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15/09/2011 | FRANCE | N°10-23931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2011, 10-23931


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2009), que l'association Les Conscrits de Saint-Désirat (Ardèche), assurée auprès de la société d'assurances Groupama Sud, a organisé, dans la soirée du 9 mai 2003, un bal sous un chapiteau dressé pour l'occasion ; que l'animation musicale et la sonorisation de cette manifestation, avaient été confiées à M. Damien X..., assuré auprès de la société d'assurances Axa France (l'assureur) ; que M. Aurélien X... a provoqué involontairement la chute

d'un panneau de bois démonté, qui a blessé à la tête Mme Y..., lui causant un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2009), que l'association Les Conscrits de Saint-Désirat (Ardèche), assurée auprès de la société d'assurances Groupama Sud, a organisé, dans la soirée du 9 mai 2003, un bal sous un chapiteau dressé pour l'occasion ; que l'animation musicale et la sonorisation de cette manifestation, avaient été confiées à M. Damien X..., assuré auprès de la société d'assurances Axa France (l'assureur) ; que M. Aurélien X... a provoqué involontairement la chute d'un panneau de bois démonté, qui a blessé à la tête Mme Y..., lui causant un traumatisme crânien et cervical ; que Mme Y... a assigné en responsabilité et indemnisation M. Damien X... et l'assureur, ainsi que M. Aurélien X..., la société Groupama, M. Z..., en qualité de président de l'association organistarice du bal et la SMERRA, organisme de sécurité sociale de Mme Y..., alors étudiante ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa, assureur de responsabilité civile de M. Damien X... n'était pas tenue à garantie des conséquence de l'accident ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur ne garantissait que les seuls dommages consécutifs à l'activité d'animation musicale et de sonorisation de manifestations non organisées par l'assuré et que l'accident litigieux ne relevait pas du champ de la garantie ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les premier et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes présentées par Melle Y... contre M. Z... et son assureur, la Compagnie Groupama Sud et à l'encontre de M. Aurélien X...,

Aux motifs que le montage du chapiteau et le démontage du panneau de bois avaient été effectués par l'entreprise Animation Bomba que M. Damien X... gérait et exploitait seul ; que le procès-verbal de synthèse précisait que le chapiteau avait été monté dans les règles de l'art sous la responsabilité de l'entreprise Animation Bomba ; que M. Aurélien X... avait fait chuter accidentellement le panneau qui était tombé sur la tête de Melle Y... assise à proximité ; que M. Damien X..., exploitant l'entreprise Animation Bomba, avait dit avoir démonté un panneau du chapiteau pour aérer les lieux ; que le gardien du panneau à l'origine de l'accident était au moment des faits M. Damien X..., entrepreneur individuel qui en avait l'usage, le contrôle et la direction ; qu'il n'était justifié d'aucun cause étrangère revêtant pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Melle Y... ;

Alors que 1°) chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Aurélien X... avait fait chuter le panneau qui était tombé sur la tête de Melle Y... et lui avait causé un préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en excluant sa responsabilité et a violé l'article 1202 du code civil ;

Alors que 2°) l'organisateur d'une soirée est responsable des manquements à l'obligation de sécurité ayant causé des dommages aux participants ; qu'en n'ayant donné aucun motif au rejet de la demande formée sur ce fondement contre M. Z... et son assureur la Compagnie Groupama Sud, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Compagnie AXA France, assureur de responsabilité civile de M. Damien X..., n'était pas tenue de garantir les conséquences de l'accident survenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2003,

Aux motifs que la garantie couvrait l'activité d'animation musicale et de sonorisation de manifestations non organisées par l'assuré ; que l'activité d'animation musicale et de sonorisation de manifestations non organisées par l'assuré n'incluait ni le montage ni le démontage de chapiteaux qui n'en étaient pas l'accessoire ; que l'animation musicale ne comprenait ni la fourniture ni l'installation ou la modification des locaux ou structures dans lesquelles la manifestation était organisée ; que la police souscrite excluait l'organisation par l'assuré de manifestations ; que l'accident n'avait pas été causé par la sonorisation ni par un acte ou un matériel d'animation musicale ;

Alors que la garantie couvrait l'activité d'animation musicale et de sonorisation de manifestations non organisées par l'assuré ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'accident était survenu tandis que l'assuré avait procédé au démontage du panneau de bois dans le cadre de son activité d'animation musicale organisée par les conscrits de Saint-Désirat, a refusé d'appliquer le contrat et a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Damien X... à payer à Melle Y... une somme limitée à 5240 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2003,

Aux motifs que l'expert judiciaire avait conclu que les soins nécessaires à ce jour incluaient la prise en charge par le docteur A..., ostéopathe à Privas, entre le 24 juin 2005 et le 25 novembre 2008 ; que l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation avaient été pris en charge par la SMERRA à l'exception des dépenses d'ostéopathie de 204 euros ; que les notes d'honoraires du docteur A... n'étaient pas produites ; que concernant l'incidence professionnelle, Melle Y... s'était inscrite avant l'accident au concours d'entrée à l'école d'infirmière qu'elle avait réussi ; que ce fait s'analysait comme une possibilité de réorientation en cas d'échec au concours de première année de médecine ; qu'ayant obtenu son baccalauréat à 19 ans et réussi l'examen à l'école d'infirmière en cours de première année de médecine, Melle Y... avait une chance non hypothétique de réussir le concours de fin d'année dont elle avait été privée ; que compte tenu de la difficulté du concours et de la constatation que Melle Y... ne s'était pas réinscrite en faculté de médecine à la rentrée suivante ni demandé de dérogation pour redoubler ou repasser l'examen de première année, cette chance devait être limitée à 5 % de l'incidence professionnelle évaluée à 30.000 euros et serait réparée par l'allocation d'une somme de 1500 euros ;

Alors que 1°) l'indemnisation de la perte de chance est soumise au principe de la réparation intégrale ; qu'à défaut d'avoir recherché si l'absence de réinscription de Melle Y... en faculté de médecine à la rentrée suivant l'accident et l'absence de demande de dérogation de sa part pour être admise à redoubler ou à repasser l'examen de première année n'étaient pas dues à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors que 2°) la cour d'appel, qui a énoncé que les notes d'honoraires du docteur A... n'étaient pas produites, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence, au dossier, de ces pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de Melle Y... signifiées le 11 septembre 2009 au n°11 et dont la communication n'avait pas été contestée, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors que 3°) la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des conclusions du rapport de l'expert judiciaire qui faisaient état de ces consultations chez le docteur A..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23931
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2011, pourvoi n°10-23931


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23931
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