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13/09/2011 | FRANCE | N°10-19384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-19384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2010) que l'organisme de droit public égyptien Estram a conclu avec la société de droit français IPI Trade international les 29 mars et 2 avril 1983, un contrat portant sur la livraison de denrées animales d'origine française ; que la bonne fin des livraisons a été garantie à concurrence de la somme de 484 000 USD par la société Suez Canal Bank (la société Suez), qui par acte du 25 avril 1983 s'est contre-garantie auprès de la banque Worms aux dr

oits de laquelle vient la société Licorne gestion pour le même montant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2010) que l'organisme de droit public égyptien Estram a conclu avec la société de droit français IPI Trade international les 29 mars et 2 avril 1983, un contrat portant sur la livraison de denrées animales d'origine française ; que la bonne fin des livraisons a été garantie à concurrence de la somme de 484 000 USD par la société Suez Canal Bank (la société Suez), qui par acte du 25 avril 1983 s'est contre-garantie auprès de la banque Worms aux droits de laquelle vient la société Licorne gestion pour le même montant et dans des termes identiques, les deux garanties étant accordées jusqu'au 4 mai 1984 ; que la société Estram ayant appelé la garantie, la société Suez en a avisé le 9 avril 1984 la société Licorne gestion et lui a réclamé l'exécution de la contre-garantie ; que, le 18 novembre 1987, la société Estram a assigné la société Suez en paiement devant une juridiction égyptienne ; que par arrêt du 26 avril 1994, la cour d'appel du Caire a condamné la société Suez et la société Licorne gestion à exécuter leurs engagements respectifs ; que, le 15 novembre 1995, la société Suez a versé à la société Estram la somme de 484 000 USD et assigné, le 31 décembre 2001, la société Licorne gestion aux fins d'exequatur en France de l'arrêt du 26 avril 1994 ; que sa demande a été rejetée par jugement du 5 mai 2004 devenu définitif; que la société Suez a alors assigné la société Licorne gestion devant le tribunal de commerce en paiement de la contre-garantie ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Suez reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable car prescrite, alors, selon le moyen que si la garantie bancaire offerte au bénéficiaire est exigible dès lors que celui-ci procède à l'appel de la garantie, la contre-garantie offerte par la banque contre-garante à la banque émettrice n'est quant à elle exigible qu'au jour où la banque émettrice est effectivement tenue de payer la garantie ; qu'en décidant que la contre-garantie donnée par la société Licorne gestion était devenue exigible le 9 avril 1984, date à laquelle la société Suez l'avait avisée de l'appel en garantie formé par Estram quand la société Suez n'avait été légalement tenue de payer la garantie qu'au 15 novembre 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la garantie et la contre-garantie données dans les mêmes termes sont des garanties autonomes à première demande, ensuite, que la société Suez a avisé la société Licorne gestion, le 9 avril 1984, de l'appel de la garantie formé par la société Estram et lui a demandé l'exécution de son engagement de la contre-garantie ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en l'absence de clause contraire, non invoquée en l'espèce, l'exigibilité de la contre-garantie n'était pas subordonnée à l'exécution par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement, la cour d'appel a décidé à bon droit que le délai de prescription avait commencé à courir du jour de l'exigibilité de la contre-garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Suez fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus d'exequatur en France d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction étrangère n'autorise pas à considérer l'interruption de prescription résultant de la saisine de cette juridiction comme non avenue ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 3 du code civil ;
2°/ que l'assignation en justice donnée devant un juge territorialement incompétent constitue, même s'il s'agit d'une juridiction étrangère, un acte de poursuite interruptif de la prescription ; qu'en retenant que la saisine par la société Suez des juridictions égyptiennes était sans effet à raison du refus d'exequatur opposé par les juridictions françaises à la décision de condamnation prononcée par les juridictions égyptiennes, sans rechercher quelles étaient les causes de ce refus d'exequatur et si ce refus, reposant sur l'incompétence des juridictions égyptiennes, interdisait réellement de retenir l'interruption de la prescription, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 3 du code civil ;
Mais attendu que la disposition aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action; qu'après avoir relevé que le délai de prescription avait commencé à courir le 9 avril 1984, et que ce délai s'était trouvé interrompu par l'assignation que la société Suez avait fait délivrer le 18 novembre 1987 à la société Licorne gestion devant les juridictions égyptiennes, laquelle avait donné lieu à l'arrêt du 26 avril 1994 de la cour d'appel du Caire, l'arrêt retient que l'exequatur de cette décision en France a été refusé par jugement du 5 mai 2004 et qu'il en résulte que l'interruption de cette instance doit être regardée comme non avenue ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suez Canal Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Suez Canal Bank
