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20/07/2011 | FRANCE | N°11-83098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 11-83098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Elvin X..., - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 4 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé son maintien en détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. X... ;
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassati

on contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, statuant sur sa détention pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Elvin X..., - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 4 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé son maintien en détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. X... ;
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 27 avril 2011 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
II-Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135, 144, 148-1, 148-2, 179, 496, 498, 501, 507 et 508 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de M. X... formé le 17 mars 2011, contre un jugement du tribunal correctionnel de Rennes, du 14 mars 2011, renvoyant le dossier de l'intéressé à l'audience du 9 mai 2011 tout en le maintenant en détention provisoire ;
" aux motifs, que le délai d'appel d'un jugement renvoyant une cause et maintenant un prévenu en détention est de dix jours conformément au droit commun de l'article 498 du code de procédure pénale et non pas de 24 heures comme le prévoit l'article 501 du code de procédure pénale qui n'a vocation à s'appliquer que pour l'appel des demandes de mise en liberté ;
" alors que, quand une juridiction correctionnelle décide de renvoyer un dossier tout en maintenant en détention le prévenu, l'appel de cette décision, qui pourtant ne met pas fin à la procédure reste toujours possible sur le maintien en détention mais doit être soumis aux délais de 24 heures de l'article 501 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant donc l'appel de M. X... recevable alors qu'il avait été formé trois jours après le jugement de renvoi, la cour a violé les dispositions de l'article 501 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rennes du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a fait l'objet d'un jugement de ce tribunal en date du 14 mars 2011 renvoyant l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et ordonnant son maintien en détention ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision le 17 mars 2011 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable et écarter l'argumentation du ministère public qui soulevait son irrecevabilité en raison du non-respect des dispositions de l'article 501 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le texte susvisé n'intéresse pas la notion de maintien en détention mais seulement celle de demande de mise en liberté ; que les juges ajoutent que dans le cas d'un maintien en détention comme en l'espèce, le tribunal ne vise que les dispositions de l'article 179 du même code et qu'ainsi s'applique le délai d'appel de droit commun de dix jours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors qu'une décision de maintien en détention provisoire, qui ne saurait être assimilée à un rejet de demande de mise en liberté, n'est susceptible d'appel que dans le délai prévu par l'article 498, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Que, le moyen doit donc être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;
II-Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83098
Date de la décision : 20/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention provisoire - Appel - Délai

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention provisoire - Distinction avec le rejet de demande de mise en liberté - Portée

Rejet du pourvoi du procureur général de Rennes qui soutient que l'appel contre une décision de maintien en détention est soumis au délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 501 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'ayant méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors qu'une décision de maintien en détention provisoire, qui ne saurait être assimilée à un rejet de demande de mise en liberté, n'est susceptible d'appel que dans le délai prévu par l'article 498, alinéa 1er, du code de procédure pénale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 avril 2011

Sur le refus d'assimiler la décision de maintien en détention provisoire et le rejet de demande de mise en liberté, à rapprocher :Crim., 4 mai 2011, pourvoi n° 10-84461, Bull. crim. 2011, n° 94 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2011, pourvoi n°11-83098, Bull. crim. criminel 2011, n° 161
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 161

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Maziau

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83098
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