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18/05/2010 | FRANCE | N°09/06010

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 mai 2010, 09/06010


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/05/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/06010



Ordonnance de Référé (N° 2009/02188)

rendue le 09 Juillet 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : DD/AMD





APPELANTES



S.A.S. SDI

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal



S.A.S. CRI

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]
>représentée par son représentant légal



Représentées par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistées de Maître Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

ayant ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/05/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/06010

Ordonnance de Référé (N° 2009/02188)

rendue le 09 Juillet 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : DD/AMD

APPELANTES

S.A.S. SDI

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal

S.A.S. CRI

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal

Représentées par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistées de Maître Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par son représentant légal

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de la SELARL FIZELLIER et associés, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 02 Février 2010 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2010 après prorogation du délibéré en date du 27 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2010

*****

Au cours de l'année 2003, la Région Nord Pas-de-Calais en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction de l'Hôtel de Région à [Adresse 5] et pour ce faire a passé différents marchés pour la réalisation des travaux répartis en lots séparés et notifiés en septembre 2003 ; ainsi, la SAS SOPREMA s'est vue confier la réalisation du lot « étanchéité-toiture-terrasse-jardin », la société CRI a été retenue pour le lot « sols durs - carrelages mureaux » et la société SDI pour le lot « cloisons - isolation - plâtrerie » ;

Le 22 juillet 2005, alors que la SAS SOPREMA procédait à la mise en place de l'étanchéité du patio numéro 2, une bouteille de gaz manipulée par l'un de ses salariés a explosé occasionnant la destruction d'une partie du patio ainsi que des blessures à l'origine de séquelles irréversibles à un salarié de la société CRI ;

La Région Nord Pas-de-Calais a saisi en référé le tribunal administratif de Lille aux fins d'expertise ;

Suivant ordonnance rendue le 9 septembre 2005, Monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert afin notamment de décrire les désordres imputables à l'explosion et de rechercher les causes du sinistre, et dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

Cette mission a fait l'objet d'un rapport déposé le 20 septembre 2007 ;

Sur assignation délivrée le 20 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille :

s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés CRI et SDI à la société SOPREMA, au profit du tribunal administratif de Lille,

s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société CRI et SDI à la compagnie AXA,

a rejeté la demande de sursis à statuer en l'attente du jugement du tribunal administratif,

a enjoint la compagnie AXA à conclure sur le fond du référé ;

Par ordonnance rendue le 9 juillet 2009 dans le litige opposant les sociétés SDI et CRI à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a débouté les sociétés SDI et CRI de l'intégralité de leurs demandes de paiement d'indemnités provisionnelles et les a condamnées aux dépens ;

Les sociétés SDI et CRI ont relevé appel de cette ordonnance ;

Elles demandent à la cour, au visa des articles L 124-3 du code des assurances, 872 et 873 du code de procédure civile, 1382, 1383, 1384 du code civil, de l'ordonnance du 14 mai 2009 et de l'ordonnance du 9 juillet 2009, de :

réformer l'ordonnance déférée,

condamner la compagnie AXA à leur payer les sommes provisionnelles :

* à la société SDI de :

317.070,72 euros TTC au titre des préjudices matériels et immatériels avec intérêts au taux légal à compter du premier acte introductif d'instance du 13 février 2001,

168.639,00 euros au titre du préjudice subi en suite de l'accident de son salarié Monsieur [N] avec intérêts au taux légal à compter du premier acte introductif d'instance du 13 février 2001,

* à la société CRI de :

258.394,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du premier acte introductif d'instance du 13 février 2001,

* aux deux sociétés, chacune :

10.000,00 euros à titre de résistance abusive,

3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la compagnie AXA aux dépens de première instance et d'appel ;

Les sociétés SDI et CRI demandent à la cour de :

dire et juger que la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur,

constater que la compagnie AXA garantit la société SOPREMA pour « les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qui doivent incomber à l'assuré en vertu du droit commun et en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel causé à des tiers du fait de l'exercice de ses activités survenu tant au cours des travaux qu'après leur achèvement »,

constater que les sociétés SDI et CRI ont été conformément à la police d'assurance victime de l'activité d'étancheur de la société SOPREMA en cours d'exécution des travaux,

constater de surcroît que la société SOPREMA était gardien de la bouteille de gaz ayant conduit à l'explosion,

constater surabondamment que les conditions de manipulation de la bouteille de gaz par la société SOPREMA étaient contraires aux règles de l'art et de sécurité constituant une faute délictuelle ou quasi délictuelle,

dire et juger que les conditions de la garantie de la compagnie AXA sont mobilisables par les sociétés SDI et CRI ;

La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES demande à la cour au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, 564 du code de procédure civile, 808 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance déférée,

- à titre subsidiaire, si le juge des référés s'estime compétent pour se prononcer sur la responsabilité éventuelle de SOPREMA,

- constater l'existence de contestations sérieuses justifiant le rejet des prétentions adverses,

