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08/09/2011 | FRANCE | N°10-19919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-19919


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du ... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Bati 9 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2010), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ..., se plaignant de désordres, ont assigné en référé la société ayant vendu l'immeuble ainsi que d'autres copropriétaires et ont obtenu l'institution d'une expertise, qui a ensuite été rendue commune à divers intervenan

ts à la construction et à leurs assureurs ; qu'après le dépôt du rapport de l'ex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du ... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Bati 9 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2010), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ..., se plaignant de désordres, ont assigné en référé la société ayant vendu l'immeuble ainsi que d'autres copropriétaires et ont obtenu l'institution d'une expertise, qui a ensuite été rendue commune à divers intervenants à la construction et à leurs assureurs ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, ils ont fait assigner devant un tribunal de grande instance plusieurs parties, parmi lesquelles le syndicat des copropriétaires en demandant la condamnation de ce dernier à réaliser les travaux préconisés par l'expert ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc exclusivement fonder sa décision à l'encontre d'une partie sur les résultats d'une expertise judiciaire à laquelle celle-ci n'a été ni appelée ni représentée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce seul rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi incident non admis ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du ..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et accueilli la demande des époux X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires ... tendant à le voir condamné à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert et par lui chiffrés en page 50 de son rapport, et ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires prétend qu'aucune demande n'était envers lui formulée en première instance alors qu'il n'avait été attrait dans la procédure que pour faire valoir ses droits de sorte que les premiers juges, en le condamnant à exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble acoustique, ont statué au-delà de ce qu'il leur était demandé, violant ainsi les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; que, cependant, la simple lecture du jugement attaqué montre que M. et Mme X... ont, aux termes de leurs conclusions du 28 mai 2008 devant le tribunal, demandé non seulement qu'il leur soit donné acte qu'ils ont assigné le syndicat des copropriétaires afin qu'il puisse faire valoir ses droits, mais encore que celui-ci soit condamné à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert et par lui chiffrés en page 50 de son rapport et ce sous astreinte ; que le reproche fait aux premiers juges se révèle donc dénué de pertinence ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que l'objet de la demande devant être contenue dans l'assignation, une demande tendant à condamnation ne peut être formée par voie de simples conclusions contre une partie seulement assignée pour faire valoir ses droits ; qu'en l'espèce, les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance afin qu'il puisse faire valoir ses droits sans formuler aucune demande à son encontre ; que ce n'est que par voie de simples conclusions non signifiées à partie qu'ils ont, le 28 mai 2008, demandé sa condamnation à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert et par lui chiffrés en page 50 de son rapport, et ce sous astreinte ; qu'en décidant que le tribunal qui a statué sur cette demande n'a pas excédé les limites de sa saisine, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 54, 63, 65, 68 et 472 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires ... à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert et par lui chiffrés en page 50 de son rapport, et ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires prétend encore qu'il n'a pas été appelé aux opérations d'expertise et n'a pu faire valoir ses prétentions ; que le tribunal n'aurait donc pas dû prononcer envers lui une quelconque condamnation fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire qui lui étaient radicalement inopposables ; que le rapport de M. Y... était néanmoins régulièrement versé aux débats et qu'il a été mis en mesure de pouvoir le discuter étant observé que pas davantage devant la cour qu'il ne l'avait fait devant le tribunal, il ne présente le concernant un quelconque argument critique, se bornant à demander s'il lui soit donné acte qu'il se réserve la possibilité de produire un devis correspondant aux travaux litigieux en vue de contester le montant fixé par l'expert ;
ALORS QUE le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc exclusivement fonder sa décision à l'encontre d'une partie sur les résultats d'une expertise judiciaire à laquelle celle-ci n'a été ni appelée ni représentée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires ... à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs était prescrite ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires demande à titre subsidiaire que, dans la mesure où il était défaillant en première instance, il soit déclaré bien fondé en son action récursoire à l'encontre des différents constructeurs et assureurs ; que ceux-ci lui opposent la prescription décennale, la réception ayant été prononcée avec réserves le 1er février 1999 et ses demandes en garantie ayant été pour la première fois formulées dans ses conclusions du 11 mai 2009 ; qu'il répond qu'aucune demande n'ayant été formée contre lui, il ne pouvait appeler en garantie les locateurs d'ouvrage et que ce n'est qu'au vu de la condamnation prononcée manifestement à tort à son encontre par le tribunal qu'il a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage ; qu'il bénéficie nécessairement de l'interruption de prescription réalisée par un copropriétaire, les actions tendant à la réparation des mêmes vices étant indivisibles et l'action d'un copropriétaire interrompant le délai au profit du syndicat, lequel dispose d'une action récursoire à l'égard des constructeurs en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que si dans ce texte sont certes mentionnées diverses actions que le syndicat des copropriétaires a la faculté d'exercer, il n'y est néanmoins pas prévu un délai de prescription plus long que celui en