N° X 11-82.013 F-D
N° 5261
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 juin 2011 et présenté par :
- La Garantie mutuelle des fonctionnaires,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 18 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Maurice X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi posée: l'article L.221-13 du code des assurances est-il conforme aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'il prévoit, en cas de défaut ou de retard de présentation de l'offre d'indemnisation par l'assureur, le versement par ce dernier, à la victime, d'une pénalité du double du taux légal de l'indemnité offerte ou allouée, en ce comprises les provisions déjà versées par l'assureur et les prestations en espèces ou en nature déjà fournies par de tiers payeurs ? ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel de la nécessité des peines et de leur individualisation dès lors que la majoration du taux d'intérêt légal en cas de retard de présentation de l'offre d'indemnisation de l'assureur ne constitue pas une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;