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22/09/2011 | FRANCE | N°10-16375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-16375


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon deux actes du 1er septembre 1996, M. X... a reconnu devoir à la société Appleton Finance Corporation les sommes de 1 900 000 dollars et de 1 000 000 francs reçues à titre de prêt ; qu'en garantie du remboursement de ces prêts, une hypothèque a été inscrite sur des biens immobiliers appartenant à M. X... ; que ces prêts n'ayant pas été remboursés à leur échéance, la société Appleton Finance Corporation a fait délivrer le 22 janvier 2009 à M. X... un commandement aux fins d

e saisie immobilière ; que soutenant notamment que la société Appleton Financ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon deux actes du 1er septembre 1996, M. X... a reconnu devoir à la société Appleton Finance Corporation les sommes de 1 900 000 dollars et de 1 000 000 francs reçues à titre de prêt ; qu'en garantie du remboursement de ces prêts, une hypothèque a été inscrite sur des biens immobiliers appartenant à M. X... ; que ces prêts n'ayant pas été remboursés à leur échéance, la société Appleton Finance Corporation a fait délivrer le 22 janvier 2009 à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que soutenant notamment que la société Appleton Finance Corporation ne justifiait pas lui avoir remis les sommes indiquées dans les actes du 1er septembre 1996, qui lui avaient en réalité été prêtées en octobre et novembre 1995 par M. Y..., M. X... a sollicité la nullité de ces actes et, par voie de conséquence, de l'acte d'affectation hypothécaire et du commandement ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces prétentions ;
Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en ses deux premières branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche :
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour juger que les prêts litigieux n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte, la cour d'appel a retenu que les fonds ayant été prêtés pour financer la remise en état d'un hôtel endommagé par un cyclone, ces prêts, consentis par un commerçant pour les besoins de son activité, avaient un caractère commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon le texte susvisé le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, de sorte que l'acte constatant un prêt à finalité professionnelle est soumis à cette obligation légale, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Appleton Finance Corporation sur M. X... à la somme de 4 047 198, 13 euros outre les intérêts à échoir postérieurement à la date du commandement, l'arrêt rendu le 15 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Appleton Finance Corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Appleton Finance Corporation ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré valable le commandement de payer délivré à la demande de la société Appleton Finance Corporation à Monsieur X..., d'avoir fixé la créance de la société Appleton Finance Corporation à la somme de 4. 047. 198, 13 euros, outre les frais et intérêts à échoir postérieurement à la date du commandement, renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Basse-Terre pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière et condamné Monsieur X... à payer à la société Appleton Finance Corporation la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) Aux motifs propres que Monsieur X... prétend ne pas être débiteur envers la société Appleton Finance Corporation et soutient que les sommes de 1. 900. 000 dollars et de 1. 000. 000 francs ne lui ont pas été prêtées par cette société mais qu'il a sollicité auprès d'un client de l'hôtel Monsieur Frédéric Y..., alias A..., une avance pour financer la reconstruction de l'hôtel après la passage d'un cyclone le 5 septembre 1995 et que ces sommes lui ont été remises, en plusieurs versements, depuis le 16 octobre 1995, par la banque Abn Amro Bank située à Sint Maarteen dans les Antilles hollandaises pour le compte de ce client et non par la société Appleton Finance Corporation qui n'existait pas à cette date, ses statuts n'ayant été enregistrés à Panama City que le 7 février 1996 ; qu'il prétend être débiteur de Monsieur Y..., sauf à ce qu'il soit démontré par la société Appleton Finance Corporation que sa créance lui a été cédée ; que Monsieur X... a signé le 1er septembre 1996 deux contrats de prêts avec la société Appleton Finance Corporation, l'un portant sur une somme de 1. 900. 000 dollars et l'autre, qualifié de prêt complémentaire, sur celle de 1. 000. 