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08/09/2011 | FRANCE | N°10-20099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-20099


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Villa beau rivage (la SCI) a été condamnée à payer à M. X..., Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., l'association Alpha, M. et Mme A..., Mmes C..., J..., et Joëlle D... (consorts X...), la somme de 121 959, 21 euros par jugement du 16 septembre 1998 et celle de 80 000 euros par jugement du 27 mai 2003 ; que par un arrêt du 19 mai 2005, Mme E..., notaire de la SCP B...

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I... (la SCP), a été condamnée à

payer à la SCI la somme de 300 000 euros, en principal ; que le 31 mai 2005, les c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Villa beau rivage (la SCI) a été condamnée à payer à M. X..., Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., l'association Alpha, M. et Mme A..., Mmes C..., J..., et Joëlle D... (consorts X...), la somme de 121 959, 21 euros par jugement du 16 septembre 1998 et celle de 80 000 euros par jugement du 27 mai 2003 ; que par un arrêt du 19 mai 2005, Mme E..., notaire de la SCP B...

E...

F...
H...
I... (la SCP), a été condamnée à payer à la SCI la somme de 300 000 euros, en principal ; que le 31 mai 2005, les consorts X... ont fait pratiquer entre les mains de la SCP au préjudice de la SCI deux saisies-attributions, l'une, sur le fondement du jugement du 16 septembre 1998 pour une somme de 192 081, 84 euros, l'autre, sur le fondement du jugement du 27 mai 2003 pour une somme de 95 391, 96 euros ; que le 9 janvier 2006, la SCI et d'autres personnes ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme E... entre les mains de son assureur, la Mutuelle du Mans assurances (la Mutuelle), pour avoir paiement de la somme de 341 574, 20 euros ; que d'autres saisies-attributions ayant été pratiquées, Mme E... et la Mutuelle ont assigné tous les saisissants devant un juge de l'exécution lequel, par un jugement du 15 juin 2006, devenu irrévocable, a, notamment " dit valable la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2005 ", " dit valable la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2006...., mais seulement à hauteur du montant restant disponible après déduction de la somme objet de la saisie du 31 mai 2005 ", et ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 11 janvier 2006, 13 janvier 2006, 31 janvier 2006 et 13 mars 2006 ; qu'indiquant agir sur le fondement de ce jugement, les consorts X... ont fait délivrer à Mme E... deux commandements de payer ; que Mme E... et son assureur ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces commandements ; que les consorts X... ont demandé reconventionnellement la condamnation de Mme E..., en sa qualité de tiers saisi, à leur payer diverses sommes au titre des deux saisies-attributions pratiquées le 31 mai 2005 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle formée par les consorts X..., l'arrêt retient d'une part, qu'il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution en date du 31 mai 2005 que la SCP a répondu qu'elle ne détenait pas de fonds pour le compte de la SCI, d'autre part, qu'à cette date, l'arrêt rendu le 19 mai 2005 portant condamnation de Mme E... à payer à la SCI la somme de 300 000 euros n'était pas encore définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dès son prononcé, l'arrêt du 19 mai 2005 était définitif et exécutoire et rendait Mme E... débitrice à l'égard de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré, l'arrêt rendu le 12 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., M. et Mme Y..., l'association Aspha, Mmes G... et J..., M. et Mme A... et M. et Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls et de nul effet les commandements délivrés le 26 mars 2008 à l'encontre de Maître E... et d'avoir rejeté les demandes en paiement dirigées contre celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE les commandements délivrés le 26 mars 2008 contestés visent exclusivement un jugement rendu le 15 juin 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon dont le dispositif ne porte aucune condamnation à l'égard de Maître Chantal E... ; qu'à la suite du désistement de l'appel relevé contre cette décision, entériné par ordonnance rendue le 9 octobre 2006 par le conseiller de la mise en état, cette décision est définitive ; que les jugements rendus le 16 septembre 1998 et le 27 mai 2003 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, invoqués par les appelants condamnent seulement la SCI Villa Beau Rivage, dans le cadre d'une liquidation d'astreinte ; que l'arrêt rendu le 19 mai 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant condamné Maître Chantal E... à payer des dommages et intérêts au bénéfice de la SCI Villa Beau Rivage ne peut être exécuté que par cette dernière ; que les certificats de non contestation ne sont pas des titres exécutoires au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en outre, le montant du principal mentionné dans les commandements susvisés n'est pas clairement défini, ni expliqué ; que Maître Chantal E... justifie que son conseil a adressé dès le 5 juillet 2006, en exécution du jugement rendu le 15 juin 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, au conseil des appelants, un chèque portant le montant du principal de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2005 en exécution du jugement rendu le 16 septembre 1998, validée dans le cadre de cette procédure, soit la somme de 192. 080, 84 € ; qu'il convient en conséquence d'annuler les deux commandements délivrés le 26 mars 2008, à la demande de M. Armand X..., Mme Liliane X..., M. Pierre Y..., Mme Simone Y..., l'association Aspha, Mme Mireille C..., Mme Odette J..., M. Pierre A..., Mme Denise K..., M. Michel Z... et Mme Arlette L... à l'encontre de Maître Chantal E... ; que l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ne permet le paiement par le tiers saisi que dans la mesure où celui-ci détient réellement les fonds ; que l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 prévoit qu'en cas de refus du paiement par le tiers des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des saisies attribution pratiquées entre ses mains le 31 mai 2005, en exécution des jugements respectivement rendus les 16 septembre 1998 et 27 mai 2003 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, que la SCP B...,
E...
, F..., H..., I... a répondu qu'elle ne détenait aucun fonds pour la SCI Villa Beau Rivage ; qu'à cette date, l'arrêt rendu le 19 mai 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, portant condamnation de Maître Chantal E... à payer à la SCI Villa Beau Rivage la somme de 300. 000 € à titre de dommages et intérêts n'était pas encore définitif ; que la délivrance de certificats de non contestation des saisies attribution pratiquées le 31 mai 2005 n'a dès lors pas d'incidence sur la solution du litige ; que M. Armand X..., Mme Liliane X..., M. Pierre Y..., Mme Simone Y..., l'association Aspha, Mme Mireille C..., Mme Odette J..., M. Pierre A..., Mme Denise K..., M. Michel Z... et Mme Arlette L... ne sont pas fondés à réclamer de ce chef au tiers saisi l'application des articles 61 et 64 du décret du 31 juillet 1992, ni les intérêts échus ; que les demandes en paiement de sommes formées sur le fondement de ces textes sont rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ; qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'en constatant que les saisies-attribution pratiquées entre les mains de Maître E... avaient donné lieu à des certificats de non-contestation (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 11), ce dont il résultait que les commandements de payer notifiés à Maître E... au titre de ces mesures de saisies-attribution devenues définitives devaient être validés, puis en annulant néanmoins ces commandements au motif que « les certificats de non contestation ne sont pas des titres exécutoires au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 61 et 64 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant M. X... et autres de leurs demandes en paiement des sommes principales de 8. 623, 36 € et de 114. 432, 16 € au motif qu'à la date des saisiesattribution pratiquées le 31 mai 2005, la condamnation de Maître E... prononcée le 19 mai 2005 au profit de la SCI Villa Beau Rivage à hauteur de la somme de 300. 000 € n'était pas définitive (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 10), cependant que, dans la mesure où les saisies-attribution du 31 mai 2005 n'avaient pas été contestées, il importait peu que la décision du 19 mai 2005 n'ait pas été définitive à la date de ces mesures, qui étaient quant à elles définitives et qui obligeaient le tiers saisi à régler en régler les causes, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 61 et 64 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20099
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-20099


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20099
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