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14/09/2011 | FRANCE | N°10-21516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2011, 10-21516


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 685 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2010), que la parcelle D 1201 est une allée desservant plusieurs fonds riverains partant au Nord, d'un chemin communal, pour se terminer en impasse sur la cour arrière de la propriété D 1070 de M. X... ; que Mme Y... ayant été déclarée propriétaire de la partie de l'allée située au droit-soi de la parcelle D 392 dont elle est propriétaire, a assigné M. X... et M. Z..., propriétaire d'une au

tre parcelle riveraine D 1217, pour voir dire que la servitude de passage ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 685 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2010), que la parcelle D 1201 est une allée desservant plusieurs fonds riverains partant au Nord, d'un chemin communal, pour se terminer en impasse sur la cour arrière de la propriété D 1070 de M. X... ; que Mme Y... ayant été déclarée propriétaire de la partie de l'allée située au droit-soi de la parcelle D 392 dont elle est propriétaire, a assigné M. X... et M. Z..., propriétaire d'une autre parcelle riveraine D 1217, pour voir dire que la servitude de passage " avec boeufs, charrettes et voitures à pied " ne pouvait être aggravée par la circulation de voitures ;
Attendu que pour dire que les fonds D 1070 de M. X... et D 1217 de M. Z... disposent d'un droit de passage sur la parcelle D 1201 pour accéder au chemin communal au Nord, à pied ou avec tout véhicule motorisé nécessaire à la desserte de l'arrière de leurs bâtiments, l'arrêt retient que les propriétaires riverains sont fondés à invoquer l'enclavement pour justifier le passage sur la parcelle D 392 de Mme Y... qui est grevée d'une servitude légale dont l'assiette et le mode sont déterminés par plus de trente ans d'usage continu, l'impraticabilité de l'ancienne assiette conventionnelle ayant justifié sa disparition au mois depuis 1952, pour ne laisser une desserte qu'en passant par la parcelle D 392 ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la servitude avait été utilisée pendant trente ans, de manière continue, pour le passage de véhicules automobiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Z... à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fonds D 1070 appartenant à Monsieur X... et D 1217 appartenant à Monsieur Z... disposent d'un droit de passage sur la parcelle D 1201 appartenant à Madame Y... pour accéder au chemin de Réjouit au nord, à pied ou avec tout véhicule motorisé nécessaire à la desserte de l'arrière de leurs bâtiments confrontant la Grande Rue,
AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'il résulte du rapport de l'expert A... que, dans l'acte du 10 mars 1867 portant vente par B... à C... auteur de Z... de la parcelle D 1217, est constituée expressément par le vendeur au profit de l'acquéreur un droit de passage « à exercer à pied avec un cheval et boeufs et charrette sortant au chemin public au nord » et au profit des « propriétaires voisins qui ont aussi droit de passage », que dans l'acte de partage B... en date du 3 avril 1873, est attribuée à Guillaume B... la maison (34*) qui correspond à la parcelle D 398 « confrontant au couchant un chemin appartenant à la maison sur lequel il a été concédé à divers le droit de passage seulement avec boeufs et charrettes, voitures à pied », que dans l'acte du 28 octobre 1897 et dans l'acte de vente du 26 juillet 1905, auxquels sont parties les auteurs d'Henri X... propriétaire de l'actuelle parcelle D 1070, le fonds se voit reconnaître le droit de communauté aux places à l'arrière cour de la parcelle et au passage du chemin sortant au chemin public qui est au nord ; qu'il s'évince de ces documents un droit de passage de nature conventionnelle concédé aux riverains Z... et X... ; il ressort de l'expertise à laquelle est joint le plan cadastral napoléonien que ce passage conventionnel ne débouchait pas directement sur le chemin de Réjouit, en traversant la parcelle D 392, mais bifurquait pour emprunter une assiette aujourd'hui délaissée dont l'expert mentionne qu'elle ne figurait déjà plus sur le plan cadastral de 1952 ; qu'ainsi, les propriétaires riverains bénéficiaires du droit de passage sont donc bien fondés à invoquer l'enclavement pour justifier le passage sur la parcelle D 392, propriété de Madame Y..., sur laquelle une servitude conventionnelle n'a pas été établie par titre mais qui est grevée d'une servitude légale dont l'assiette et le mode sont déterminés par plus de trente ans d'usage continu, l'impraticabilité de l'ancienne assiette conventionnelle ayant justifié sa disparition au moins depuis 1952 pour ne laisser une desserte qu'en passant sur la parcelle D 392 ; que l'utilisation normale des fonds des riverains à usage d'habitation rend nécessaire un accès avec des véhicules ; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'interdiction de leur passage formée par Madame Y... ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode d'exercice de la servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que dans le cas où le passage initial, conventionnellement déterminé, a été abandonné et où un second passage a été pratiqué pour un usage par des véhicules automobiles et des camions, la prescription acquisitive trentenaire de l'assiette et de ce mode d'exercice suppose un usage trentenaire du passage par ces moyens de transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé l'abandon du passage initial, l'existence d'un autre passage, a autorisé l'usage de ce passage par tous les véhicules mais n'a pas constaté que l'usage du passage s'était opéré, depuis trente ans, par les véhicules empruntant actuellement ce passage ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier ; que dans ses conclusions, Madame Y... a fait valoir que les modifications de l'affectation de leurs fonds et en conséquence de l'exercice de la servitude par les propriétaires des fonds dominants avaient aggravé la condition de son fonds, en raison du nombre, de la nature et du volume des véhicules empruntant le passage, conséquence de l'exploitation commerciale d'un fonds de transport par ambulance taxi et de la création d'un entrepôt de matériaux attaché à une entreprise de couverture, et d'un mode abusif d'exercice ne se limitant pas au passage occasionnel de véhicules mais à leur stationnement en nombre, gênant celui-ci ; qu'en se bornant à retenir que le passage devait être adapté aux véhicules actuels, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les propriétaires des fonds dominants n'avaient pas, par la modification de l'exploitation de leurs fonds, et par des passages ne correspondant pas à un usage d'habitation et d'exploitation agricole, aggravé la servitude conventionnelle conférée, ce qui se distingue de l'adaptation de la servitude, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, Madame Y... a fait valoir que les fonds dominants ne présentaient pas l'état d'enclave fondant la mise en oeuvre de la servitude légale de passage, ces fonds disposant d'une issue sur la voie publique, dénommée la Grande Rue, l'entrée principale de ces fonds se faisant par cette voie, ce que les actes successifs établissent, les bâtiments situés en façade et les bâtiments situés à l'arrière, ceux-ci étant les dépendances des bâtiments d'habitation communiquant entre eux, ce qui a été attesté par plusieurs propriétaires dont les fonds se présentent comme ceux des fonds dominants ; qu'elle a souligné que la servitude conventionnelle de passage avait pour objet de permettre l'accès à la cour commune, située à l'arrière des bâtiments de façade, mais que les propriétaires des fonds dominants avaient construit des ouvrages sur la cour commune, et ainsi créé un état partiellement enclavé, aggravé par la modification de l'affectation des dépendances ; qu'en se bornant à affirmer que les parcelles en cause étaient enclavées sans en constater la cause et notamment le changement opéré par les propriétaires des fonds dominants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil, ensemble l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21516
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2011, pourvoi n°10-21516


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21516
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