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13/07/2011 | FRANCE | N°10-22986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2011, 10-22986


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Lucie et Auguste X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Kellen Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juin 2010), que par acte du 23 décembre 1981, M. Maurice Z... a consenti à M. Hubert X... un bail rural sur diverses parcelles ; qu'en 1995, le preneur a avisé le bailleur qu'il mettait à la disposition de L'EARL Hubert X..., les terres données en location ; que l'EARL a changé de dénomination devenant l'EARL

Lucie et Auguste X... ; que le bailleur est décédé laissant pour lui su...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Lucie et Auguste X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Kellen Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juin 2010), que par acte du 23 décembre 1981, M. Maurice Z... a consenti à M. Hubert X... un bail rural sur diverses parcelles ; qu'en 1995, le preneur a avisé le bailleur qu'il mettait à la disposition de L'EARL Hubert X..., les terres données en location ; que l'EARL a changé de dénomination devenant l'EARL Lucie et Auguste X... ; que le bailleur est décédé laissant pour lui succéder ses enfants Mme Marie-Elisabeth A... née Z... et M. Jean-Benoît Z... ; que le 17 novembre 2008, Hubert X... a informé l'EARL Lucie et Auguste X... qu'il mettait fin à la mise à disposition à compter du 1er décembre 2008 ; que celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail portant sur les parcelles appartenant aux consorts Z...- A... ;
Attendu que l'EARL Lucie et Auguste X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que l'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural, peu important, dans leurs relations réciproques, qu'un bail rural conclu avec un tiers fût en cours ; qu'il en est ainsi de la société qui exploite des biens ruraux mis à sa disposition par le preneur dès lors que celui-ci s'est retiré de la société et n'exploite plus personnellement les biens, avec l'accord du bailleur ; que la cour d'appel, ayant constaté que les parcelles que M. X... avait prises à bail des consorts A...- Z... et mises à la disposition de l'EARL Lucie et Auguste X... n'étaient plus exploitées par lui, mais par l'EARL dont il n'était plus associé, ce que les consorts A...- Z... n'étaient pas sans savoir, n'a pu retenir qu'il n'existait aucun bail entre l'EARL Lucie et Auguste X... et les consorts A..., en observant qu'il n'apparaissait qu'à aucun moment les bailleurs avaient sollicité la résiliation du bail initialement conclu avec M. X... ou encore qu'il n'était pas soutenu que M. Hubert X... aurait consenti à la cessation de son bail, et a, par suite violé les articles L. 411-1 et L. 411-37 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en cas de mise à disposition d'une société des terres louées, le preneur restait seul titulaire du bail, et relevé qu'à supposer que M. X... ait cessé de participer à l'exploitation, les bailleurs n'avaient à aucun moment sollicité la résiliation du bail et qu'il n'était pas démontré que ces derniers aient eu la volonté non ambiguë de consentir un bail à l'EARL Lucie et Auguste X..., qui bénéficiait officiellement d'une mise à disposition des parcelles par le preneur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette société ne pouvait se prévaloir d'un bail portant sur les parcelles données à bail à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lucie et Auguste X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lucie et Auguste X... à payer à Mme A... et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de l'EARL Lucie et Auguste X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Lucie et Auguste X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'EARL Lucie et Auguste X... n'est pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles AB n° 219 à MOREY-SAINT-DENIS, lieudit «... », d'une contenance de 5 a, 55 ca, AB n° 221 à MOREY-SAINT-DENIS, lieudit «... », d'une contenance de 11 a, 72 ca et BM n° 22 à GEVREY-CHAMBERTIN, lieudit « ... », d'une contenance de 13 a, 76 ca, et ordonné subséquemment l'expulsion de l'EARL Lucie et Auguste X... desdites parcelles ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1er l'article L 411-37 du Code rural : « sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. » ; que les avant-derniers et derniers alinéas du même article disposent : « Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. » ; qu'il résulte de cet article qu'en cas de mise à disposition, le preneur reste seul titulaire du bail ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si le preneur doit continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, à peine de résiliation, cette résiliation n'est pas automatique et ne peut être demandée que par les bailleurs ; qu'en l'espèce, même en admettant que M. Hubert X... n'aurait plus participé à l'exploitation, il n'apparaît qu'à aucun moment les bailleurs ont sollicité la résiliation du bail ; qu'en application de ses dispositions (article « Renouvellement – Résiliation – Cession » page 3 de l'acte), celui-ci s'est de fait renouvelé tacitement pour une échéance au 11 novembre 