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15/09/2011 | FRANCE | N°10-20663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2011, 10-20663


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la région Nord-Pas-de-Calais a confié divers lots aux sociétés Soprema, SDI et CRI en vue de la construction d'un immeuble ; que lors des travaux l'explosion d'une bouteille de gaz manipulée par un salarié de la Soprema a occasionné divers dommages ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné en référé par le tribunal administratif de Lille, les sociétés SDI et CRI ont fait assigner la Soprema et son assureur, la société Axa Corpor

ate Solutions Assurance (l'assureur), en paiement d'indemnités provisionnell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la région Nord-Pas-de-Calais a confié divers lots aux sociétés Soprema, SDI et CRI en vue de la construction d'un immeuble ; que lors des travaux l'explosion d'une bouteille de gaz manipulée par un salarié de la Soprema a occasionné divers dommages ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné en référé par le tribunal administratif de Lille, les sociétés SDI et CRI ont fait assigner la Soprema et son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance (l'assureur), en paiement d'indemnités provisionnelles, devant le juge des référés d'un tribunal de commerce ; que par une première ordonnance du 14 mai 2009 celui-ci s'est notamment déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la Soprema aux sociétés SDI et CRI au profit du tribunal administratif de Lille, mais compétent pour connaître du litige opposant les deux sociétés à l'assureur ; que par une seconde ordonnance du 9 juillet 2009 le juge des référés a débouté les deux sociétés de leurs demandes ;
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer diverses indemnités provisionnelles aux deux sociétés, l'arrêt énonce notamment que le tribunal administratif dans sa décision du 14 mai 2009 a retenu la responsabilité de la Soprema dans le sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue à cette date était une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer diverses indemnités provisionnelles aux deux sociétés, l'arrêt énonce que le principe de la responsabilité de la Soprema n'est pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'assureur soutenait qu'il existait des contestations sérieuses justifiant le rejet des demandes, tant sur les responsabilités que sur le quantum des indemnisations, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;
Et, sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité ;
Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement des indemnités provisionnelles sollicitées, l'arrêt retient que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la décision du tribunal administratif ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'assureur contestait la responsabilité de la Soprema, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés SDI et CRI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa Corporate Solutions Assurance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer, d'une part, à la société SDI, la somme provisionnelle de 317.070,72 euros TTC au titre des préjudices matériels et immatériels et, d'autre part, à la société CRI la somme provisionnelle de 258.394,32 euros TTC au titre des préjudices matériels et immatériels,
AUX MOTIFS QUE « Sur le principe de l'octroi d'une indemnité provisionnelle : les sociétés SDI et CRI font grief au premier juge d'avoir retenu la recevabilité de leur action directe contre l'assureur de la société SOPREMA mais d'avoir rejeté sa demande de provision au motif que le juge administratif saisi de l'action principale n'a statué ni sur le principe de la responsabilité ni sur le montant des indemnisations alors d'une part, que le tribunal administratif dans sa décision rendue le 14 mai 2009, a retenu que la société SOPREMA était responsable du sinistre en sa qualité de gardienne de la bouteille de gaz ayant provoqué l'explosion et les dommages subséquents, et d'autre part, que la compagne AXA ne conteste pas être l'assureur de la société SOPREMA ni couvrir le sinistre ; La compagnie AXA soutient que si l'action directe est fondée à l'encontre de l'assureur sans mise en cause de l'assuré, il n'en demeure pas moins que cette action ne peut prospérer qu'autant que l'assuré est déclaré responsable du dommage dont la réparation est poursuivie ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif ne s'est prononcé ni sur le principe ni sur la répartition des responsabilités des différents intervenants dans l'origine de l'accident ; qu'au surplus, la société SOPREMA a contesté devant le tribunal administratif la régularité des opérations d'expertise et en demande la nullité de sorte que le rapport d'expertise déposé par Monsieur X... ne peut être retenu ; La compagnie AXA ne conteste pas que sa garantie est recherchée pour la responsabilité de son assuré en sa qualité de gardienne de la bombonne de gaz manipulée par ses préposés laquelle a explosé et provoqué de ce fait des dommages importants au patio et des blessures à certains ouvriers de la société SDI, tiers de la société SOPREMA, ni que la police souscrite auprès d'elle par cette dernière couvre les sinistre de cette nature ; Il s'en déduit que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque la responsabilité de la société SOPREMA du fait des choses dont elle est gardienne est engagée à l'égard des tiers, indépendamment du recours de cette dernière éventuellement dirigé à l'encontre d'autres participants aux travaux de construction ; en conséquence, il n'est pas nécessaire d'attendre la décision du tribunal administratif saisi de l'appréciation d'une responsabilité de plein droit dont le principe n'est pas contesté » ;
