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20/09/2011 | FRANCE | N°10-30832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2011, 10-30832


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2009), que M. X... est propriétaire des lots 1077 et 1070 correspondant à un appartement et une cave au sein de l'immeuble en copropriété dénommé par lui " Le Saint-Pancrace-Gendarmerie ", institué par un règlement de copropriété et un état descriptif de division du 21 décembre 1970 et constituant le lot n° 2 d'une association syndicale libre

dénommée " Résidence La Casinca " établie par acte du 30 juin 1970 ; que le syndica...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2009), que M. X... est propriétaire des lots 1077 et 1070 correspondant à un appartement et une cave au sein de l'immeuble en copropriété dénommé par lui " Le Saint-Pancrace-Gendarmerie ", institué par un règlement de copropriété et un état descriptif de division du 21 décembre 1970 et constituant le lot n° 2 d'une association syndicale libre dénommée " Résidence La Casinca " établie par acte du 30 juin 1970 ; que le syndicat des copropriétaires dénommé " Résidence La Casinca " l'a fait assigner en paiement de charges ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme représentant les charges arriérées, comptes arrêtés au 2 octobre 2009, au syndicat des copropriétaires de la " Résidence La Casinca " autrement dénommé " Le Saint-Pancrace-Gendarmerie ", l'arrêt retient que M. X... ne discute pas spécifiquement les écritures qui figurent sur son relevé individuel de charges ;

Qu'en se déterminant ainsi, pas la seule référence aux relevés de comptes individuels de M. X... et sans répondre aux conclusions de celui-ci qui faisait valoir que les procès verbaux d'assemblées générales étaient anciens et épisodiques et que le syndicat des copropriétaires gérait des biens faisant partie de l'association syndicale libre " Résidences La Casinca ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence La Casinca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne le syndicat des copropriétaires résidence La Casinca à payer à la SCP Hémery et Thomas Raquin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Léon X... à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence LA CASINCA » autrement dénommé « Le Saint Pancrace Gendarmerie » la somme de 14 895, 01 euros représentant les charges de copropriété arriérées, comptes arrêtés au 2 octobre 2009, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « l'existence d'un syndicat des copropriétaires ne dépend pas du nom qu'on lui donne ou qu'il se donne, mais des actes qui le définissent et de l'immeuble qui le constitue ; (…) que cette circonstance que le syndicat des copropriétaires appelant a adopté l'appellation de « Résidence LA CASINCA », alors que Monsieur Léon X...entend qu'il se nomme « Le Saint Pancrace – Gendarmerie » est indifférent au fait, nullement contesté, que Monsieur Léon X...est bien propriétaire pour avoir en effet la propriété des lots 1077 et 1070 dans cet immeuble qui est parfaitement identifié ainsi que matérialisé et dont l'existence n'est déniée par quiconque puisque chacun s'accorde pour dire qu'il est régi par le règlement de copropriété et état descriptif de division du 21 décembre 1970 publié le 8 février 1971 ; (…)
que son rattachement à une association syndicale libre qui au demeurant ne fonctionne pas et donc ne génère pas de charges est sans incidence sur l'obligation de tous ses copropriétaires de payer les charges communes et le cas échéant les charges individuelles prévues par son règlement ;
attendu, par ailleurs, d'une part qu'aucune confusion ne peut être faite entre un syndicat des copropriétaires et une association syndicale libre qui sont nécessairement des entités distinctes, quand bien même elles porteraient la même dénomination et d'autre part que lorsqu'un syndicat des copropriétaires, comme c'est le cas en l'espèce, est rattaché à une association syndicale libre, il est évidemment habilité à recouvrer les charges qui lui sont spécifiques et qui ont été votées par ses assemblées générales ;
et attendu que Monsieur Léon X... ne discute spécifiquement aucune des écritures qui figurent en son relevé individuel de charges, qu'ainsi il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de faire droit à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires » (arrêt p. 4).

1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée sur la qualification juridique d'un ensemble immobilier revêt une autorité absolue ; qu'en ayant jugé que le syndicat des copropriétaires Résidence LA CASINCA était habilité à recouvrer les charges qui lui sont spécifiques et qui ont été votées par ses assemblées générales lorsque la même Cour avait dit, par un arrêt du 16 décembre 2005 devenu définitif suite au rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre, que cet ensemble immobilier n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 mais géré par l'A. S. L. LA CASINCA et avait annulé en conséquence les assemblées générales tenues en application de cette loi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

2° ALORS QUE selon l'acte constitutif de l'association syndicale libre LA CASINCA en date du 30 juin 1970 l'ensemble immobilier ne peut être soumis au statut de la copropriété ; qu'en ayant jugé du contraire la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

3° (Subsidiaire) ALORS QUE le nom d'un syndicat de copropriété définit sa capacité juridique conformément à ses statuts ; qu'en ayant condamné Monsieur Léon X... sur assignation du syndicat des copropriétaires dénommé Résidence La Casinca qui n'existe pas, la Cour d'Appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

4° (Subsidiaire) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ayant condamné Monsieur Léon X... au seul motif que celui-ci ne discutait pas spécifiquement aucune des écritures qui figurent en son relevé individuel des charges sans viser le moindre document justifiant la réalité du montant de la somme réclamée et sans s'expliquer davantage sur le bien fondé de ladite somme, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30832
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2011, pourvoi n°10-30832


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30832
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