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22/09/2011 | FRANCE | N°09-71337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 09-71337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 3 novembre 2000, MM. X... et Y... ont déposé auprès de l'Agence pour la protection des programmes (APP) un logiciel dénommé Winsure II STG écrit en langage informatique Foxpro et destiné à la gestion de traçabilité ; que le 2 juillet 2001 M. Y... a déposé auprès de l'APP un programme nommé CMT au nom de la société Fedolt. écrit en langage informatique Windev ; que M. X... a utilisé ensuite deux versions reconfigurées de Winsure II STG, appelées VA

I et ADT ; qu'un litige étant intervenu entre M. X..., d'une part et M. Y... et l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 3 novembre 2000, MM. X... et Y... ont déposé auprès de l'Agence pour la protection des programmes (APP) un logiciel dénommé Winsure II STG écrit en langage informatique Foxpro et destiné à la gestion de traçabilité ; que le 2 juillet 2001 M. Y... a déposé auprès de l'APP un programme nommé CMT au nom de la société Fedolt. écrit en langage informatique Windev ; que M. X... a utilisé ensuite deux versions reconfigurées de Winsure II STG, appelées VAI et ADT ; qu'un litige étant intervenu entre M. X..., d'une part et M. Y... et la société Fedolt d'autre part, sur la propriété de ces différents logiciels, M. Y... et la société Fedolt ont assigné M. X... en contrefaçon et concurrence déloyale lequel a formé une demande reconventionnelle à leur encontre ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2009) d'avoir accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que la traduction ou l'adaptation d'un logiciel informatique dans un autre langage informatique n'est pas une oeuvre première par rapport à l'oeuvre originale ; qu'en retenant que le logiciel Winsure II STG - qui avait permis la mise au point du logiciel quasiment identique CMT - était une oeuvre première du seul fait qu'il constituait un nouveau développement dans le langage Windev, non écrit par M. X..., pour être adapté aux processeurs Pentium 100 et 200, sans caractériser en quoi ce logiciel était, par rapport au logiciel Winsure II traduit du langage Foxpro, le résultat original d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son créateur, ni préciser en quoi ce logiciel n'était pas qu'une simple traduction dans un autre langage informatique du logiciel Winsure II, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 112-1et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant constaté , par motifs propres et adoptés, que les logiciels Winsure II STG et CMT avaient été élaborés dans un langage informatique distinct de celui employé pour les logiciels précédents Winsure et Winsure II, qui avait permis de faire fonctionner les logiciels Winsure II STG et CMT avec un processeur Pentium 100 et 200, ce qui n'était pas le cas du logiciel plus ancien Winsure II, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de la personne qui avait élaboré les logiciels, selon des méthodes distinctes de celles utilisées pour les logiciels précédents, et en a exactement déduit qu'ils constituaient une oeuvre originale protégée par le droit d'auteur, de sorte que les logiciels VAI et ADT qui se présentaient sous forme de versions reconfigurées du logiciel Winsure II STG en constituaient une contrefaçon ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. de M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., des chefs de contrefaçons de logiciels informatiques et de concurrence déloyale au détriment de M. Y... et de la société Fedolt, à leur verser des indemnités de 20 000 et 10 000 euros, et d'avoir rejeté ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigée contre ces derniers ;

