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13/09/2011 | FRANCE | N°10-13952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-13952


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de la comparaison de la photographie prise en 1997 avant la réalisation des travaux et de celles annexées au constat d'huissier de justice du 11 janvier 2005 qu'elle n'a pas dénaturé, que les ouvertures avaient été remises à leurs dimensions d'origine, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rej...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de la comparaison de la photographie prise en 1997 avant la réalisation des travaux et de celles annexées au constat d'huissier de justice du 11 janvier 2005 qu'elle n'a pas dénaturé, que les ouvertures avaient été remises à leurs dimensions d'origine, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt d'avoir dit qu'à la suite de l'appel interjeté contre le jugement du 16 décembre 2003, les ouvertures avaient été remises à leurs dimensions d'origine, Aux motifs qu'il ressortait de la comparaison de la photographie prise en 1997 et de celles annexées au constat d'huissier de justice du 11 janvier 2005 que les ouvertures avaient bien été remises à leurs dimensions d'origine à la suite du jugement du 16 décembre 2003 ;
Alors que 1°) le procès-verbal de constat du 11 janvier 2005 indiquait une longueur du linteau de bois au dessus de l'ouverture du rez-de-chaussée à droite de 115 centimètres et une longueur du linteau de bois au dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée gauche de 83 centimètres ; qu'en ayant énoncé qu'il ressortait de ce constat d'huissier de justice que les ouvertures avaient bien été remises à leurs dimensions d'origine, lesquelles étaient de 80 centimètres de hauteur et de 40 centimètres de largeur, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui s'est fondée sur une photographie « prise en 1997 » sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas en réalité été prise après les travaux d'agrandissement que Monsieur X... avait fait constater par huissier de justice les 22 juillet et 9 octobre 2000, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors que 3°) la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives de Monsieur X... p. 5), s'il ne résultait pas des attestations de Madame Z..., Madame A..., Monsieur B..., Monsieur C..., Madame D..., Madame E...et Monsieur F..., que l'existence de jours de souffrance, originairement grillagés, interdisait toute vue sur la cour intérieure et que les travaux réalisés par Madame G...avaient agrandi les ouvertures, modifié leur aspect initial et rendu possible une vue sur la cour intérieure qui n'existait pas antérieurement au jugement du 16 décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-13952
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-13952


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13952
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