LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2011 et présentée par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de :
1°/ M. Louis X...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
3°/ Mme Christelle X...,
domiciliés tous trois ...,
4°/ M. Steve Z...,
5°/ M. Sylvain Z...,
6°/ Laetitia Z..., représentée par son représentant légal M. Jean-Marie Z...,
7°/ Cindy Z..., représentée par son représentant légal M. Jean-Marie Z...,
8°/ M. Jean-Marie Z..., pris en qualité de représentant légal de Laetitia et Cindy Z...,
tous cinq domiciliés c/ o cabinet de Me A..., ...,
à l'occasion d'un pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige les opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle, 93175 Bagnolet,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Dreifuss-Netter, conseiller, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat des consorts X...-Z..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'avis écrit de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur le pourvoi n° D 11-12. 536, M. Louis X..., Mmes Martine et Christelle X..., MM. Steve et Sylvain Z..., Mlle Laetitia Z... représentée par son représentant légal, M. Jean-Marie Z..., et Mlle Cindy Z..., représentée par son représentant légal, M. Jean-Marie Z... demandent la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité aux fins d'abrogation, comme portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoyant que c'est « en cas de décès » que les ayants droit d'un patient victime d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, ont droit à la réparation de leurs préjudices personnels au titre de la solidarité nationale ;
Attendu que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est applicable au litige ;
Attendu qu'il n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, fondée sur la méconnaissance du principe d'égalité, ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; que, par suite, elle n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 et complété par celle du 9 août 2004, qui n'a pas eu pour objectif de consacrer un droit à indemnisation de tous les préjudices résultant d'accidents médicaux non fautifs, mais de permettre, sous certaines conditions, la prise en charge, par la solidarité nationale, de certains d'entre eux, en conciliant, d'une part l'exigence d'une indemnisation équitable des patients victimes et de leurs proches et d'autre part l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système, a pu réserver la faculté, pour les ayants droit de la victime principale, d'obtenir réparation de leur préjudice propre auprès de l'ONIAM à l'hypothèse où cette victime est décédée et les en priver lorsqu'elle a survécu sans méconnaître le principe d'égalité, la différence de traitement ainsi instituée étant conforme à l'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize septembre deux mille onze ;
Où étaient présents : où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre.