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06/09/2011 | FRANCE | N°10-17963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-17963


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2009) et les productions, qu'après avoir résilié le contrat de distribution qu'elle avait conclu avec M.
X...
, exerçant sous l'enseigne "
X...
automobiles ", la société Microcar, a fait assigner ce dernier en paiement d'un encours non soldé ; que M.
X...
a été ultérieurement mis en redressement judiciaire, M. Y...étant désigné administrateur judiciaire et Mme Z...mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.
X...
, M. Y...et Mme Z..., tous deux ès qualités, font grief à

l'arrêt d'avoir constaté que la société Microcar était créancière de M.
X...
à hauteur de 87 2...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2009) et les productions, qu'après avoir résilié le contrat de distribution qu'elle avait conclu avec M.
X...
, exerçant sous l'enseigne "
X...
automobiles ", la société Microcar, a fait assigner ce dernier en paiement d'un encours non soldé ; que M.
X...
a été ultérieurement mis en redressement judiciaire, M. Y...étant désigné administrateur judiciaire et Mme Z...mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.
X...
, M. Y...et Mme Z..., tous deux ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la société Microcar était créancière de M.
X...
à hauteur de 87 223, 24 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant constaté que l'annexe litigieuse ne comportait pas la mention « dans le cas où la tranche correspondant à l'objectif quadrimestriel n'est pas atteinte, une facture de régularisation du taux de remise sera établie », mention qui figurait sur les annexes précédentes, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la volonté des parties était inchangée sans violer l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article L. 441-3 du code du commerce dispose, que la facture, ne peut mentionner que les réductions de prix acquises à la date de la vente ; qu'une ristourne conditionnelle ne peut donc figurer sur la facture, car elle ne pouvait à l'époque entrer dans l'assiette de la revente à perte ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la mention de la remise de 24 % sur les factures établies par Microcar à M.
X...
, n'impliquait pas que cette remise était définitivement acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ qu'en tout état de cause si la remise d'objectifs était comme l'a analysée la cour d'appel, une ristourne conditionnelle, sa régularisation était illicite puisqu'elle avait figuré sur la facture initiale et devait être annulée ; qu'en condamnant M.
X...
à payer le montant de cette régularisation, la cour d'appel a violé l'article L. 441-3 du code de commerce ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, M.
X...
avait contesté avoir accepté les objectifs proposés en 2003 ; que la cour d'appel ne pouvait pas déduire l'acceptation de M.
X...
de ce qu'en 2001, il avait payé une facture de régularisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'à supposer que le contrat ait donné au concédant le pouvoir unilatéral de fixer les objectifs annuels, l'abus dans l'exercice de ce pouvoir pouvait être sanctionné ; qu'en l'espèce, M.
X...
avait soutenu et établi que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient bien supérieurs à la moyenne des objectifs réalisés dans le réseau ; que dès lors, il appartenait à la société Microcar de démontrer que les objectifs n'excédaient pas le potentiel de la marque ; qu'en mettant cette preuve à la charge de M.
X...
, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé, en présence d'une annexe subordonnant l'octroi de remises complémentaires à des conditions précises, qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de reprise de la mention relative à la régularisation du taux de remise que celui-ci serait en toute circonstance égale au taux maximum ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article L. 441-3 du code de commerce dispose que la facture doit mentionner toute réduction de prix acquise à la date de la vente mais n'interdit pas d'y faire également figurer une remise conditionnelle ;
Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt ne déduit pas du règlement d'une facture de régularisation de 2001 l'acceptation des objectifs proposés au concessionnaire en 2003, mais retient que l'abandon du système de régularisation des remises en fonction des objectifs effectivement atteints ne peut se déduire de la suppression de la mention qui le précisait dans les annexes antérieures au 1er septembre 2000, constatant que le concessionnaire a d'ailleurs réglé la première facture de réajustement de 2001 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche et critique un motif erroné mais surabondant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M.
X...
, M. Y...et Mme Z..., tous deux ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M.
X...
n'était créancier au titre des remboursements de garantie que de la somme de 18 092, 72 euros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté qu'il y a lieu de retenir la somme de 3 827, 52 euros TTC au titre de la garantie due par Microcar à M.
X...
, ne pouvait décider que M.
X...
n'est créancier que de 11 972, 85 euros et 6 119, 87 euros au titre de la garantie, sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la différence entre le montant global retenu au titre de la garantie et le décompte détaillé opéré dans les motifs, à supposer qu'elle ne relève pas d'une simple difficulté d'interprétation des termes de l'arrêt, caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
, M. Y...et Mme Z..., agissant tous deux ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.
X...
, M. Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que Microcar était créancière de M.
X...
à hauteur de la somme de 87. 223, 24 €, compensée partiellement par la dette de Microcar envers M.
X...
,
Aux motifs qu'« il ressort du contrat de distribution signé le 14 février 2001 mais commençant au 1er septembre 2000 au chapitre VI REMISES que « le distributeur aura droit à des remises calculées conformément au taux précisé à l'annexe …. Ce barème procédera au décompte cumulé des quantités de produits achetés ou du chiffre d'affaires réalisé en produits, achetés à Microcar par le distributeur pour chaque quadrimestre de l'année contractuellement concernée, en distinguant véhicules automobiles, pièces détachées et autres produits, le cas échéant » ; que l'annexe « CONDITIONS DE REMISES AU 1er SEPTEMBRE 2000 » prévoit une remise de base sur le prix de vente public plus une remise complémentaire variable en fonction des quantités achetées par le distributeur ainsi que des remises complémentaires variables pour objectifs et enfin une remise de prospection ; qu'il ressort de cette annexe que la remise maximale était de 24 % ; que la société Microcar fait valoir qu'elle calculait la remise maximale sur les factures de livraison de véhicules puis qu'elle procédait à un réajustement a posteriori ainsi que cela avait été prévu contractuellement ; que M.
X...
soutient que le contrat du 14 février 2001, contrairement aux contrats précédents et notamment aux annexes précédentes, ne prévoyait pas la possibilité d'une telle facture de régularisation et que dans ces conditions, c'est à tort que la société Microcar entend procéder au recouvrement des remises qu'elle a consenties ; que cependant, il convient de relever que les conditions de remise sont particulièrement claires et qu'elles sont subordonnées à la réalisation de conditions précises à savoir le nombre de véhicules achetés ou encore l'atteinte partielle ou totale des objectifs prévus contractuellement ; qu'il apparaît ainsi que la commune intention des parties était bien de moduler le montant des primes en fonction de l'ensemble des paramètres rappelés dans l'annexe litigieuse et le fait que la mention figurant jusqu'à cette date dans les annexes précédentes à savoir « dans le cas où la tranche correspondant à l'objectif quadrimestriel n'est pas atteinte, une facture de régularisation du taux de remise sera établie » n'ait pas été reprises dans l'annexe litigieuse ne peut suffire à prétendre que le taux de la remise serait en toute circonstance égal au maximum de 24 % ; que d'ailleurs, M.
X...
ne s'y est pas trompé lorsqu'il a accepté de régler la première facture de régularisation en date du 6 juillet 2001 d'un montant de 8. 665, 82 € ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les quatre factures des 17 janvier 2002 et 20 mai 2003 procédant au réajustement des remises réellement dues sont conformes aux dispositions contractuelles ; que par ailleurs, il n'est nullement démontré par M.
X...
que les objectifs fixés par la société Microcar et acceptés par M.
X...
excédaient le potentiel de la marque ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer les sommes dues à la société Microcar par M.
X...
à ce titre à la somme de 32. 869, 16 € » (cf. arrêt, pp. 3 in fine et 4) ;
Alors, d'une part, qu'ayant constaté que l'annexe litigieuse ne comportait pas la mention « dans le cas où la tranche correspondant à l'objectif quadrimestriel n'est pas atteinte, une facture de régularisation du taux de remise sera établie », mention qui figurait sur les annexes précédentes, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la volonté des parties était inchangée sans violer l'article 1134 du code civil.