Aux motifs que M. X... revendiquait la création d'un logiciel de référence mis au point en 1993, qui avait débouché sur un logiciel Laasi en 1995, puis Winsure et Winsure 01 ; que le 25 avril 2000, MM. X... et Y... avaient déposé le logiciel Winsure II que M. X... considérait comme une simple copie du logiciel Winsure 01 ; que le 2 mai 2000, la société Fedolt, représentée par son gérant M. Y..., avait signé avec MM. X... et Y... un contrat de concession et de distribution du logiciel Winsure II ; que M. X... soutenait que les deux logiciels Winsure II STG et Winsure II marque déposée STG, pour la réalisation desquels la société Ector était intervenue à la demande de la société Fedolt et qui avaient fait l'objet de dépôts respectivement les 3 novembre 2000 et 9 juillet 2001, n'étaient que des adaptations du logiciel Winsure pour le contrôle des rondes de sécurité et une réécriture en langage windev ; que s'agissant du logiciel CMT, déposé par la société Fedolt le 2 juillet 2001, il affirmait que celui-ci n'était qu'une copie du logiciel Winsure II marque déposée STG, à l'exclusion du module concernant le contrôle des températures, et que les logiciels VAI et ADT étaient issus des logiciels CMT et Winsure II marque déposée STG ; que, ceci exposé, selon l'expert, à la suite de l'accord de commercialisation des logiciels Winsure et Winsure II en date du 2 mai 2000, la société Fedolt s'était tournée vers la société Ector qui, constatant l'impossibilité d'effectuer les opérations de « débogage » des logiciels pour adapter ceux-ci aux processeurs pentium 100 et 200, avait dû développer un nouveau logiciel avec l'outil windev, lequel fut dénommé Winsure II STG, déposé le 3 novembre 2000 par M. X... ; que le 9 juillet 2001, M. X... avait déposé à son nom le logiciel Winsure II marque déposée STG ; qu'il résultait également des opérations expertales que deux ensembles pouvaient être définis, l'un composé des logiciels Winsure et Winsure II, en langage Foxpro, l'autre des logiciels Winsure II STG, Winsure II marque déposée STG, CMT, VAI, ADT, en langage windev ; que l'argumentation de l'appelant tenait à l'affirmation selon laquelle le logiciel Winsure II STG étaient une simple adaptation du logiciel Winsure II dont il déclarait être titulaire des droits ; que cependant il résultait des éléments précités que le logiciel Winsure II STG constituait un nouveau développement, réalisé non par M. X... mais grâce à l'intervention de la société Ector et écrit par M. Paul A... ; que M. X... ne justifiait aucunement des droits qui pourraient être les siens sur le logiciel ; qu'il n'y avait pas lieu de recourir à un nouvelle expertise ; que le logiciel Winsure II STG constituait une oeuvre première qui avait débouché sur la mise au point du logiciel CMT dont la société Fedolt détenait les droits ; que le logiciel Winsure II marque déposée STG était identique, pour le répertoire rondier, au logiciel CMT ; qu'il en allait de même pour les logiciels VAI ; que le logiciel ADT présentait de grandes ressemblances avec le logiciel CMT (25 fichiers identiques ou quasi identiques) ; que les logiciels VAI et ADT revendiqués et exploités par M. X... constituaient donc des contrefaçons du logiciel CMT ; que, sur la concurrence déloyale, la société Fedolt incriminait à ce titre les nombreux courriers adressés par M. X... aux termes desquels il l'avait dénigrée, prétendant qu'elle allait être condamnée pour contrefaçon ; qu'il ressortait d'autres courriers que M. X... informait leurs destinataires que la société Fedolt était dépourvue de droits pour commercialiser l'ensemble des logiciels de traçabilité ; que ces courriers, qui faisaient état de prétentions fausses et présentaient un caractère injurieux, démontraient l'importance des actes de dénigrement auprès de la clientèle de la société Fedolt et la concurrence déloyale à laquelle il s'était employé ; que l'appelant incriminait quant à lui des actes de dénigrement qu'aurait commis la société Fedolt à son encontre, notamment l'envoi d'un courrier du 13 mai 2002 faisant état de logiciels détournés, magouilles et complicité ; mais que cette lettre faisait réponse au document dénigrant adressé le 23 décembre 2001 et constituait une mise au point et une défense légitime des droits que l'appelant contestait ;

Alors que la traduction ou l'adaptation d'un logiciel informatique dans un autre langage informatique n'est pas une oeuvre première par rapport à l'oeuvre originale ; qu'en retenant que le logiciel Winsure II STG - qui avait permis la mise au point du logiciel quasiment identique CMT - était une oeuvre première du seul fait qu'il constituait un nouveau développement dans le langage windev, non écrit par M. X..., pour être adapté aux processeurs pentium 100 et 200, sans caractériser en quoi ce logiciel était, par rapport au logiciel Winsure II traduit du langage Foxpro, le résultat original d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son créateur, ni préciser en quoi ce logiciel n'était pas qu'une simple traduction dans un autre langage informatique du logiciel Winsure II, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 112-1et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71337
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°09-71337


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71337
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