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22/09/2011 | FRANCE | N°10-19954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-19954


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2010), que par lettre du 20 mai 2008, l'hôpital local Saint-Pierre d'Oléron, établissement public qui comprend notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a demandé à l'URSSAF de la Charente-Maritime, le remboursement de la part employeur des cotisations réglées de mai 2005 à avril 2008 pour ses salariés en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement les pre

stations d'aide à domicile visées à l'article L. 241-10 III du code de la sécuri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2010), que par lettre du 20 mai 2008, l'hôpital local Saint-Pierre d'Oléron, établissement public qui comprend notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a demandé à l'URSSAF de la Charente-Maritime, le remboursement de la part employeur des cotisations réglées de mai 2005 à avril 2008 pour ses salariés en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement les prestations d'aide à domicile visées à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; que l'union de recouvrement ayant rejeté sa demande, l'établissement a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'hôpital local Saint-Pierre d'Oléron fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours alors, selon le moyen :
1°/ que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents par des organismes habilités au titre de l'aide sociale sont exonérées de certaines cotisations patronales ; que les juges du fond ont retenu que l'hôpital local Saint-Pierre d'Oléron ne peut pas prétendre à cette exonération car il serait un organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et non pas un organisme habilité au titre de l'aide sociale ; que ces deux qualifications sont pourtant synonymes ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont donc violé l'article L.241-10, III, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le domicile est le lieu du principal établissement, qui peut être librement choisi ; que les juges du fond ont retenu que les personnes âgées auxquelles l'hôpital local de Saint-Pierre d'Oléron fournit des prestations d'aide à domicile ne peuvent pas être considérées comme ayant leur domicile dans une maison de retraite ; qu'ils ont dès lors violé les articles 102 et suivants du code civil et L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents par des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées de certaines cotisations patronales ; que les juges du fond ont retenu que l'exonération ne peut pas s'appliquer au personnel de la maison de retraite ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ;
4°/ que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents par des organismes habilités au titre de l'aide sociale sont exonérées de certaines cotisations patronales ; que les juges du fond ont énoncé que l'exonération ne peut être demandée que par les personnes âgées concernées et non par les organismes eux-mêmes ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte;
Que de cette énonciation, la cour d'appel a déduit à bon droit que l' exonération ne pouvait s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée et a , par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'hôpital local Saint-Pierre d'Oléron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital local Saint-Pierre d'Oléron ; le condamne à payer à l'URSSAF de la Charente-Maritime la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'hôpital local Saint-Pierre d'Oléron
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de remboursement de cotisations sociales indûment perçues par l'URSSAF de la Charente Maritime ;
AUX MOTIFS, TANT PROPRES QU'ADOPTES, QUE «l'exonération s'applique aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée et du reste l'exonération est accordée sur la demande des intéressés (la personne âgée) ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque c'est l'établissement qui sollicite l'exonération» (jugement p. 2) ; «l'exonération n'est prévue que si les actes de la vie courante sont effectués au domicile qui n'est en rien l'établissement de soins» (jugement p. 2) ; que l'article L 241-10, III, ne peut « pas concerner le personnel même de la maison de retraite, dont l'objet est précisément d'héberger les personnes âgées dépendantes en leur assurant toutes les prestations nécessaires à leur survie, alors que le texte vise de façon claire des salariés intervenant de l'extérieur au domicile de la personne âgée dans le but de maintenir son autonomie au sein de son foyer ou de celui des membres de sa famille ou dans un foyer de logement, dont les services communs sont limités, en la faisant bénéficier de prestations service à la personne n'existant pas à son domicile pour des actes qu'elle ne peut pas accomplir seule » (arrêt p. 3) ; qu'« il y a lieu de préciser que l'hôpital local Saint Pierre d'Oléron n'est pas habilité au titre de l'aide sociale au sens du texte sus-visé, le fait que les résidents reçoivent l'aide sociale pour la prise en charge de leurs frais de séjour dans la maison de retraite ne lui conférant pas pour autant la qualité d'employeur d'aides à domicile » (arrêt p. 3) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents par des organismes habilités au titre de l'aide sociale sont exonérées de certaines cotisations patronales ; que les juges du fond ont retenu que l'hôpital local Saint Pierre d'Oléron ne peut pas prétendre à cette exonération car il serait un organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et non pas un organisme habilité au titre de l'aide sociale ; que ces deux qualifications sont pourtant synonymes ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont donc violé l'article L 241-10, III, du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le domicile est le lieu du principal établissement, qui peut être librement choisi ; que les juges du fond ont retenu que les personnes âgées auxquelles l'Hôpital local de Saint Pierre d'Oléron fournit des prestations d'aide à domicile ne peuvent pas être considérées comme ayant leur domicile dans une maison de retraite ; qu'ils ont dès lors violé les articles 102 et suivants du code civil et L 241- 10, III, du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents par des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées de certaines cotisations patronales ; que les juges du fond ont retenu que l'exonération ne peut pas s'appliquer au personnel de la maison de retraite ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article L 241-10, III du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents par des organismes habilités au titre de l'aide sociale sont exonérées de certaines cotisations patronales ; que les juges du fond ont énoncé que l'exonération ne peut être demandée que par les personnes âgées concernées et non par les organismes eux-mêmes ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19954
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Exonération de la part patronale des cotisations - Application - Cas - Rémunération des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée

L'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale disposant que sont exonérées des cotisations patronales, pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée


Références :

article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-19954, Bull. civ. 2011, II, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 173

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19954
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