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22/09/2011 | FRANCE | N°10-15976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 février 2010) que M. X..., engagé par la SNCF le 2 novembre 1982, a été mis à la réforme pour invalidité ne résultant pas de ses fonctions et justifiant son classement en deuxième catégorie des invalides le 28 novembre 1997, avec effet au 1er février 1998 ; que, par arrêt du 18 juin 2007, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 11 mars 2003, n° 02-21.025), la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et

des accidents du travail a annulé la décision de la caisse de prévoyance et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 février 2010) que M. X..., engagé par la SNCF le 2 novembre 1982, a été mis à la réforme pour invalidité ne résultant pas de ses fonctions et justifiant son classement en deuxième catégorie des invalides le 28 novembre 1997, avec effet au 1er février 1998 ; que, par arrêt du 18 juin 2007, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 11 mars 2003, n° 02-21.025), la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail a annulé la décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF du 14 mars 1997 classant l'intéressé dans la deuxième catégorie des invalides prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a alors sollicité sa réintégration et l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que la nullité de la mise à la réforme de M. X... a été décidée par l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail du 28 juin 2007, d'ordonner la réintégration du salarié et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que le dispositif de l'arrêt rendu le 28 juin 2007 par la CNITAAT avait annulé "de fait, la décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, du 14 mars 1997" ayant placé M. X... dans la 2e catégorie des invalides, sans remettre en cause la décision distincte de la SNCF du même jour prononçant sa mise à la réforme ; qu'en décidant que l'arrêt du 28 juin 2007 s'imposant aux parties signifiait que la mise à la réforme du 14 mars 1997 et celle du 28 novembre 1997 étaient mises à néant, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que dans son arrêt du 28 juin 2007, sans avoir à le rappeler dans son dispositif, la CNITAAT s'était uniquement prononcée sur la contestation formée par M. X... à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 1997 par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF prononçant son classement dans la 2e catégorie des invalides et, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, sur "le motif invoqué pour sa mise à la réforme", l'agent soutenant que sa maladie était "bien d'origine professionnelle" ; que d'ailIeurs, la compétence de la CNITAAT ne concernait pas la décision de réforme elle-même mais le classement en invalidité ; qu'en décidant pourtant que l'arrêt du 28 juin 2007 s'imposant aux parties avait anéanti la mise à la réforme, cependant qu'au regard de ce qui avait été débattu et jugé, seul avait été anéanti le classement dans la 2e catégorie des invalides, la cour d'appel a de plus tort violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

3°/ que les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; qu'il ressort de l'arrêt que M. X... n'a pas prétendu que la SNCF avait violé la procédure obligatoire préalable à la mise à la réforme définie par le régime de sécurité sociale du personnel intitulé PS 10 D du 1er octobre 1997 et qu'au seul motif que "la SNCF a inséré dans ses pièces" ce régime, la cour d'appel s'est prononcée sur le respect par la SNCF de cette procédure préalable à la mise à la réforme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que pour retenir que la SNCF n'avait pas exécuté son obligation de réintégrer M. X... dans un emploi équivalent, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il avait déclaré s'être passionné pour la bourse et que l'activité de boursicoteur pouvait permettre une voie de réinsertion possible, sans caractériser en quoi un poste de boursicoteur était disponible au sein de la SNCF pour réintégrer le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement PS 10 D de la SNCF relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme du 1er octobre 1997 ;

Mais attendu que si c'est à tort que l'arrêt constate que la nullité de la mise à la réforme de M. X... a été décidée par l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail du 28 juin 2007, il n'encourt pas la censure de ce chef dès lors que la cour d'appel aurait dû déduire de l'annulation de la décision de la caisse de prévoyance et de retraites de la SNCF concernant la situation de l'agent au regard de l'assurance invalidité du régime général, que la décision de mise à la réforme de la SNCF, prise au motif d'une invalidité du salarié prévue par les articles L. 341-1 et L. 341-4, 2° du code de la sécurité sociale, se trouvait privée d'effet ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la SNCF ne démontrait pas que la réintégration du salarié dans ses fonctions antérieures ou dans un emploi équivalent était impossible ;

