LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Boris X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 4 mai 2010, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à 450 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 119 à 121, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau « STOP » à une intersection de routes et l'a condamné à 450 euros d'amende et à un mois de suspension de son permis de conduire ;
" aux motifs qu'en l'espèce, le prévenu a contesté l'existence du carrefour où il aurait omis de marquer l'arrêt devant un panneau stop à l'audience du 2 octobre 2008 ; que le ministère public a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de procéder aux vérifications nécessaires ; qu'à l'audience de renvoi du 11 décembre 2008, l'officier du ministère public a produit le complément d'enquête critiqué par M. X... ; que le ministère public n'est pas dessaisi de la procédure par la signature du mandement de citation ni la délivrance de cet acte au prévenu ; que le procès pénal a pour but la recherche de la vérité ; que, dès lors, tout mode de preuve établissant l'infraction est recevable jusqu'à l'audience, à condition que les éléments recueillis puissent y faire l'objet d'un débat contradictoire ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'en renvoyant la procédure à une audience ultérieure à la demande de l'officier du ministère public, la juridiction a accepté qu'il fasse procéder à des investigations complémentaires improprement qualifiées de supplément d'information par la défense ; qu'en conséquence, le complément d'enquête réalisé à la demande du ministère public en octobre 2008 et versé aux débats lors de l'audience du 11 décembre 2008 ne saurait être déclaré irrégulier ; que sur les mentions figurant au procès-verbal, le rédacteur a indiqué que sur la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, à l'intersection des routes D42 A et RD 342, M. X... n'a pas observé l'arrêt imposé par un panneau stop aux dates et heures indiquées ; qu'aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale, l'agent verbalisateur ne peut faire état que de ce qu'il a personnellement constaté ; qu'il en résulte que sa position lui permettait nécessairement d'assister à la commission des faits ; que la loi n'impose pas aux agents de mentionner leur position sur les lieux et par rapport au contrevenant ; que les éléments rapportés au procès-verbal sont suffisants pour caractériser l'infraction ; que du reste, M. X... ne cite aucune indication qui n'y figurerait pas et qui constituerait un des éléments de l'infraction, que l'infraction est en conséquence parfaitement établie ; que le complément d'enquête réalisé en octobre 2008 a confirmé la présence sur la commune de Sainte-Foy-les-Lyon des deux voies visées au procès-verbal et de leur intersection ; que toutes ces indications ont permis à M. X... d'être totalement éclairé sur les faits qui lui sont reprochés et d'organiser sa défense en conséquence ; qu'au surplus, interpellé sur le champ, il a signé le timbre-amende, indiquant même qu'il reconnaissait l'infraction ; qu'il n'a pu confondre ou se méprendre sur les faits qui lui sont reprochés ; que la procédure n'encourt pas l'annulation sur ce point ; que l'article 537 du code de procédure pénale autorise M. X..., qui ne l'a pas fait en l'espèce, de rapporter par écrit ou témoins la preuve contraire aux mentions du procès-verbal ; qu'en conséquence, le principe de l'égalité des armes n'a pas été violé ; que tous les moyens de nullité soulevés seront donc écartés ;
" alors que seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information ; qu'en écartant la demande de nullité de l'enquête à laquelle avait procédé le ministère public à la suite du renvoi à sa demande de l'affaire à une audience ultérieure ordonné par le juge de proximité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 463 et 538 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, s'il y a lieu à un supplément d'information, le juge de proximité procède conformément aux articles 114 et 119 à 121 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité à la suite de sa réclamation portant sur une amende forfaitaire majorée mise à sa charge pour une contravention de non-respect d'un panneau " stop " ; que, devant le premier juge, M. X..., qui contestait l'infraction, a invoqué la nullité du supplément d'information opéré par le ministère public afin de procéder à des vérifications sur le lieu de commission de l'infraction, et exécuté par les services de police ; que la juridiction de proximité a écarté l'exception proposée et déclaré le prévenu coupable de la contravention poursuivie ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'exception de nullité, l'arrêt retient que le ministère public n'était pas dessaisi de la procédure par la signature du mandement de citation ni la délivrance de cet acte au prévenu, et que le complément d'enquête réalisé à sa demande, puis versé aux débats, ne saurait être déclaré irrégulier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la juridiction de proximité devait procéder elle-même au supplément d'information conformément à l'article 538 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juillet deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;