La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2011 | FRANCE | N°10-20613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2011, 10-20613


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente conclu entre non professionnels ne peut être écartée que s'il est établi que le vendeur avait connaissance des vices lors de la vente et relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de cette connaissance n'était pas rapportée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argu

mentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente conclu entre non professionnels ne peut être écartée que s'il est établi que le vendeur avait connaissance des vices lors de la vente et relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de cette connaissance n'était pas rapportée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en résolution de la vente d'immeuble ;
AUX MOTIFS QU'il résulterait de l'attestation de l'entreprise Bastide, s'appuyant sur les constatations explicites de l'expert, que les vices procédant de l'humidité des chambres au niveau rez-de-jardin n'étaient pas apparents en 1999 ; qu'on pourrait en déduire l'ignorance par M. Y... des vices cachés lors de la vente de l'immeuble;
ALORS QUE les conclusions présentées par les époux X... soulignaient que si l'entreprise Bastide avait bien, en 1999, effectué des travaux, ceux-ci concernaient des pièces différentes de celles affectées par le vice d'humidité ; que les employés de l'entreprise Bastide n'avaient, dès lors, pas été en mesure d'observer le niveau d'humidité dans les pièces en rez-de-jardin ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions qui mettait en cause l'ignorance prétendue, par M. Y..., des vices cachés lors de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20613
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2011, pourvoi n°10-20613


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award