Que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la nullité de la mise à la réforme de M. X... avait été décidée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents de travail dans son arrêt du 28 juin 2007, ordonné sa réintégration au sein de la SNCF dans son emploi ou dans un emploi équivalent, avec reprise d'ancienneté à compter du 2 novembre 1982, à compter de la notification de l'arrêt, et condamné la SNCF à lui payer les sommes de 112.934,44 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le 14 mars 1997, la SNCF a mis M. X... « à la réforme pour invalidité ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle », l'a placé dans la 2ème catégorie des invalides et a indiqué à l'agent que « si vous n'acceptez pas votre mise à la réforme ou en invoquez le caractère professionnel ou si vous contestez le taux de votre invalidité ou le groupe d'invalides, je vous demande de le faire connaître à votre chef d'établissement dans un délai maximum de 15 jours en vue de votre comparution devant la commission médicale ou la commission de réforme » ; que par lettre du 20 mars 1997, M. X... a indiqué n'être pas d'accord avec le motif invoqué pour sa mise à la réforme : « ma maladie est bien d'origine professionnelle » ; que les commissions médicale et de réforme ont été saisies et que le 28 novembre 1997 lui a été confirmée sa mise à la réforme pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, le taux d'invalidité au moins égal à 2/3 et le 2ème groupe ; que saisi par l'agent, le tribunal du contentieux de l'incapacité a le 26 mai 1999 confirmé « une décision du 28 novembre 1997 de la SNCF prononçant sa mise à la réforme et son classement dans la 2eme catégorie des invalides» ; que l'arrêt de la CNITAAT du 19 octobre 2000 ayant confirmé ce jugement a été, le 11 mars 2003, cassé et annulé ; qu'après avoir, le 29 mars 2006, désigné un expert psychiatre, par arrêt du 28 juin 2007, la CNITAAT autrement composée a entériné le rapport de l'expert, infirmé le jugement, constaté qu'au 1er février 1998, M. X... pouvait exercer une activité rémunérée, et annulé, de fait, la décision du 14 mars 1997 ; qu'aucun recours n'a été exercé contre l'arrêt du 28 juin 2007 qui s'impose aux parties et qui signifie que la mise à la réforme du 14 mars 1997 et celle du 28 novembre 1997 contestée devant le tribunal de l'incapacité sont mises à néant, les deux notifications étant identiques « mise à la réforme pour invalidité au moins égale à 2/3, 2è'ne groupe, ne résultant pas de l'exercice de vos fonctions » ; que tous les éléments de cette phrase étant annulés, M. X... se retrouvait dans la situation où il était avant le 14 mars 1997 dans les fonctions accomplies depuis 1982 ; que par ailleurs, la SNCF a inséré dans ses pièces le régime de sécurité sociale du personnel intitulé PS 10D du 1er octobre 1997, le chapitre 2 ayant trait aux procédures de reclassement et de mise à la réforme, définissant les dispositions en matière de reclassement à mettre en oeuvre préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme ; que la SNCF n'a pas justifié de l'accomplissement de toutes ses diligences obligatoires ; que la décision de mise à la réforme étant annulée et la procédure préalable obligatoire non respectée, la réintégration s'imposait à compter de la notification de l'arrêt, la SNCF ne démontrant pas que la réintégration était impossible au sens de l'article L. 1235-11 du code du travail ; que si une réintégration à ses fonctions antérieures était inopportune aux yeux de la SNCF, il lui était loisible d'envisager une réintégration dans un emploi équivalent, M. X... ayant déclaré s'être passionné pour la bourse et l'activité de boursicoteur pouvant permettre de réfléchir à une voie de réinsertion possible ;

1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que le dispositif de l'arrêt rendu le 28 juin 2007 par la CNITAAT avait annulé « de fait, la décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, du 14 mars 1997» ayant placé M. X... dans la 2ème catégorie des invalides, sans remettre en cause la décision distincte de la SNCF du même jour prononçant sa mise à la réforme ; qu'en décidant que l'arrêt du 28 juin 2007 s'imposant aux parties signifiait que la mise à la réforme du 14 mars 1997 et celle du 28 novembre 1997 étaient mises à néant, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2° ALORS QUE la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que dans son arrêt du 28 juin 2007, sans avoir à le rappeler dans son dispositif, la CNITAAT s'était uniquement prononcée sur la contestation formée par M. X... à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 1997 par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF prononçant son classement dans la 2ème catégorie des invalides et, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, sur « le motif invoqué pour sa mise à la réforme », l'agent soutenant que sa maladie était « bien d'origine professionnelle » (arrêt du 18 février 2010 p. b) ; que d'ailIeurs, la compétence de la CNITAAT ne concernait pas la décision de réforme elle-même mais le classement en invalidité ; qu'en décidant pourtant que l'arrêt du 28 juin 2007 s'imposant aux parties avait anéanti la mise à la réforme, cependant qu'au regard de ce qui avait été débattu et jugé, seul avait été anéanti le classement dans la 2ème catégorie des invalides, la cour d'appel a de plus tort violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

3° ALORS QUE les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; qu'il ressort de l'arrêt que M. X... n'a pas prétendu que la SNCF avait violé la procédure obligatoire préalable à la mise à la réforme définie par le régime de sécurité sociale du personnel intitulé PS 10D du 1er octobre 1997 (arrêt p. 5 et 6) et qu'au seul motif que « la SNCF a inséré dans ses pièces » ce régime (p. 8, 4è' alinéa), la cour d'appel s'est prononcée sur le respect par la SNCF de cette procédure préalable à la mise à la réforme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE pour retenir que la SNCF n'avait pas exécuté son obligation de réintégrer M. X... dans un emploi équivalent, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il avait déclaré s'être passionné pour la bourse et que l'activité de boursicoteur pouvait permettre une voie de réinsertion possible (arrêt p. 9), sans caractériser en quoi un poste de boursicoteur était disponible au sein de la SNCF pour réintégrer le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement PS 10 D de la SNCF relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme du 1er octobre 1997.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15976
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2011, pourvoi n°10-15976


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15976
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