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22/09/2011 | FRANCE | N°10-18555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-18555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. et Mme X..., titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ont obtenu le 8 août 2003 un prêt personnel dont les échéances étaient prélevées sur le compte bancaire ; que par jugement en date du 23 mai 2006, ils ont été condamnés au paiement du solde débiteur de ce compte, le tribunal prononçant la déchéance du droit aux

intérêts du prêteur ; que par décision en date du 13 juin 2006, la banque a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. et Mme X..., titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ont obtenu le 8 août 2003 un prêt personnel dont les échéances étaient prélevées sur le compte bancaire ; que par jugement en date du 23 mai 2006, ils ont été condamnés au paiement du solde débiteur de ce compte, le tribunal prononçant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; que par décision en date du 13 juin 2006, la banque a été jugée forclose en sa demande en paiement du prêt; que la cour d'appel, (Nîmes, 21 avril 2009) a confirmé la première décision et infirmant la seconde, a condamné les emprunteurs au paiement du prêt ;
Attendu que sous couvert de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen en ses deux branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une convention tacite de découvert ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le Prado, avocat des époux X..., ainsi que celle des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal d'instance d'Avignon du 13 juin 2006 et confirmé le jugement du Tribunal d'instance d'Avignon du 23 mai 2006 et d'avoir condamné Monsieur Anthony X... et Madame Tamar Y... épouse X... à payer à la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS la somme de 68.413,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS QUE "le déblocage du capital du prêt du 8 août 2003 a été opéré sur le compte personnel de Monsieur et Madame X... sur lequel étaient prélevées les échéances mensuelles d'amortissement de ce prêt; que ce compte a fonctionné dans le cadre d'une convention tacite de découvert qui a pris fin avec l'assignation délivrée le janvier 2005 à la requête du CREDIT LYONNAIS constatant que les débiteurs n'étaient pas en mesure de régulariser la situation du compte ; que la dernière échéance prélevée sur ce compte est celle du 2 janvier 2004, de sorte que le premier incident non régularisé correspond à l'échéance du 1er février 2004 ; que l'action du Crédit Lyonnais au titre du prêt n'était donc pas forclose à la date de la saisine du Tribunal d'instance sur ordonnance d'incompétence rendue le 17 octobre 2005 par le juge de la mise en état ; que le jugement du 13 juin 2006 doit être infirmé et Monsieur et Madame X... doivent être condamnés au paiement de la somme due, selon décompte exempt de critique, d'un montant de 64.413,10 €, outre intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2005 ;
QUE le prélèvement des échéances du prêt sur le compte personnel de Monsieur et Madame X... n'est pas dépourvu de cause ; qu'il a précisément pour cause le prêt du 8 août 2003 et la libération du montant de la somme prêtée ; que Monsieur et Madame X... n'allèguent ni justifient d'opérations qui n'auraient pas été portées au crédit de ce compte ; que la déchéance du droit de la banque aux intérêts du découvert n'est pas discutée par le CREDIT LYONNAIS qui demande la confirmation du jugement du 23 mai 2006 ; que ce jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE qu'en se bornant à affirmer que le compte bancaire des époux X... avait fonctionné dans le cadre d'une convention tacite de découvert sans fournir aucun motif de nature à caractériser l'existence d'une telle convention et en déduire que l'action que l'action du CREDIT LYONNAIS n'était pas forclose, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.311-37 du Code de la consommation ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, les époux X... soulignaient dans leurs écritures d'appel que le CREDIT LYONNAIS avait prélevé sur le compte litigieux des frais pour "traitement compte en anomalie" ainsi que des agios, et que le taux d'intérêt pratiqué dans le cadre du découvert litigieux n'était à l'évidence pas un taux pratiqué dans le cadre d'une convention de découvert expresse ou tacite mais bien un taux appliqué en cas de découvert non autorisé puisqu'il était de 17,20 % ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à écarter l'existence d'une convention tacite de découvert, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18555
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-18555


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18555
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