- constater :

- que la demande de dommages et intérêts est nouvelle en appel,

- que la cour, saisie en référé, n'a pas compétence pour allouer des dommages et intérêts,

- condamner les sociétés SDI et CRI à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP THERY LAURENT, avoués ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2010 ;

Par note en délibéré reçue au greffe le 16 mars 2010, les sociétés SDI et CRI indiquent à la cour qu'elles sont amenées à renoncer à l'une de leurs demandes relative à l'indemnisation pour l'aggravation du taux du risque accident du travail de la société SDI, lequel a été maintenu au taux en vigueur avant l'accident du travail dont son salarié a été victime, décision rendue le 25 janvier 2010 par la commission de recours de la Sécurité Sociale qui lui a été notifiée par la Caisse Régionale d'Assurances Maladie postérieurement à l'audience de plaidoiries du 2 février 2010 ;

Sur ce :

sur le principe de l'octroi d'une indemnité provisionnelle :

Les sociétés SDI et CRI font grief au premier juge d'avoir retenu la recevabilité de leur action directe contre l'assureur de la société SOPREMA mais d'avoir rejeté sa demande de provision au motif que le juge administratif saisi de l'action principale n'a statué ni sur le principe de la responsabilité ni sur le montant des indemnisations alors d'une part, que le tribunal administratif dans sa décision rendue le 14 mai 2009 a retenu que la société SOPREMA était responsable du sinistre en sa qualité de gardienne de la bouteille de gaz ayant provoqué l'explosion et les dommages subséquents, et d'autre part, que la compagnie AXA ne conteste pas être l'assureur de la société SOPREMA ni couvrir le sinistre ;

La compagnie AXA soutient que si l'action directe est fondée à l'encontre de l'assureur sans mise en cause de l'assuré, il n'en demeure pas moins que cette action ne peut prospérer qu'autant que l'assuré est déclaré responsable du dommage dont la réparation est poursuivie ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif ne s'est prononcé ni sur le principe ni sur la répartition des responsabilités des différents intervenants dans l'origine de l'accident ;

qu'au surplus, la société SOPREMA a contesté devant le tribunal administratif la régularité des opérations d'expertise et en demande la nullité de sorte que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [O] ne peut être retenu ;

La compagnie AXA ne conteste pas que sa garantie est recherchée pour la responsabilité de son assuré en sa qualité de gardienne de la bombonne de gaz manipulée par ses préposés laquelle a explosé et provoqué de ce fait des dommages importants au patio et des blessures à certains ouvriers de la société SDI, tiers de la société SOPREMA, ni que la police souscrite auprès d'elle par cette dernière couvre les sinistres de cette nature ;

Il s'en déduit que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque la responsabilité de la société SOPREMA du fait des choses dont elle est gardienne est engagée à l'égard des tiers, indépendamment du recours de cette dernière éventuellement dirigé à l'encontre d'autres participants aux travaux de construction ; en conséquence, il n'est pas nécessaire d'attendre la décision du tribunal administratif saisi de l'appréciation d'une responsabilité de plein droit dont le principe n'est pas contesté;

La cour réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

2. sur le montant des provisions :

La compagnie AXA ne conteste pas d'avantage que le sinistre est à l'origine de préjudices matériels et financiers pour les sociétés appelantes ; cependant elle soutient que l'expert [O] s'est borné à reprendre les préjudices allégués par les sociétés SDI et CRI sans les soumettre à un débat contradictoire ;

La cour relève que les évaluations chiffrées des préjudices repris par l'expert judiciaire ont été examinées par un sapiteur économiste ; ces évaluations seront retenues à titre d'indemnité provisionnelle ;

Au vu des éléments dont elle dispose la cour accueille les demandes de provision sauf celle relative à l'aggravation du taux du risque accident du travail de la société SDI à laquelle elle a renoncé ;

S'agissant d'indemnités provisionnelles, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal ;

3. sur la demande de dommages et intérêts :

Les sociétés appelantes ne caractérisent aucune faute de la compagnie AXA dans le cadre de la présente procédure de nature à justifier l'octroi d'une indemnité pour résistance abusive ;

Cette demande est rejetée ;

4. sur les mesures accessoires :

La compagnie AXA, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux sociétés SDI et CRI, la somme globale de 1.500 euros au titre au titre des frais irrépétibles exposés par elles en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à :

* la société SDI, la somme provisionnelle de :

trois cent dix sept mille soixante dix euros et soixante douze cents (317.070,72 euros TTC) au titre des préjudices matériels et immatériels,

* la société CRI la somme provisionnelle de :

deux cent cinquante huit mille trois cent quatre vingt quatorze euros et trente deux cents (258.394,32 euros) TTC, au titre des préjudices matériels et immatériels,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société SDI et à la société CRI, la somme de :

- mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués.

Le Greffier,Le Président,

C. POPEK.G. GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/06010
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/06010 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;09.06010 ?
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