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06/09/2011 | FRANCE | N°10-87962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2011, 10-87962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Aissata X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Emmanuel Y... du chef de violences et menaces de mort aggravées ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut

de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a renvoyé M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Aissata X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Emmanuel Y... du chef de violences et menaces de mort aggravées ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite et a déclaré Mme X... mal fondée en sa demande de réparation du préjudice résultant des infractions poursuivies ;

"aux motifs que, s'agissant de la partie civile, le certificat médical daté du 9 mai 2009 mentionnait des contusions de l'épaule et du poignet gauche, des contusions du sternum et un choc psychologique avec un arrêt de travail de dix jours et une incapacité totale du travail de trois jours ; que, s'agissant de la plainte du 27 septembre 2008, le certificat médical mentionnait des contusions de l'épaule droite et du coude droit et une incapacité totale de travail de deux jours ; que M. Y..., placé en garde à vue, le 11 mai 2009, était examiné par un médecin légiste qui notait des abrasions sur le cou, le torse et la main gauche, certaines en voie de cicatrisation, une autre ancienne, sans incapacité totale de travail au sens pénal ; que, certes, il existe à la charge du prévenu des présomptions de violences, soutenues par les déclarations de son épouse et les certificats médicaux ; qu'outre que les constatations portées sur les certificats médicaux, et ce compris celui du médecin légiste, tels que détaillés ci-dessus, sont sans rapport de proportionnalité, s'agissant des blessures constatées, avec les scènes de violence décrites, la cour retient que le prévenu, examiné par le même légiste le jour de sa mise en garde à vue, présentait lui aussi des lésions dont certaines, en voie de cicatrisation, compatibles avec sa thèse selon laquelle son épouse avait pu, le jour des faits, l'agresser également ; qu'en l'état, la cour se trouve face à des conjoints qui se disputent et qui présentent tous deux, au moins, suite à la scène du 9 mai, des blessures d'importance limitée, au regard des incapacités temporaires de travail ; que nul témoin n'a assisté aux deux scènes, génératrices des faits dont la cour est saisie ; que Mme X... qui évoque une extrême violence de son époux produit des attestations qui ne viennent en rien corroborer un tempérament violent ou même agressif de celui-ci ; que la cour observe que, sur trois main-courantes, deux sont à l'initiative du mari et une de l'épouse ; que seul le mari a dénoncé une violence, en l'espèce, une gifle ; qu'une quatrième main-courante du 19 avril 2010 reprend les faits du 9 mai 2008 et indique faussement, sur déclaration de celle-ci que la requérante a eu le bras cassé du fait des violences alors que rien de tel ne résulte de la procédure ; qu'en outre, le rapport de l'assistante sociale, Mme Z..., reprend purement et simplement les accusations de Mme X..., comme des vérités, et ce, sans la moindre vérification ou confrontation avec celles de M. Y... de sorte qu'il ne saurait être retenu à charge ; qu'en sens inverse, la cour trouve au dossier de l'appelant de très nombreuses attestations de personnes d'horizons très divers, parents, amis, relations, collègues de travail, homme d'église, qui tous attestent du calme de M. Y..., mis à mal par les violences verbales de son épouse, décrivant des scènes auxquelles ils ont assisté, notamment lors de réunions ou de fêtes familiales et où Mme X... avait toute sa place ; qu‘ils font état d'insultes, d'une grande irritabilité pour des futilités, de provocations, de bousculades, de propos méprisants, d'une insatisfaction récurrente, le tout en des termes précis de nature à convaincre la cour que le tempérament de l'épouse, qui s'exprimait sans retenue en public, était le même en privé et a pu contraindre le mari, pour calmer le jeu ou simplement se défendre à répliquer par une gifle lorsqu'il se sentait dépassé ; que, dans ces conditions, la relaxe s'impose, le prévenu ayant pu légitimement se défendre et ce de manière proportionnée contre les agressions injustes ;

1°) "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, pour retenir la légitime défense au profit du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de tout témoin des faits, la thèse du mari selon laquelle sa femme aurait pu l'agresser est crédible et qui ajoute que compte tenu de la description du comportement habituel de la femme par des proches du prévenu, celui-ci a pu légitimement tenter de "calmer le jeu" ou de se défendre lorsqu'il se sentait "dépassé" de manière proportionnée à l'agression ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et insuffisants et tandis que la légitime défense devait être établie en tous ses éléments, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

2°) "alors que, si la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou autrui, n'est pas pénalement responsable, c'est à la condition qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte subie ; que, faute d'avoir recherché si une agression qui n'aurait causé que des griffures au mari et n'aurait entraîné aucune incapacité totale de travail, sans compter l'absence de constatation d'une quelconque agression pour les faits des 24 et 25 septembre 2008, pouvaient justifier, comme étant proportionnée à cette agression, une riposte qui, par deux fois, avait entraîné des contusions médicalement constatées telles que la partie civile s'était vue reconnaître des incapacités totales de travail de deux et trois jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87962
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-87962


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87962
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