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08/09/2011 | FRANCE | N°11-12374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2011, 11-12374


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... soutient que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 selon lesquelles les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi sont, en raison de leur caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, à savoir l'information des tiers, contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment

à son article 34 et aux articles 2 et 17 de la Déclaration des dro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... soutient que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 selon lesquelles les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi sont, en raison de leur caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, à savoir l'information des tiers, contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à son article 34 et aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Attendu qu'au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées sont applicables au litige portant sur l'existence d'une servitude de passage contestée par une partie invoquant l'extinction de cette dernière faute d'inscription au livre foncier en application de celles-ci ;

Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition conditionnant l'existence d'un droit réel à son inscription à un registre de publicité foncière pourrait apparaître comme disproportionnée à l'objectif poursuivi d'information des tiers ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12374
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 - Article 6 - Propriété - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2011, pourvoi n°11-12374, Bull. civ. 2011, III, n° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.12374
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