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action intentée par la SA Suez Canal Bank contre la SA Licorne Gestion irrecevable car prescrite ;
AUX MOTIFS QUE l'action ayant été introduite le 20 mai 2005, les règles applicables à la prescription sont celles dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; que la SA Suez Canal Bank ne peut donc prétendre que la garantie qu'elle a donnée n'est devenue exigible que le 15 novembre 1995, sauf à devoir constater que le paiement est intervenu bien après le terme de la garantie ; que la date d'exigibilité d'une créance ne se confond pas avec la date de son paiement ; qu'en l'espèce la garantie donnée par la SA Suez Canal Bank est devenue exigible lorsque ESTRAM l'a mise en jeu, tandis que la contre-garantie donnée par la SA Licorne Gestion est devenue exigible le 9 avril 1984, lorsque la SA Suez Canal Bank l'a avisée de l'appel en garantie formé par ESTRAM et lui a demandé de la contre-garantir ; que le délai de prescription de l'action de la SA Suez Canal Bank contre la SA Licorne Gestion a donc commencé à courir le 9 avril 1984 ; que cette action était prescrite lorsque la SA Suez Canal Bank a fait assigner la SA Licorne Gestion devant le tribunal de commerce de Nanterre, le 20 mai 2005 ;
1) ALORS QUE si la garantie bancaire offerte au bénéficiaire est exigible dès lors que celui-ci procède à l'appel de la garantie, la contre-garantie offerte par la banque contre-garante à la banque émettrice n'est quant à elle exigible qu'au jour où la banque émettrice est effectivement tenue de payer la garantie ; qu'en décidant que la contre-garantie donnée par la SA Licorne Gestion était devenue exigible le 9 avril 1984, date à laquelle la SA Suez Canal Bank l'avait avisée de l'appel en garantie formé par ESTRAM, quand la SA Suez Canal Bank n'avait été légalement tenue de payer la garantie qu'au 15 novembre 1995, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
2) ALORS, en toute hypothèse QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir ; que pour décider que la prescription de la demande de paiement formée par la SA Suez Canal Bank à l'encontre de son contre-garant, la SA Licorne Gestion, courait à compter du 9 avril 1984, les juges d'appel ont considéré que la contre-garantie était devenue exigible le jour où la SA Suez Canal Bank avait avisé la société Licorne Gestion de l'appel en garantie formé par ESTRAM et lui avait demandé de la contre-garantir ; qu'en omettant de vérifier si par l'effet de l'ordonnance de référé prononcée le 18 avril 1984 et confirmée en appel le 15 juin 1986, interdisant tant à la société Licorne Gestion qu'à la SA Suez Canal Bank d'exécuter les termes de la garantie, la SA Suez Canal Bank ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'agir par l'effet de cette injonction judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action intentée par la SA Suez Canal Bank contre la SA Licorne Gestion irrecevable car prescrite,
AUX MOTIFS QUE l'action ayant été introduite le 20 mai 2005, les règles applicables à la prescription sont celles dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; que la SA Suez Canal Bank ne peut donc prétendre que la garantie qu'elle a donnée n'est devenue exigible que le 15 novembre 1995, sauf à devoir constater que le paiement est intervenu bien après le terme de la garantie ; que la date d'exigibilité d'une créance ne se confond pas avec la date de son paiement ; qu'en l'espèce la garantie donnée par la SA Suez Canal Bank est devenue exigible lorsque ESTRAM l'a mise en jeu, tandis que la contre-garantie donnée par la SA Licorne Gestion est devenue exigible le 9 avril 1984, lorsque la SA Suez Canal Bank l'a avisée de l'appel en garantie formé par ESTRAM et lui a demandé de la contre-garantir ; que le délai de prescription de l'action de la SA Suez Canal Bank contre la SA Licorne Gestion a donc commencé à courir le 9 avril 1984 ; que ce délai s'est trouvé interrompu par l'assignation que la SA Suez Canal Bank a fait délivrer le 18 novembre 1987 à la SA Licorne Gestion pour l'attraire devant le tribunal de première instance du Caire-Sud ; que cependant par application des dispositions de l'article 2247 du code civil l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée ; que l'instance introduite le 18 novembre 1987 par la SA Suez Canal Bank à l'encontre de la SA Licorne Gestion a donné lieu au jugement du tribunal de première instance du Caire-Sud en date du 24 février 1993 et à l'arrêt de la Cour d'appel du Caire en date du 26 avril 1994 ; que l'exequatur de cet arrêt a été refusé par jugement rendu le 5 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il en résulte que l'arrêt du 26 avril 1994 est privé d'effet vis-à-vis de la SA Licorne Gestion, et que l'effet interruptif de la prescription doit être déclaré non avenu ; que la SA Suez Canal Bank ne peut pas fonder son action sur l'arrêt du 26 avril 1994 qui est inopposable à la SA Licorne Gestion, à défaut d''exequatur ; qu'elle ne peut se fonder sur aucun autre titre exécutoire ; que son action est en réalité fondée sur la contre-garantie donnée aux mois d'acril et mai 1983 et sur la mise en oeuvre de cette contre-garantie le 9 avril 1984, date de son exigibilité, et date du point de départ de la prescription ; que cette action était prescrite lorsque la SA Suez Canal Bank a fait assigner la SA Licorne Gestion devant le tribunal de commerce de Nanterre, le 20 mai 2005 ;
