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22/09/2011 | FRANCE | N°10-18795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-18795


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu que par acte du 12 février 1999, Mme X... a cédé à son fils, M. Frédéric X..., dix-neuf parts sociales de la société civile immobilière Le Soleil levant ainsi qu'un compte courant d'associé ; que la société Mirom Limited, à qui la société Miromesnil gestion, anciennement dénommée Banque Monod, avait cédé sa créance à l'égard de Mme X..., a assigné cette dernière ainsi que M. Fré

déric X... sur le fondement de l'article 1167 du code civil aux fins de voir déclarer ces ces...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu que par acte du 12 février 1999, Mme X... a cédé à son fils, M. Frédéric X..., dix-neuf parts sociales de la société civile immobilière Le Soleil levant ainsi qu'un compte courant d'associé ; que la société Mirom Limited, à qui la société Miromesnil gestion, anciennement dénommée Banque Monod, avait cédé sa créance à l'égard de Mme X..., a assigné cette dernière ainsi que M. Frédéric X... sur le fondement de l'article 1167 du code civil aux fins de voir déclarer ces cessions inopposables à son égard ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme X... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du préjudice qu'elle causait à son créancier en diminuant l'assiette de son gage, que la complicité de M. Frédéric X... est également établie dès lors qu'en raison du lien familial qui l'unissait à la débitrice, il ne pouvait ignorer la procédure de vente sur adjudication d'un bien immobilier qui constituait le domicile familial ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les cessions litigieuses avaient entraîné l'insolvabilité au moins apparente de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Mirom Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mirom Limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., M. X... et la SCI Le Soleil levant

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Mirom Limited l'acte de cession intervenu le 18 février 1999 entre Mme X... et M. Frédéric X... portant sur 19 parts numérotées de 21 à 39 de la SCI Le Soleil Levant, dont le siège social est à SERAINCOURT, 22 route Nationale, et sur le compte courant d'associé de Mme Danièle X... dans la SCI Le Soleil Levant, acte enregistré à la recette principale des MUREAUX ;

AUX MOTIFS QUE «Sur l'existence de la créance de la société MIROM LIMITED ; que l'article 1167 du Code civil dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que les intimés soutiennent vainement que la société Mirom Limited n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de Mme Danièle X... ; qu'il résulte en effet du règlement définitif auquel il a été procédé par ordonnance du 26 février 1999 par le magistrat du tribunal de grande instance de PONTOISE spécialement chargé du règlement des ordres qu'à la suite de la vente sur adjudication du bien immobilier situé à BOISEMONT (Val d'Oise) 17 et 19 avenue des Côteaux, pour le prix de 177 971,01 €, la Banque Monod aux droits de laquelle se trouve l'appelante, titulaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle de 3ème rang, pour la "somme due en principal de 114 336,76 € (750 000 F)" outre les intérêts, a été colloquée à hauteur de 164 091,30 € (1 076 368,36 F) ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment observé, la Banque Monod n'a pas été désintéressée de l'intégralité de sa créance puisque la condamnation définitive prononcée au profit de celle-ci à l'encontre de Mme Danièle X... par jugement du 7 avril 1993 avait pour fondement deux engagements de caution à hauteur de 114 336,76 € et 60 979,61, dont seul le premier comportait une garantie hypothécaire ; que d'après le décompte de créance produit aux débats par la société Mirom Limited, Mme Danièle X... restait lui devoir après versement de la somme pour laquelle elle a été colloquée, à la date du 15 février 2000, la somme de 148 278,43 € ; que l'appelante se dit encore créancière de la somme de 134 925,77 € outre les intérêts pour 50 990,36 €, soit au total de la somme de 185 916,13 € selon le décompte de sa créance arrêté au 27 juillet 2005 ; que les intimés ne démontrent pas que Madame Danièle X... à laquelle cette preuve incombe, se serait acquittée du paiement du surplus de la dette ; que la radiation d'hypothèque à laquelle il a été naturellement procédé par le conservateur des hypothèques en exécution de l'ordonnance valant règlement définitif de la somme à distribuer n'a, ainsi que les premiers juges l'ont justement dit, aucune incidence sur l'existence et le montant des créances elles-mêmes ; qu'en particulier, il ne saurait en être déduit ainsi que le font les intimés, que celles-ci étaient soldées, alors que l'ordonnance de règlement fait expressément mention de la seule partie de créance de la Banque garantie à titre hypothécaire ; qu'il en résulte que le portefeuille de créances cédé par la Banque Monod à la société Mirom Limited comprenait le solde de sa créance vis à vis de Mme Danièle X... et que l'appelante reste donc bien créancière de cette dernière à hauteur du reliquat ; qu'en cette qualité elle est donc recevable en son action paulienne à l'encontre de sa débitrice ;
Sur le caractère frauduleux de la cession de parts sociales et de compte d'associé ; que s'agissant d'un acte à titre onéreux, la fraude doit être démontrée tant à l'égard du débiteur que vis à vis de son cocontractant ; que le caractère frauduleux de l'acte attaqué doit s'apprécier en considération des circonstances dans lesquelles il a été passé ; que la fraude peut être prouvée par tous moyens ; que Mme Danièle X... ne saurait sérieusement prétendre qu'elle ignorait rester débitrice de la Banque Monod à la date de la cession litigieuse ; qu'en effet, cinq jours avant celle-ci, soit le 14 février 1999, ses droits d'associé et valeurs mobilières au sein de la SARL Orgimmo Orgeval Immobilier, avaient fait l'objet d'une saisie à la requête de la Banque Monod qui précisait poursuivre le paiement de la somme de 299 712,63 €, représentant la totalité de sa créance ; que cette saisie signifiée à son mari, M. Jean-Paul X... en sa qualité de directeur commercial de ladite SARL, était dénoncée à Mme Danièle X... le 15 février 1999 ; qu'à cette date s'il n'avait pas encore été procédé au règlement définitif du prix de vente de l'immeuble vendu sur adjudication, le règlement provisoire venait cependant d'être notifié à Mme Danièle X... par acte d'huissier du 14 janvier 1999 ; qu'il était rédigé dans les mêmes termes que ceux repris par le règlement définitif puisqu'aucun contredit n'a été formé ; qu'il résulte que Mme Danièle X... ne pouvait ignorer que la somme à hauteur de laquelle la Banque Monod devait être colloquée était inférieure au montant total de sa créance ; qu'il ne peut donc être sérieusement contesté que la vente de ses parts dans la SCI Le Soleil Levant et celle de son compte courant d'associé avait pour finalité de faire échapper les biens cédés à son fils aux poursuites que pouvait exercer son créancier ; qu'en outre, Mme Danièle X..., qui conservait une part au sein de la SCI Le Soleil Levant, aurait pu conserver son compte d'associé dont la cession n'avait donc pour cause que la volonté de le faire échapper aux poursuites exercées par la Banque Monod ; que Mme Danièle X... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du préjudice qu'elle causait à celle-ci en diminuant l'assiette de son gage ; qu'ainsi son intention frauduleuse résulte suffisamment des éléments de fait ci-dessus rappelés et plus particulièrement de la proximité de la vente litigieuse avec la saisie de ses droits d'associé dans la SARL Orgimmo ; qu'il ne peut être fait abstraction des liens de famille unissant la cédante et le cessionnaire ; qu'il ne s'agit pas de savoir pour se convaincre de la complicité de fraude de M. Frédéric X... si ce dernier avait une connaissance exacte et exhaustive des termes du jugement du 7 avril 1993, constituant le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites pouvaient être exercées à l'encontre de sa mère ; qu'il suffit d'observer qu'il n'a pu ignorer d'une part la procédure de vente sur adjudication d'un bien immobilier qui constituait le domicile familial, intervenue courant 1995, alors qu'il était âgé de 18 ans ; que d'autre part, étant salarié de la SARL Orgimmo à la date de la saisie des droits d'associés de sa mère et par ailleurs porteur de 20 parts dans la SCI Le Soleil Levant dont il était le comptable, il a bénéficié de la cession de 19 parts supplémentaires ainsi que de la cession de son compte courant dans des conditions inhabituelles puisqu'un délai de paiement de deux ans, sans intérêts, lui a été accordé en ce qui concerne le rachat dudit compte ; que de surcroît, la preuve d'un paiement par M. Frédéric X... et donc de la réalité du caractère onéreux de la cession au moins du compte n'est pas rapportée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices permettant de considérer que M. Frédéric X... avait conscience des conséquences de l'acte de cession dont il profitait et du préjudice causé aux créanciers de sa mère, quels qu'ils soient et quel que soit le montant de la dette de cette dernière et qu'en prêtant son concours à l'acte critiqué il a ainsi participé à la fraude aux droits de la Banque Monod» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour exercer l'action paulienne, le créancier doit démontrer que l'acte attaqué a provoqué ou aggravé l'insolvabilité du débiteur tant à la date de l'acte qu'à la date de la demande du créancier ; qu'en déclarant inopposable à la société Mirom Limited l'acte de cession intervenu le 18 février 1999 entre Mme X... et son fils, M. Frédéric X..., sans rechercher si, à la date de conclusion de l'acte comme à celle de la demande du créancier, Mme X... disposait de biens suffisants pour désintéresser le créancier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'un acte de cession ne peut être déclaré inopposable aux créanciers que lorsque le prix de cession est manifestement inférieur à la valeur vénale du ou des biens cédés par le débiteur ou encore lorsque la cession permet à ce dernier de faire échapper des biens aux poursuites de ses créanciers en les remplaçant par d'autres biens plus aisés à dissimuler ou plus difficiles à appréhender ; que par l'acte de cession intervenu le 18 février 1999, Mme X... a remplacé, d'une part, 19 parts sociales par une somme correspondant au prix de leur cession et d'autre part, le compte courant d'associé par la créance de prix de cession dudit compte ; qu'en déclarant inopposable à la société Mirom Limited l'acte de cession intervenu entre Mme X... et son fils sans avoir ni constaté que le prix de cession était manifestement inférieur à la valeur vénale des biens cédés, ni que les biens ayant remplacé ceux qui avaient été cédés auraient été plus faciles à dissimuler ou plus difficiles à appréhender par le créancier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsque l'acte attaqué par le biais de l'action paulienne est un acte à titre onéreux, le créancier doit établir la complicité frauduleuse du tiers ; que celle-ci ne peut résulter que de la connaissance par le tiers de l'état d'insolvabilité du débiteur principal au moment de la conclusion de l'acte attaqué et du préjudice causé aux créanciers ; que pour retenir l'existence d'une telle complicité, la Cour d'appel a affirmé «qu'il ne s'agi ssait pas de savoir pour se convaincre de la complicité de fraude de M. Frédéric X... si ce dernier avait une connaissance exacte et exhaustive des termes du jugement du 7 avril 1993, constituant le titre exécutoire en vertu duquel des poursuites pouvaient être intentées à l'encontre de sa mère» ; qu'en statuant ainsi cependant que la connaissance dudit jugement était le seul élément qui aurait permis à M. Frédéric X..., mineur à l'époque de ce jugement, de mesurer l'ampleur de la dette de sa mère et de prendre ainsi conscience au moment de la conclusion du contrat, de son état d'insolvabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'acte attaqué par le biais de l'action paulienne est un acte à titre onéreux, le créancier doit établir la complicité frauduleuse du tiers ; qu'en reprochant à M. Frédéric X... de ne pas avoir rapporté la preuve du paiement de la cession du compte courant d'associé, cependant qu'il appartenait à la société Mirom Limited d'établir la complicité de M. Frédéric X..., la Cour a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18795
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-18795


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18795
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