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13/09/2011 | FRANCE | N°10-19165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-19165


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en raison du marquage apparent apposé sur sa propriété sous forme de balises tout au long du tracé, M. X... ne pouvait ignorer la présence de la conduite souterraine traversant son fonds et qu'il a effectué ses excavations sans aucune précaution, alors qu'il en connaissait l'emplacement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes

ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en raison du marquage apparent apposé sur sa propriété sous forme de balises tout au long du tracé, M. X... ne pouvait ignorer la présence de la conduite souterraine traversant son fonds et qu'il a effectué ses excavations sans aucune précaution, alors qu'il en connaissait l'emplacement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant et sans méconnaître le principe de la contradiction, que M. X... était responsable du dommage causé à la canalisation et devait payer des dommages-intérêts à la société Total infrastructures gaz de France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Total infrastructures gaz de France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action intentée par la société TOTAL INFRACTRUCTURES GAZ DE FRANCE à l'encontre de monsieur X..., d'AVOIR déclaré monsieur X... entièrement responsable du sinistre et de l'AVOIR condamné à payer à la société TOTAL INFRACTRUCTURES GAZ DE FRANCE la somme de 83.814,46 euros à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Alain X... ne pouvait en aucun cas ignorer la présence de la conduite souterraine traversant son fonds ; d'une part, en raison de la publication de la convention de servitude du 11 mai 1977 à la Conservation des Hypothèques ; le fait que les propriétaires successifs de la parcelle concernée n'aient pas été parties à cette convention est sans incidence sur l'effet de sa publication qui est son opposabilité aux tiers ; d'autre part, en raison du marquage apparent apposé sur sa propriété sous forme de balises et d'un audain tout au long du tracé ; il n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire puisqu'il concluait devant le premier juge avoir eu précisément l'intention « de protéger les conduits contre le passage de véhicules », se bornant à soutenir que le marquage n'était pas correctement positionné et qu'il avait « réalisé ses travaux à deux mètres de l'audain qui aurait dû abriter la conduite » ; or, cette assertion n'est corroborée par aucun élément et la seule mise à jour règlementaire du « plan de zonage des ouvrages de transport de gaz naturel » de la commune de Treilles ne saurait sérieusement s'interpréter comme un aveu de l'exploitant d'une erreur de marquage sur la parcelle de monsieur X... ; en outre, ayant reçu ce plan alors qu'il était maire, pour qu'il le mette à la disposition de ses administrés, il était particulièrement bien placé pour savoir à quel endroit était enterré le conduit et il aurait donc dû redoubler d'attention ; surtout, cette contestation portant tout au plus sur deux mètres est en tout état de cause totalement inopérante au regard de l'obligation qui lui était faite par le décret n° 91-1147 du 14 février 1991 d'informer l'exploitant de l'ouvrage avant même d'engager des travaux d'excavation à l'intérieur du périmètre concerné par le passage de la canalisation en lui adressant un imprimé mentionnant les conditions de son intervention ; en sa double qualité d'ancien maire et d'entrepreneur de travaux publics, il n'ignorait rien du formalisme strict de cette procédure de prévention des accidents qui s'imposait à lui ; or, il l'a délibérément occultée ; ces éléments sont déterminants, sa responsabilité à l'égard de la société TOTAL fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil est parfaitement caractérisée et il ne saurait s'en exonérer en tout ou partie en prétextant des manquements de celle-ci qui ne sont nullement démontrés ; de surcroît, après avoir constaté qu'il avait griffé la canalisation avec le godet de son tractopelle, comme il l'indique dans ses écritures de premières instances, il s'est gardé d'en informer quiconque et a laissé la tranchée en état, au risque que ne se produise une rupture aux conséquences imprévisibles tant en termes de sécurité publique que d'alimentation en gaz naturel ; monsieur X... ne peut reprocher à l'exploitant une quelconque précipitation dans l'exécution des travaux alors qu'ainsi que le précise l'expert judiciaire : « Compte tenu de l'importance de cette canalisation desservant tout le secteur de Perpignan, et dès lors que la détérioration a été constatée le mardi 20 mai, il a été nécessaire de procéder rapidement à la réfection du tronçon détérioré » ; l'expertise et les photographies produites témoignent de la difficulté et de la technicité de ce chantier, qui s'est déroulé du 22 mai au 28 mai 2003b inclus et a nécessité la mise en ..uvre de moyens matériels importants et le recours à des intervenants multiples pour ne pas interrompre le transit du gaz ; le coût global de 83.814,46 4 euros vérifié dans le détail, poste par poste, par l'expert au vu des justifications précises et exhaustives produites par TOTAL ne souffre aucune discussion »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Alain X... soulève l'absence de mention de la servitude dans son acte de propriété ; cependant, l'établissement de la canalisation de gaz naturel a fait l'objet d'une convention de servitude en date du 11 mai 1977 ; cette convention a été publiée à la Conservation des Hypothèques de Narbonne le 7 juin 1977 et est donc opposable aux tiers ; la présente action doit donc être déclarée recevable ; il ressort du constat d'huissier établi le 21 mai 2003 qu'une tranchée est apparente sur la parcelle appartenant à Alain X... avec au fond