000 francs ; qu'il était également prévu qu'ils seraient remboursés, le principal, avec intérêt composé au taux de 9 %, par un versement in fine dû au 31 août 2001 avec faculté de remboursement en totalité ou partiellement avant la date stipulée sans que soit imputé un taux de pénalisation et qu'à la première demande du créancier, le débiteur accorderait un crédit hypothécaire de premier rang sur les parcelles cadastrées AH 666 et AH 667 situées Baies de Flamands sur l'île de Saint-Barthélémy avec les immeubles connus comme Hôtel Taïwana ; qu'il était aussi convenu qu'en cas de vente de ces biens, le produit de la vente sera versé au compte du créancier à l'Abn Amro Bank d'un montant suffisant pour la compensation des paiements du principal et des intérêts dus et de tout autre montant non réglé aux termes de l'accord du prêt ; que ces deux contrats comportent la signature de Monsieur X... précédée respectivement des mentions manuscrites suivantes : « Lu et approuvé, Bon pour accord et reconnaissance de dette d'un million neuf cent mille dollars » et « Lu et approuvé, Bon pour accord et reconnaissance de dette de la somme d'un million de francs » ; que ces mentions établissent que Monsieur X... a été en mesure d'apprécier la nature des contrats conclus avec la société Appleton Finance Corporation et de mesurer en toute connaissance de cause la portée de ses obligations envers celle-ci ; qu'il n'est invoqué par Monsieur X... aucune manoeuvre déloyale qui aurait pu provoquer ou favorisé une erreur sur la personne du prêteur et l'aurait ainsi déterminé à s'engager à l'égard de la société Appleton Finance Corporation ; que dans l'hypothèse peu probable au regard de l'importance des sommes prêtées, où Monsieur X... aurait fait preuve d'une certaine légèreté en contractant avec la société Appleton Finance Corporation, celui-ci ne pourrait s'en prévaloir utilement pour s'affranchir de ses obligations à l'égard du prêteur ; qu'il n'est pas établi que les versements de différentes sommes par la société en octobre et novembre 1995, soit avant la conclusion des deux contrats, se rattachent à l'exécution des deux prêts non encore conclus et ce d'autant que la société Appleton Finance Corporation n'a été constituée que le 7 février 1996 ; qu'il ne saurait donc se déduire de ces éléments la preuve que la société Appleton Finance Corporation est une société « écran » et que Monsieur Y... serait le prêteur réel ; que sur les considérations de Monsieur X... demeurées hypothétiques en l'absence d'élément venant les conforter, il convient de faire prévaloir les contrats de prêt du 1er septembre 1996, qui comportent toutes les mentions nécessaires à leur validité et qui établissent de manière certaine les engagements réciproques de la société Appleton Finance Corporation et Monsieur X... en leur qualité respective de prêteur d'emprunteur ; que la mention « bon pour accord et reconnaissance de dette » fait présumer que les fonds prêtés ont été remis à l'emprunteur, lequel a expressément confirmé cette reconnaissance de dette et la remise des fonds en adressant au notaire Beaubrun le 25 avril 2001 une télécopie rédigée comme suit : « Suite à des apports de fonds pour un million neuf cent mille dollars et 1 million de francs, pour lesquels une reconnaissance de dette a été établie le 1er septembre 1996, par la présente, je me permets de vous donner l'ordre irrévocable de prélever ces montants assortis de leurs intérêts à 9 % par an sur la vente des terrains et des immeubles dénommés " Le Taïwana " et ce en remboursement de ladite dette » ; que cette demande de la part de l'emprunteur qui vise à faire exécuter ses obligations de remboursement avant la date d'échéance des prêts fixée au 31 août 2001 implique nécessairement l'exécution préalable des obligations du prêteur, à savoir la remise des fonds prêtés ; qu'en signant, quelque temps avant l'échéance des prêts, le 18 juin 2001 une procuration devant notaire pour faire déposer au rang des minutes de Me Z..., notaire à Aiguières les contrats de prêt de 1, 9 million de dollars et de 1. 000. 000 francs signés avec la société Appleton Finance Corporation et affecter en hypothèque, en application de ce contrat, l'ensemble immobilier Taïwana et les parcelles AH 808 et AH 812, Monsieur X... a précisé, dans cette même procuration que le montant des fonds correspondant aux prêts lui avait été remis par Abn Bank de Sint Marteen (Antilles néerlandaises), ce dont il résulte qu'il a bien reçu les sommes prêtées par la société Appleton Finance Corporation et que la circonstance qu'elles lui aient été remises par Abn Bank n'a pas pour incidence de priver la société Appleton Finance Corporation de sa qualité de prêteur ; que la mention dans les contrats de prêt que les fonds à rembourser doivent être déposés sur le compte de la société Appleton Finance Corporation à la banque Abn-Amro Bank conforte le rôle d'intermédiaire joué par la banque pour le compte de la société Appleton Finance Corporation sans qu'il en résulte une quelconque confusion sur l'identité du cocontractant de Monsieur X... et sa qualité de prêteur ; qu'à supposer que les sommes prêtées lui aient été remises par la banque pour le compte d'un autre créancier, la signature par Monsieur X... des deux contrats de prêt et sa demande d'affectation hypothécaire qui a été satisfaite par l'établissement d'un acte notarié d'affectation hypothécaire rendrait alors compte, dans cette hypothèse, d'une novation par changement de créancier expressément acceptée par l'intéressé ;
