LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. René
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contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation de marque contrefaite, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 juin 2005, les policiers ont saisi, dans le magasin, les locaux et au domicile de M.
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, des flacons de parfums de différentes marques qui ont été placés sous scellés provisoires ; que le 1er juillet 2005, ont été constitués des scellés définitifs, pour l'exécution d'une ordonnance du juge d'instruction instituant gardiens, chacun pour sa marque, les représentants des marques ; que le 6 juillet 2006, le juge d'instruction a ordonné une expertise des parfums objet des scellés ; que l'expert a procédé à l'ouverture des scellés dans les entrepôts des parties civiles le 23 octobre 2006, puis à leur reconstitution après expertise le 4 juin 2007 ; qu'il a déposé son rapport le 23 novembre 2007 ; que le 9 octobre 2009 l'avocat de M.
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a présenté une requête en annulation du placement sous scellés des flacons de parfums et de leur expertise ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 97, 163, 173, 174, 191, 193 et 197, ensemble violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par M.
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;
" aux motifs que M.
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estime irrégulières les mises sous scellés réalisées le 1er juillet 2005 (D 656 à D 673, en réalité D 654 à D674) ; aux motifs qu'il existe, d'une part, une discordance entre la liste des produits mis sous scellés par les enquêteurs (8799 produits) et ceux dénombrés par l'expert (9143 produits), et, d'autre part, en ce que l'expert aurait procédé à l'ouverture des scellés en la seule présence de représentants de la partie civile et en sa propre absence ; qu'en application de l'article 56 alinéa 4 du code de procédure pénale, les objets saisis « sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs », et ce en présence des personnes ayant assisté à la perquisition suivant les modalités de l'article 57 du code de procédure pénale ; considérant qu'en l'espèce, à l'issue de la perquisition menée le 8 juin 2005 dans les locaux de M.
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aux ...Paris, les policiers ont, après inventaire provisoire des parfums entreposés dans le local du ..., apposé des scellés provisoires sur les portes desdits locaux, en présence de M.
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(D 461) ; que le 1er juillet 2005, les policiers ont brisé les scellés, procédé à un nouvel inventaire, marque par marque, en présence de M.
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, (D 654), qui a ensuite refusé avec virulence de participer aux opérations et quitté les lieux ; qu'ils ont ensuite constitué 19 scellés définitifs par marque, dénombrant 8799 flacons de parfums de marques appartenant au groupe LVMH, et remis ceux-ci aux différents gardiens requis (D 654 à D674) ; que ces mêmes scellés, accompagnés de l'inventaire dressé, ont été remis à l'expert commis le 6 juillet 2006, qui a, dans le respect des dispositions de l'article 163 alinéa 2 du code de procédure pénale, procédé le 23 octobre 2006 à l'ouverture du scellé GB9 correspondant aux produits du groupe LVMH, comme le prévoyait sa mission, puis à sa reconstitution après expertise le 4 juin 2007 ; considérant que l'expert a précisé avoir ouvert les différents cartons composant ce scellé GB9 le 23 octobre 2006, sans mentionner aucune trace d'altération ou de bris des scellés apposés sur les cartons reçus, et a expressément indiqué avoir été la seule personne à les approcher pendant les opérations d'expertise (D1003 et D1181) ; qu'il résulte de ce qui précède que la discordance entre les chiffres ne peut résulter que d'une erreur de comptage dès lors que les règles de perquisitions et de saisies ont été entièrement respectées et qu'aucune altération du scellé GB9 n'est intervenue entre sa confection, par marques, le 1er juillet 2005 et son ouverture par l'expert le 23 octobre 2006 ; que le fait que le même matériau saisi et conservé sous scellé soit décompté différemment par les enquêteurs et par l'expert, spécialiste de ces produits, qui a sans doute été amené à les répertorier plus finement, donnant ainsi lieu à l'établissement d'une liste plus longue de produits (9143 au lieu de 8799), parait sans incidence sur la régularité tant de la saisie que de l'expertise ;
" alors que l'existence de charges ne peut résulter de pièces matérielles dont il n'est pas certain qu'elles ont été régulièrement placées sous scellés avant d'être expertisées ; qu'en l'espèce, l'ouverture des scellés le 23 octobre 2006 avait révélé 9143 pièces, quand l'inventaire initial des scellés définitifs, en date du 1er juillet 2005, faisait état de 8799 pièces, ce dont il résultait que 349 pièces avaient pu être retenues à charge sans avoir été antérieurement placées sous scellés ; qu'en l'état de ce doute sur l'étendue de l'élément matériel des faits ayant justifié la mise en examen, la chambre de l'instruction devait annuler les mises sous scellés, sans pouvoir se retrancher derrière le motif inopérant tiré de ce que les opérations avaient été menées conformément aux règles de l'art, ni derrière le motif hypothétique tiré de ce que l'expert, spécialiste de ces produits, avait peut-être répertorié les pièces de manière plus fine que les enquêteurs " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... tirée de la discordance entre la liste des produits mis sous scellés par les enquêteurs le 1er juillet 2005 et ceux dénombrés par l'expert le 23 octobre 2006 ainsi que pour rejeter la demande d'annulation du placement sous scellés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'erreur de comptage n'affecte en rien la validité des opérations critiquées qui ont été exécutées conformément aux prescriptions des articles 56, 57, 97 et 163, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 97, 163, 173, 174, 191, 193 et 197, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par M.