Alors, d'autre part, que l'article L. 441-3 du code du commerce dispose, que la facture, ne peut mentionner que les réductions de prix acquises à la date de la vente ; qu'une ristourne conditionnelle ne peut donc figurer sur la facture, car elle ne pouvait à l'époque entrer dans l'assiette de la revente à perte ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la mention de la remise de 24 % sur les factures établies par Microcar à
X...
, n'impliquait pas que cette remise était définitivement acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors, de troisième part, qu'en tout état de cause si la remise d'objectifs était comme l'a analysée la cour d'appel, une ristourne conditionnelle, sa régularisation était illicite puisqu'elle avait figuré sur la facture initiale et devait être annulée ; qu'en condamnant M. X... à payer le montant de cette régularisation, la cour d'appel a violé l'article L. 441-3 du code de commerce ;
Alors encore que dans ses conclusions d'appel, M.
X...
avait contesté avoir accepté les objectifs proposés en 2003 ; que la cour d'appel ne pouvait pas déduire l'acceptation de M.
X...
de ce qu'en 2001, il avait payé une facture de régularisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors enfin, qu'à supposer que le contrat ait donné au concédant le pouvoir unilatéral de fixer les objectifs annuels, l'abus dans l'exercice de ce pouvoir pouvait être sanctionné ; qu'en l'espèce, M.
X...
avait soutenu et établi que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient bien supérieurs à la moyenne des objectifs réalisés dans le réseau ; que dès lors, il appartenait à la société Microcar de démontrer que les objectifs n'excédaient pas le potentiel de la marque ; qu'en mettant cette preuve à la charge de M.
X...
, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M.
X...
n'était créancier au titre des remboursements de garantie que de la somme de 18. 092, 72 €,
Aux motifs que « M.
X...
soutient que dans le cadre des réparations engagées sur les véhicules sous garantie et ouvrant droit à remboursement, la société Microcar lui devrait une somme globale de 21. 920, 24 €. Il affirme que contrairement aux dires de la société Microcar la condition de retour des pièces n'est pas prévue contractuellement ; qu'il y a lieu de relever tout d'abord que la société Microcar reconnaît être redevable d'une somme de 11. 972, 85 € au titre de la garantie ; qu'il ressort de l'expertise judiciaire que l'expert a, au vu des pièces produites par M.
X...
, retenu, au titre de la garantie, une somme de 6. 119, 87 € TTC. Cette somme doit être prise en compte dans la mesure où le contrat de distribution ne prévoit pas expressément le retour des pièces défectueuses. C'est à juste titre que l'expert a rectifié les factures en appliquant les standards horaires ainsi que les taux ; qu'ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la somme de 3. 200, 27 € HT soit 3. 827, 52 € TTC au titre de la garantie due par la société Microcar à M.
X...
; qu'enfin la cour constate que la société Microcar reconnaît être débitrice d'une somme de 8. 294, 68 € à titre d'escomptes accordés à M.
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ainsi que du montant de trois factures de prestations de 2. 662, 25 € ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que M.
X...
reste redevable à la société Microcar de la somme de 54. 354, 08 € + 32. 869, 16 € soit 87. 223, 24 € et que la société Microcar est débitrice au profit de M.
X...
de la somme de 11. 972, 85 € + 6. 119, 87 € + 8. 294, 68 € + 2. 662, 25 € soit 29. 049, 65 € » (cf. arrêt pp. 4 et 5) ;
Alors que la cour d'appel ayant constaté qu'il y a lieu de retenir la somme de 3. 827, 52 € TTC au titre de la garantie due par Microcar à M.
X...
, ne pouvait décider que M.
X...
n'est créancier que de 11. 972, 85 € et 6. 119, 87 € au titre de la garantie, sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17963
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Facture - Mentions obligatoires - Réduction de prix acquise à date de la vente - Effets - Interdiction de mentionner une remise conditionnelle (non)

L'article L. 441-3 du code de commerce, qui dispose que la facture doit mentionner toute réduction de prix acquise à la date de la vente, n'interdit pas d'y faire également figurer une remise conditionnelle


Références :

article L. 441-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-17963, Bull. civ. 2011, IV, n° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 125

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Tréard
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17963
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