1) ALORS QUE le refus d'exequatur en France d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction étrangère n'autorise pas à considérer l'interruption de prescription résultant de la saisine de cette juridiction comme non avenue ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 3 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'assignation en justice donnée devant un juge territorialement incompétent constitue, même s'il s'agit d'une juridiction étrangère, un acte de poursuite interruptif de la prescription ; qu'en retenant que la saisine par la société Suez Canal Bank des juridictions égyptiennes était sans effet à raison du refus d'exequatur opposé par les juridictions françaises à la décision de condamnation prononcée par les juridictions égyptiennes, sans rechercher quelles étaient les causes de ce refus d'exequatur et si ce refus, reposant sur l'incompétence des juridictions égyptiennes, interdisait réellement de retenir l'interruption de la prescription, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 3 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action intentée par la SA Suez Canal Bank contre la SA Licorne Gestion irrecevable car prescrite,
AUX MOTIFS QUE l'action ayant été introduite le 20 mai 2005, les règles applicables à la prescription sont celles dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; que la SA Suez Canal Bank ne peut donc prétendre que la garantie qu'elle a donnée n'est devenue exigible que le 15 novembre 1995, sauf à devoir constater que le paiement est intervenu bien après le terme de la garantie ; que la date d'exigibilité d'une créance ne se confond pas avec la date de son paiement ; qu'en l'espèce la garantie donnée par la SA Suez Canal Bank est devenue exigible lorsque ESTRAM l'a mise en jeu, tandis que la contre-garantie donnée par la SA Licorne Gestion est devenue exigible le 9 avril 1984, lorsque la SA Suez Canal Bank l'a avisée de l'appel en garantie formé par ESTRAM et lui a demandé de la contre-garantir ; que le délai de prescription de l'action de la SA Suez Canal Bank contre la SA Licorne Gestion a donc commencé à courir le 9 avril 1984 ; que ce délai s'est trouvé interrompu par l'assignation que la SA Suez Canal Bank a fait délivrer le 18 novembre 1987 à la SA Licorne Gestion pour l'attraire devant le tribunal de première instance du Caire-Sud ; que cependant par application des dispositions de l'article 2247 du code civil l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée ; que l'instance introduite le 18 novembre 1987 par la SA Suez Canal Bank à l'encontre de la SA Licorne Gestion a donné lieu au jugement du tribunal de première instance du Caire-Sud en date du 24 février 1993 et à l'arrêt de la Cour d'appel du Caire en date du 26 avril 1994 ; que l'exequatur de cet arrêt a été refusé par jugement rendu le 5 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il en résulte que l'arrêt du 26 avril 1994 est privé d'effet vis-à-vis de la SA Licorne Gestion, et que l'effet interruptif de la prescription doit être déclaré non avenu ; que la SA Suez Canal Bank ne peut pas fonder son action sur l'arrêt du 26 avril 1994 qui est inopposable à la SA Licorne Gestion, à défaut d''exequatur ; qu'elle ne peut se fonder sur aucun autre titre exécutoire ; que son action est en réalité fondée sur la contre-garantie donnée aux mois d'avril et mai 1983 et sur la mise en oeuvre de cette contre-garantie le 9 avril 1984, date de son exigibilité, et date du point de départ de la prescription ; que cette action était prescrite lorsque la SA Suez Canal Bank a fait assigner la SA Licorne Gestion devant le tribunal de commerce de Nanterre, le 20 mai 2005 ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Suez Canal Bank faisait valoir que la société Licorne Gestion avait, par son comportement procédural, renoncé à se prévaloir de la prescription (conclusions signifiées le 4 novembre 2009, p. 16) ; que dès lors, en retenant la prescription de l'action de la société Suez Canal Bank sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la société Licorne Gestion n'avait pas au moins implicitement renoncé à se prévaloir de la prescription, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19384
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Rejet de la demande - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Interruption non avenue - Domaine d'application BANQUE - Garantie à première demande - Recours du garant contre le contre-garant - Prescription - Acte interruptif - Assignation devant une juridiction étrangère - Refus d'exequatur en France de l'arrêt - Effets - Interruption non avenue

Il résulte de l'application des articles 2246 et 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 3 du code civil, que la disposition aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que le délai de prescription avait commencé à courir le 9 avril 1984, et que ce délai s'était trouvé interrompu par l'assignation que la société garante avait fait délivrer le 18 novembre 1987 à la société contre-garante devant les juridictions égyptiennes, laquelle avait donné lieu à l'arrêt du 26 avril 1994 de la cour d'appel du Caire, a retenu que l'exequatur de cette décision en France ayant été refusée par un jugement du 5 mai 2004, il en résultait que l'interruption de cette instance devait être regardée comme non avenue


Références :

Cour d'appel de Versailles, 18 février 2010, 08/06086
Sur le numéro 1 : article L. 110-4 du code commerce
Sur le numéro 2 : articles 2246 et 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008

article 3 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-19384, Bull. civ. 2011, IV, n° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 128

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19384
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