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;
" aux motifs que, s'il ressort de l'expertise (D 1003) que l'ouverture des scellés a eu lieu le 23 octobre 2006 et que ce même jour les parties civiles étaient présentes, à la demande de l'expert, dans leur entrepôt, lieu de stockage des produits, il ne ressort nullement du rapport de l'expert que l'ouverture des scellés ait eu lieu en leur présence ; qu'au contraire, l'expert souligne dans son rapport avoir eu seul accès aux scellés et les avoir toujours examinés de façon confidentielle ; que, de plus, qu'en tout état de cause, M.
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n'avait plus au jour de l'ouverture des scellés la qualité de partie au dossier, ayant obtenu l'annulation de sa mise en examen, et ne pouvait donc être convoqué par l'expert » ;
" 1°) alors que le simple fait d'avoir été présentes lors de l'ouverture des scellés conférait aux parties civiles un avantage sur l'exposant, qui n'avait pas quant à lui été convoqué ; que la chambre de l'instruction ne pouvait utilement méconnaître l'existence de cet avantage en se retranchant derrière le motif inopérant tiré de ce que l'expert avait déclaré avoir été le seul à accéder aux scellés et les avoir toujours examinés de façon confidentielle ;
" 2°) alors que les droits de la défense doivent trouver à s'exercer dès qu'une personne est mise en cause ; qu'en l'espèce, si l'exposant n'était plus une partie au sens strict du terme, comme ayant obtenu l'annulation de sa mise en examen, il n'en restait pas moins qu'il continuait d'être mis en cause puisque l'enquête se poursuivait ; que la chambre de l'instruction ne pouvait en conséquence lui refuser de bénéficier du principe de l'égalité des armes, principe dont il découlait que l'expert n'avait valablement pu convoquer les parties civiles sans le convoquer également " ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X... tenant à la présence des parties civiles lors de l'ouverture des scellés par l'expert le 23 octobre 2006, hors sa présence ou celle de son avocat, et rejeter la demande d'annulation du placement sous scellés, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que les opérations d'ouverture des scellés par l'expert n'étaient pas soumises aux prescriptions de l'article 97 du code de procédure pénale mais à celles de l'article 163, alinéa 2, du même code et qu'il ressort de ses constatations que les parties civiles n'ont pas assisté à l'ouverture des scellés, enfin qu'il n'est justifié par M. X... d'aucun grief, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 97, 163, 173, 174, 191, 193 et 197, ensemble violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par M.
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;
" aux motifs que M.
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allègue, dans son mémoire, l'irrégularité du scellé GB4, dont le fabricant CARON a été institué gardien- (D 660)- et, par voie de conséquence, la nullité des perquisitions, du placement sous scellés provisoires (D 456 à D461), du placement sous scellés fermés définitifs (D 656 à D 673) et de la procédure subséquente ; que, comme M.
