaient être imputées au compte spécial ; que la Société FIVES X... a expressément conclu sur l'action récursoire de la Caisse en faisant observer qu'elle n'avait pas été associée à la procédure d'instruction menée par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il résulte de ces éléments, contrairement à ce qu'affirme la Société PONTICELLI, que la Caisse primaire d'assurance maladie avait déjà soumis ses prétentions aux premiers juges, ce qu'avait parfaitement compris la Société FIVES NORDON. Ses prétentions tendant à faire condamner les employeurs responsables de la faute inexcusable à lui rembourser les montants qu'elle sera amenée à payer aux consorts X... ne sont donc pas nouvelles et doivent être déclarées recevables ;

1/ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que les premiers juges avaient relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie indiquait dans ses écritures qu'elle avait imputé sur le compte spécial les incidences financières du caractère du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... », se borne à énoncer qu'il « résulte de l'examen des conclusions prises par la Caisse primaire d'assurance maladie de NANCY qu'elle a fait observer, lors de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le principe du contradictoire vis-à-vis du dernier employeur de Monsieur X..., la Société PONTICELLI», que «l'enquête administrative avait fait apparaître que le risque 30 bis était admis au plan administratif jusqu'en 1996 chez plusieurs employeurs et que la Caisse régionale d'assurance maladie de STRASBOURG avait décidé que les incidences financières du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... devaient être imputées au compte spécial» et que la Société Fives X... a expressément conclu sur l'action récursoire de la Caisse en faisant observer qu'elle n'avait pas été associée à la procédure d'instruction menée par la Caisse primaire d'assurance maladie» ; qu'il ne résulte pas de ces éléments, contrairement à ce qu'indiquent les juges d'appel, que la Caisse avait engagé une action récursoire à l'encontre de la Société PONTICELLI devant les premiers juges, qui n'ont d'ailleurs pas statué sur une telle action ; qu'en déclarant néanmoins cette action recevable en appel, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 564 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, il ne résulte pas des termes clairs et précis des conclusions de première instance de la Caisse que celle-ci ait engagé une action récursoire à l'encontre de la Société PONTICELLI ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS PONTICELLI à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle les sommes qu'elle sera amenée à verser aux consorts X... ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société PONTICELLI FRERES et présente la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de NANCY datée du 22 juin 2006 devenue définitive et décidant expressément que la prise en charge de la maladie professionnelle, dont a été reconnu atteint Monsieur X... le 23 mars 2005, est opposable à la Société PONTICELLI ; qu'en revanche la Caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir mené une procédure contradictoire à l'égard de la société FIVES NORDON, la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur X... lui est donc inopposable ; qu'en conséquence, seule la société PONTICELLI, dont la faute inexcusable a été reconnue, sera condamnée à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser aux consorts X... ;

ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la Caisse ne pouvait agir à l'encontre de la Société FIVES NORDON pour la raison qu'elle avait omis de mener une procédure contradictoire à l'encontre de celle-ci, de sorte que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... lui était inopposable ; qu'il en résulte que c'est par sa négligence qu'elle n'a pu agir de manière récursoire à l'encontre de la Société FIVES NORDON et a laissé à la charge de la seule société PONTICELLI le remboursement des sommes que la Caisse sera amenée à verser aux Consorts X... ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20085
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action récursoire de la caisse - Recevabilité - Portée

Même exercée pour la première fois en cause d'appel, l'action d'une caisse primaire d'assurance maladie contre l'employeur fondée sur l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en recouvrement des sommes versées aux salariés victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants-droit, est recevable car elle tend aux mêmes fins que sa mise en cause devant les premiers juges, laquelle procède des dispositions de l'article L. 452-4 du même code


Références :

articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-20085, Bull. civ. 2011, II, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20085
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