un tuyau de gaz ; ce tuyau présente, sur la gauche, une longue éraflure d'environ 60 cm et une autre, sur la droite, plus petite ; il est noté des traces de dents d'une pelleteuse ainsi que des enfoncements ; la dégradation de la canalisation est donc certaine et a été détectée par GSO suite à un rapport de visite aérienne faisant état d'anomalies ; il est établi par les pièces du dossier que la conduite de gaz était signalée par une balise ; GSO, le 29 août 2002, a adressé à Alain X..., en sa qualité de maire, le plan de zonage, avec les implantations des canalisations devant mis à disposition du public ; Alain X... connaissait donc l'emplacement de la canalisation et a effectué ses excavations sans aucune précaution ; il a également violé les dispositions de l'article 4 du décret du 14 octobre 1991 qui imposent préalablement aux travaux d'adresser une demande de renseignements aux exploitants d'ouvrage ; cette démarche préalable était obligatoire s'agissant de travaux comportant des fouilles ; la responsabilité de Alain X... est donc engagée en application de l'article 1382 du Code civil » ;
1°) ALORS QUE l'atteinte portée à une canalisation de gaz par le propriétaire du fonds que celle-ci traverse ne peut donner lieu à réparation si le concessionnaire ne bénéficie pas d'un droit de servitude valable ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait justement valoir que, selon acte du 16 avril 1975, la commune de Treilles avait vendu à la SAFER du Languedoc-Roussillon plusieurs parcelles et avait, seulement le 11 mai 1977, conclu une convention de servitude avec la société GSO aux droits de laquelle vient la société TOTAL INFRASTRUCTURES ; qu'il en concluait à bon droit qu'aucune servitude n'avait été valablement instituée sur le fonds qu'il avait ensuite acquis de la SAFER par acte du 15 avril 1985, celle-ci y déclarant de surcroît l'absence de servitude(s) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tenant à l'existence même d'une servitude et non à sa seule opposabilité ou à la connaissance de l'existence de l'installation endommagée et, partant, au caractère réparable du préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la seule publication à la conservation des hypothèques d'une convention de reconnaissance de servitude d'utilité publique ne suffit pas à la rendre opposable aux acquéreurs successifs et à informer ceux-ci de l'existence d'une canalisation souterraine ; que cette opposabilité du droit et cette connaissance de l'installation ne sont rendues possibles que grâce à la déclaration obligatoire par le vendeur des servitudes occultes n'étant pas la conséquence normale de la nature et de la situation de l'immeuble ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir que la SAFER du Languedoc-Roussillon, son auteur, avait déclaré, dans l'acte du 15 avril 1985, que le fonds n'était grevé d'aucune servitude ; qu'en prétendant que monsieur X... ne pouvait ignorer la servitude par cela seul que la convention de servitude du 11 mai 1977 avait été publiée à la conservation des hypothèques, la Cour d'appel a violé les articles 649, 650, 1134, 1165 et 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la seule qualité de maire et d'entrepreneur de travaux publics ne permet pas à l'acquéreur d'un fonds à des fins strictement privées d'être informé à la fois de l'existence d'un droit de servitude et de la présence et de l'emplacement exact d'une canalisation souterraine ; qu'en considérant que monsieur X... ne pouvait ignorer l'emplacement exact de la canalisation traversant le fonds acquis à des fins privées par acte du 15 avril 1985 par cela seul que, devenu maire de la commune de Treilles le 16 juin 1995, il avait reçu du concessionnaire le « plan de zonage des ouvrages de transport de gaz naturel », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; que monsieur X... produisait un procès verbal de constat du 7 janvier 2010 duquel il ressortait que la société TOTAL INFRASTRUCTURES, du 23 au 28 mai 2003, avait modifié les lieux et avait apposé de nouvelles bornes pour matérialiser exactement le tracé de la conduite ; qu'en affirmant que monsieur X... ne produisait aucun élément établissant que le marquage, avant les travaux, n'était pas correctement positionné et qu'il avait réalisé les travaux à deux mètres de l'aubain sensé abriter la conduite, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces figurant au bordereau dont il n'était ni établi ni même allégué qu'elles n'avaient pas été régulièrement communiquées, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS de même QUE monsieur X... produisait la lettre que la société TOTAL INFRASTRUCTURES (à l'époque GSO) lui avait adressée le 23 mai 2003 et dans laquelle celle-ci admettait que la balise de signalisation de l'ouvrage se situait à douze mètres de l'excavation (sic); qu'il résultait incontestablement de cette pièce, émanant du concessionnaire lui-même, que monsieur X... n'avait commis aucune faute en entreprenant des travaux et qu'il ne pouvait qu'avoir été surpris par la présence de la conduite; qu'en affirmant que monsieur X... ne produisait aucun élément établissant que le marquage, avant les travaux, n'était pas correctement positionné, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce figurant au bordereau dont il n'était ni établi ni même allégué qu'elle n'avait pas été régulièrement communiquée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de se prononcer sur le procès verbal de constat du 7 janvier 2010 et la lettre du concessionnaire du 23 mai 2003 desquels il ressortait que les balises étaient mal implantées et ne pouvaient qu'induire en erreur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19165
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-19165


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19165
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