l'espèce opposé ; que le syndicat des copropriétaires affirme à tort en l'espèce qu'aucune demande n'avait été formée contre lui en première instance ; qu'il lui était loisible de comparaître et d'exercer tout appel en garantie pouvant lui apparaître conforme à ses intérêts ; que son action n'a pas le même objet que celle de M. et Mme X... qui porte sur la réparation des désordres dont ils se plaignent ; que les deux actions ne tendent pas à un seul et même but et que la sienne n'est pas virtuellement comprise dans la leur ; qu'il ne bénéficie pas de l'interruption dont il se prévaut et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée pour s'opposer à l'admission de ses demandes doit être accueillie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet de la demande devant être contenue dans l'assignation, une demande tendant à condamnation ne peut être formée par voie de simples conclusions contre une partie seulement assignée pour faire valoir ses droits ; qu'en l'espèce, les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance afin qu'il puisse faire valoir ses droits sans formuler aucune demande à son encontre ; que ce n'est que par voie de simples conclusions non signifiées à parties qu'ils ont, le 28 mai 2008, demandé sa condamnation à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert et par lui chiffrés en page 50 de son rapport, et ce sous astreinte ; qu'en se fondant, pour lui imputer son inertie, sur la circonstance qu'une demande de condamnation avait été formée contre le syndicat des copropriétaires en première instance dans le délai de la prescription décennale, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 54, 63, 65, 68 et 472 du code de procédure civile ensemble les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le délai de prescription ne court pas contre celui dont le droit d'agir se trouve subordonné à l'action intentée contre lui par un tiers, et qui est dans l'impossibilité d'agir tant que ce tiers ne l'a pas actionné ; qu'à supposer même que les époux X... aient valablement sollicité, par leurs conclusions du 28 mai 2008, la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1792 et 1792-4-1 ensemble l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, retenir que le délai de prescription décennale dont disposait le syndicat des copropriétaires pour agir en garantie contre les intervenants à l'opération de construction avait commencé à courir avant la demande des époux X... et qu'il était expiré à la date du 11 mai 2009 ;
ALORS, ENFIN, QUE l'action d'un copropriétaire et celle du syndicat des copropriétaires contre un constructeur tendant à la réparation du même vice de construction sont indivisibles ; qu'en l'espèce, en déclarant prescrite l'action du syndicat des copropriétaires exercée contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs, après l'expiration du délai de garantie décennale, en vue de voir garantir sa condamnation à procéder aux travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres acoustiques, bien que les époux X..., copropriétaires, aient assigné ces constructeurs et assureurs, avant l'expiration dudit délai, en réparation du trouble de jouissance causé par les mêmes désordres, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société SMABTP, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SMABTP à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 58.000 € en indemnisation du trouble de jouissance
AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges avaient justement statué en ce qui concerne les désordres acoustiques et que rien ne conduisait à modifier ce qu'ils avaient à cet égard décidé
Et AUX MOTIFS ADOPTES :« Attendu que l'expert a constaté un déficit de la protection acoustique de la chambre 1 de l'appartement de Monsieur et Madame X..., précisant que ce seuil est important puisque le seuil légal d'isolement se trouve enfreint, Que l'expert indique que l'exposition sonore est anormale et qu'il résulte de ses investigations que la situation s'est dégradée,Attendu que ce désordre affecte l'habitabilité de l'appartement, le rendant ainsi impropre à sa destination, et relève en conséquence de al garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et 1792-1 du code civil, Attendu que selon le rapport d'expertise ce désordre acoustique trouve son origine dans l'implantation défavorable de la cuisine de la salle de bain et des WC de l'appartement situé à l'étage supérieur et appartenant à Monsieur et Madame Z..., à une mauvaise réalisation de la chape flottante dans cet appartement ainsi qu'au vieillissement prématuré du matériau de sous couche,Attendu que la SCI LE PARC DU SOLEIL, venderesse, Monsieur A..., architecte et la société GTBA, entreprise générale, doivent leur garantie sur le fondement de la responsabilité décennale,Que Monsieur B..., sous traitant de Monsieur A..., la société EUROSOL INTERNATIONAL et la société GMCR, sous traitantes de la société GTBA, dont les manquements dans l'exécution de leurs prestations sont à l'origine du désordre sont également responsables du désordre acoustique sur le fondement de l'article 1382 du code civil ».
ALORS QUE dans ses écritures d'appel la SMABTP soulignait que la responsabilité de la société GTBA en ce qui concerne les désordres acoustiques n'était pas établie et que ces désordres étaient uniquement localisés dans l'appartement des époux X... de sorte que seuls étaient concernés les deux sous-traitants de la société GTBA et non cette société elle-même ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19919
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Expertise - Partie ni appelée, ni représentée - Rapport versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties - Fondement exclusif du jugement - Validité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Rapport versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties - Fondement exclusif du jugement - Validité MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Opposabilité - Conditions - Rapport versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties

Ayant relevé que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce seul rapport


Références :

article 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2010

A rapprocher :2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-16824, Bull. 2008, II, n° 95 (rejet) ;3e Civ., 27 mai 2010, pourvoi n° 09-12693, Bull. 2010, III, n° 104 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-19919, Bull. civ. 2011, II, n° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 166

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19919
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