1. ALORS QU'il était constant et non contesté par les parties que le Tribunal administratif ne s'était pas prononcé au fond sur la responsabilité de la SOPREMA en sa qualité de gardienne de la bouteille de gaz ayant provoqué l'explosion ; qu'en énonçant (p. 4, § 5) que « le Tribunal Administratif dans sa décision du 14 mai 2009 a retenu que la Société SOPREMA était responsable du sinistre », cependant que la décision du 14 mai 2009 était une ordonnance du Tribunal de commerce de Lille, laquelle avait, par surcroît, dénié compétence au juge civil pour connaître du litige, celui-ci relevant exclusivement de la compétence des juridictions administratives, la Cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE, la compagnie AXA a contesté dans ses écritures une quelconque part de responsabilité de son assuré dans la survenance du dommage et donc sa qualité de gardien de la bouteille de gaz ; qu'en énonçant que la responsabilité de plein droit du fait des choses n'était pas contestée dans son principe (arrêt, p. 5, § 3), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'AXA et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE si l'action directe de la victime contre l'assureur n'implique pas la mise en cause de l'assuré, la condamnation de l'assureur à garantie suppose que la responsabilité de l'assuré ait été établie par la juridiction compétente ; que lorsque la responsabilité de l'assuré relève de la juridiction administrative, le juge judiciaire saisi d'un recours de la victime contre l'assureur est tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, sans pouvoir se prononcer lui-même sur cette responsabilité ; que la Cour qui, tout en constatant que l'appréciation de la responsabilité de la SOPREMA à l'égard des sociétés SDI et CRI relevait de la compétence du Tribunal administratif saisi, juge néanmoins que cette responsabilité n'est pas contestable en son principe, dès lors qu'elle avait la qualité de gardienne de la bouteille de gaz dont l'explosion avait provoqué le dommage, excède ses pouvoirs et viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L.124-1 et L.124-3 du code des assurances ;
4. ALORS QUE, de surcroît, la Cour d'appel, qui retient que la responsabilité de la société SOPREMA est nécessairement engagée, cependant que le Tribunal administratif, comme le faisait valoir AXA, ne s'était pas encore prononcé sur la responsabilité de la société SOPREMA dans la survenance du dommage, ni sur l'existence et l'étendue du préjudice de la victime, viole derechef les textes précédemment visés ;
5. ALORS QU'en tout état de cause, la Cour d'appel qui retient que la responsabilité de la SOPREMA est engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, texte insusceptible de servir de fondement à la responsabilité du titulaire d'un marché public de travaux du fait des dommages causés lors de l'exécution des travaux publics à un autre participant, viole les principes gouvernant la responsabilité du fait des dommages de travaux publics, ensemble et par fausse application, l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
6. ALORS QUE, de surcroît, en déduisant l'absence de contestation sérieuse à la condamnation à garantie d'AXA, de la seule et unique affirmation suivant laquelle « la responsabilité de la Société SOPREMA du fait des choses dont elle a la garde est engagée », sans faire ressortir, au moyen d'une analyse en fait et en droit des circonstances dans lesquelles est survenu le dommage, que se trouvaient réunies en l'espèce, toutes les conditions auxquelles la jurisprudence administrative subordonne la responsabilité du titulaire d'un marché public de travaux du fait des dommages causés lors de l'exécution des travaux publics à un autre participant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes gouvernant la responsabilité du fait des dommages de travaux publics, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
7. ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que, par ordonnance du 10 mars 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille saisi d'une action contre la société SOPREMA tendant au versement d'une provision par des sociétés ayant, à l'instar des sociétés SDI ET CRI, subi des dommages du fait de l'explosion de la bouteille de gaz dans le cadre de l'exécution des travaux publics en litige, a débouté lesdites sociétés de ces demandes au motif que la responsabilité de la SOPREMA au titre des dommages provoqués par l'explosion de la bouteille de gaz se heurtait, en l'état, à l'existence d'une contestation sérieuse ;
8. ALORS ENFIN et à titre infiniment subsidiaire, qu'en déduisant l'absence de contestation sérieuse à la condamnation à garantie d'AXA, de la seule et unique affirmation suivant laquelle « la responsabilité de la Société SOPREMA du fait des choses dont elle a la garde est engagée », sans faire ressortir, au moyen d'une analyse en fait et en droit des circonstances dans lesquelles est survenu le dommage, que se trouvaient réunies en l'espèce, toutes les conditions de la responsabilité du fait des choses, et donc si les éléments caractérisant la garde étaient réunis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1384 alinéa 1er du code civil, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer, d'une part, à la société SDI, la somme provisionnelle de 317.070,72 euros TTC au titre des préjudices matériels et immatériels et, d'autre part, à la société CRI la somme provisionnelle de 258.394,32 euros TTC, au titre des préjudices matériels et immatériels,
AUX MOTIFS QUE « Sur le montant des provisions : La compagnie AXA ne conteste pas d'avantage que le sinistre est à l'origine de préjudices matériels et financiers pour les sociétés appelantes ; cependant elle soutient que l'expert X... s'est borné à reprendre les préjudices allégués par les sociétés SDI et CRI sans les soumettre à un débat contradictoire ; La cour relève que les évaluations chiffrées des préjudices repris par l'expert judiciaire ont été examinées par un sapiteur économiste ; ces évaluations seront retenues à titre d'indemnité provisionnelle ; Au vu des éléments dont elle dispose la cour accueille les demandes de provision sauf celle relative à l'aggravation du taux du risque accident du travail de la société SDI à laquelle elle a renoncé ; S'agissant d'indemnités provisionnelles, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal »,
ALORS D'UNE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur X..., reprenant les évaluations chiffrées du sapiteur économiste, a évalué le préjudice subi par la société CRI à la somme de « 158.394,32 € TTC » (rapport p. 75) ; qu'en considérant qu'il convenait de retenir les évaluations du rapport d'expertise et en condamnant la compagnie AXA à verser à la société CRI une somme de 258.394,32 €, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le rapport de l'expert judiciaire a évalué le préjudice subi par la société CRI à la somme de «158.394,32 € TTC » (rapport . 75) ; qu'après avoir énoncé dans les motifs de son arrêt que « les évaluations chiffrées des préjudices repris par l'expert judiciaire ont été examinées par un sapiteur économiste ; ces évaluations seront retenus à titre d'indemnité provisionnelles » (arrêt p. 5 §7), l'arrêt, dans son dispositif, condamne la société AXA à payer à la société CRI la somme provisionnelle de 258.394,32 euros TTC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20663
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2011, pourvoi n°10-20663


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20663
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