Alors, de première part, que la Cour d'appel, qui constate elle-même que la société Appleton Finance Corporation est étrangère aux versements faits par l'intermédiaire de la banque Abn Amro Bank à Monsieur X... avant la constitution de la société ne pouvait condamner celui-ci à exécuter les prêts signés avec cette société sans rechercher s'il n'apportait pas la preuve que les seuls fonds reçus par lui par l'intermédiaire de la banque Abn Amro Bank, dont la Cour d'appel admet qu'elle était l'intermédiaire de la société Appelton Finance Corporation étaient ceux qui lui avaient été versés avant la constitution de la société, et si la société Appleton Finance Corporation ne pouvait dès lors tirer ses droits que d'une cession régulière des droits de Monsieur Y..., ainsi au demeurant que son notaire s'en était prévalu au moment de l'affectation hypothécaire des biens de Monsieur X... en garantie desdits prêts ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1892 du Code civil ;
Et alors, de deuxième part, qu'elle ne pouvait prétendre justifier les droits de la société Appleton Finance Corporation à l'encontre de Monsieur X... par l'existence d'une novation par changement de créancier dont celle-ci aurait bénéficié sans s'expliquer sur la participation de Monsieur Y... à cette novation et sa renonciation nécessaire à ses droits à l'encontre de l'exposant ; qu'elle a par là même, et en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;
2°) Aux motifs que, les sommes prêtées ayant été sollicitées, selon les propres écritures de Monsieur X..., pour financer la remise en état de l'hôtel endommagé par un cyclone, il en résulte que les contrats qui les accordent ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, en raison même de la nature commerciale des prêts ainsi consentis à un commerçant dans l'intérêt de son activité commerciale ; qu'il en résulte que les griefs fondés sur la violation des règles de protection du consommateur édictées par ces textes ne sont pas fondés ; qu'étant afférente à des actes conclus dans le cadre de l'activité commerciale des parties, la prescription applicable aux obligations nées de ces contrats est décennale en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce et que, l'action ayant été engagée moins de dix ans après la remise des fonds prêtés, cette prescription n'est pas acquise ;
Alors, subsidiairement, de troisième part, que l'article L. 313-2 du Code de la consommation, qui s'est borné à reprendre, dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, les règles générales applicables à tous les prêts figurant jusque là dans les articles 1 à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait, s'applique à un prêt à finalité professionnelle ou commerciale, même conclu par acte notarié ; qu'en refusant de sanctionner la méconnaissance de cette disposition par cela que le prêt accordé à Monsieur X... aurait eu une finalité commerciale et n'entrait pas dans les prévisions du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;
Alors, de quatrième part, qu'en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, Monsieur X... contestait la validité de la clause de capitalisation des intérêts, faute pour celle-ci de préciser que seuls les intérêts dus pour une année entière pouvaient être capitalisés, de sorte que les intérêts capitalisés ne pouvaient lui être réclamés et que le paiement des intérêts demeuraient soumis à la prescription de l'article 2277 du Code civil ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur X..., a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, qu'en ses écritures d'appel, également délaissées de ce chef, Monsieur X... faisait valoir que seuls les intérêts légaux, non capitalisés, pouvaient lui être réclamés au-delà du terme du prêt, à défaut de dispositions contraires du contrat de prêt ; que la Cour d'appel qui, à nouveau, n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur X... a également, par là même, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16375
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-16375


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16375
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