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le souligne, le juge d'instruction a constaté un certain nombre d'anomalies sur le scellé GB4, lors de son transport à l'entreprise Caron le 19 octobre 2010 (D 1303), effectué suite à la demande de cette entreprise, qui, non partie à la procédure en 2007, réclamait l'expertise des parfums de sa marque placés sous scellé (D 1255) ; que le magistrat a notamment constaté que l'un des cartons placés sous scellé, le GB4 n° 661, contenait moins de flacons que le nombre mentionné sur la fiche de scellé ; que la différence de chiffres ne peut découler que d'une erreur matérielle des enquêteurs, le magistrat n'ayant pas constaté que le scellé avait été endommagé ; que cette erreur matérielle ne saurait porter atteinte aux intérêts de M.
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, d'autant que le nombre de flacons réellement saisi est inférieur à ce qui était porté sur le procès-verbal des enquêteurs ; que les cartons n° 52, 64, 70, 109, 281 et 284 ne portant pas ou plus de cachet de scellé, le carton n° 123, non hermétiquement fermé et les deux cartons portant le même numéro 64, dont l'un a été trouvé de plus ouvert, ne peuvent être tenus pour des scellés ; que, cependant, il n'y a pas lieu d'annuler les procès-verbaux de saisie et de placement sous scellés dont aucun élément ne permet de conclure qu'ils étaient nuls lors de leur établissement le 1er juillet 2005 ; que les modifications apportées aux cartons, qui peuvent résulter de circonstances de fait, telles le bris accidentel d'un scellé, une conservation des cartons faite sans égard pour les marques de scellés (cachets de cire, étiquettes), etc.., sont sans incidence sur les opérations réglementées par le code de procédure pénale effectuées plusieurs années plus tôt ; que la conséquence de ces anomalies n'est pas la nullité des actes juridiques antérieurement réalisées mais la perte du caractère probatoire normalement attaché au placement sous scellés ;
" alors que l'altération des scellés justifie l'annulation des procès-verbaux de saisie et de placement sous scellés, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait décider l'inverse sans commettre une erreur de droit " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du placement sous scellés en raison de l'altération subie par certains de ceux-ci, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'altération de scellés est sans incidence sur la validité du placement sous scellés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 97, 162, 163, 173, 174, 191, 193 et 197, ensemble violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M.
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;
" aux motifs que M.
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soulève, par ailleurs, la nullité de l'expertise réalisée, en ce que l'expert se serait adjoint le concours d'un tiers, pour l'exécution d'une partie de l'expertise, qui plus est, d'un préposé de la partie civile, sans autorisation du juge et sans prestation de serment ; que si, en application de l'article 166 du code de procédure pénale, les experts doivent à peine de nullité accomplir personnellement la mission qui leur est confiée, le simple concours matériel d'une tierce personne ne saurait constituer une participation à l'expertise pour laquelle elle n'avait pas été désignée (Crim. 8 juin 1999 ; B. 124) ; qu'en l'espèce, le fait de demander une aide technique pour la réalisation en laboratoire de l'analyse chromatographique d'un des parfums (D 1203 et suivants), c'est-à-dire pour actionner la machine permettant une analyse chromatographique en phase gazeuse, simple geste de laboratoire, les échantillons ayant été sélectionnés par l'expert, introduits dans la machine sous son contrôle, et les opérations étant surveillées tout du long par l'expert (D 1013), qui a été la seule personne à lire et interpréter les résultats, ne constitue pas la participation d'un tiers non autorisé à l'expertise ;
" alors que l'expert doit accomplir personnellement sa mission avec impartialité ; que la chambre de l'instruction ne pouvait laisser sans réponse le chef péremptoire de la requête par laquelle M.
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faisait valoir que l'expert n'avait pu valablement s'adjoindre le concours de Mme Y...dès lors que celle-ci avait été chargée d'un véritable travail d'analyse et de rédaction, puisque c'est le compte rendu de l'expertise analytique des parfums qui lui avait été confié, et qu'elle était en outre la préposée de l'une des parties civiles, toutes circonstances de nature à affecter de nullité le rapport d'expertise " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'expertise tenant à l'intervention d'un tiers non impartial aux opérations d'expertise, en l'occurence le préposé d'une partie civile, l'arrêt attaqué statue par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'aux termes de sa commission l'expert était autorisé à entendre tout sachant de l'entreprise et à utiliser le matériel des parties, et qu'il ressort de ses constatations que le tiers n'a eu qu'un rôle d'assistance technique, la chambre de l'instruction, qui a répondu au chef péremptoire de la requête en nullité, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;