2015 ; que pour soutenir qu'il en a été autrement, la partie appelante fait valoir qu'un bail verbal aurait remplacé celui du 30 mars 1988 ; que cependant, pour établir cette substitution, il conviendrait pour l'EARL Lucie et Auguste X... d'apporter la preuve, d'une part, que le preneur a consenti à la résiliation de son bail et d'autre part, que les bailleurs ont entendu contracter avec l'EARL ; qu'il n'est pas soutenu que M. Hubert X... aurait consenti à la cessation de son bail ; qu'il n'est pas démontré une volonté dénuée d'ambiguïté des bailleurs de consentir un bail à l'EARL qui bénéficiait officiellement d'une mise à disposition des parcelles par le preneur ; que cette mise à disposition, d'un commun accord entre toutes les parties, était à elle seule de nature à justifier que les bailleurs acceptassent l'exploitation des parcelles par l'EARL, sans que cette situation n'ait pour conséquence de modifier les droits des parties ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté de ses demandes l'EARL Lucie et Auguste X... relativement aux parcelles de MOREY-SAINT-DENIS et de GEVREY-CHAMBERTIN et son expulsion de celles-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne les trois parcelles de vignes situées à MOREY-SAINT-DENIS et GEVREY-CHAMBERTIN, il est constant que le bail a été conclu avec Monsieur Hubert X..., et qu'une mise à disposition a été effectuée par le preneur en mai 1995 au profit de l'EARL Hubert X..., dans les conditions prévues par l'article L 411-37 du Code rural ; que le bail est arrivé à échéance le 11 novembre 2006 ; qu'en application des articles L. 416-1 et L. 416-46 du Code rural, et des stipulations de l'acte notarié de 1988, il devait se renouveler par périodes de neuf ans, soit un renouvellement le 11 novembre 2006 pour une échéance au 11 novembre 2015 ; que l'EARL Lucie et Auguste X... invoque l'existence d'un bail verbal à son profit ; qu'elle affirme que Monsieur Hubert X... a abandonné l'exploitation des vignes le 11 décembre 2005, que les bailleurs étaient au courant de cette situation, et qu'ils ont accepté la reprise de l'exploitation par l'EARL, concluant ainsi avec elle un bail verbal ; que toutefois la conclusion d'un nouveau bail avec l'EARL suppose la résiliation préalable du bail en cours avec Monsieur Hubert X..., étant rappelé qu'en décembre 2005 le bail à long terme n'était pas encore arrivé à échéance ; que l'EARL considère que cette résiliation a été acquise dès lors que Monsieur Hubert X... n'a plus exploité les vignes ; qu'en cas de mise à disposition, le preneur reste seul titulaire du bail ; que s'il doit continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, à peine de résiliation, cette résiliation n'est pas automatique, et ne peut être demandée que par les bailleurs ; qu'en l'espèce, même si l'on retient que Monsieur Hubert X... n'exploite plus les vignes, il n'y a pas eu résiliation conventionnelle ou judiciaire du bail ; que l'EARL Lucie et Auguste X... n'a pas qualité pour agir en résiliation du bail notarié en date du 30 mars 1988 ; que dès lors cette demande doit être déclarée irrecevable ; que depuis 1995, l'EARL Hubert X... devenue EARL Lucie et Auguste X... exploite les trois parcelles dans le cadre d'une mise à disposition ; qu'il n'y a donc pas eu d'entrée en jouissance en décembre 2005, comme l'affirme la demanderesse ; qu'il n'y a pas eu non plus tolérance par les bailleurs d'une exploitation par l'EARL, pouvant permettre de conclure à une location directe, puisque l'exploitation se faisait en réalité dans le cadre d'une mise à disposition, laissant à Monsieur Hubert X... sa qualité de seul titulaire du bail ; que sur ce point on peut également relever qu'en 2008 Monsieur Jean-Jacques Z... et Madame Marie-Élisabeth A... ont écrit à Monsieur Hubert X... pour obtenir la remise de la production en raisins devant leur revenir, ce qui confirme que pour eux le preneur était toujours Monsieur Hubert X... ; qu'en septembre 2008 Monsieur Jean-Benoît Z... a expressément écrit à Monsieur Hubert X... qu'il était son seul interlocuteur ; que l'EARL Lucie et Auguste X... ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un bail à son profit sur les trois parcelles de vigne situées à MOREY-SAINT-DENIS et GEVREY-CHAMBERTIN ; que Monsieur Hubert X..., titulaire du bail, ayant mis fin à la mise à disposition à compter du 1er décembre 2008, il doit être ordonné à l'EARL de quitter les lieux ; qu'à défaut, son expulsion doit être prononcée ;
ALORS QUE l'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural, peu important, dans leurs relations réciproques, qu'un bail rural conclu avec un tiers fût en cours ; qu'il en est ainsi de la société qui exploite des biens ruraux mis à sa disposition par le preneur dès lors que celui-ci s'est retiré de la société et n'exploite plus personnellement les biens, avec l'accord du bailleur ; que la Cour d'appel, ayant constaté que les parcelles que Monsieur X... avait prises à bail des consorts A... – Z... et mises à la disposition de l'EARL Lucie et Auguste X... n'étaient plus exploitées par lui, mais par l'EARL dont il n'était plus associé, ce que les consorts A...- Z... n'étaient pas sans savoir, n'a pu retenir qu'il n'existait aucun bail entre l'EARL Lucie et Auguste X... et les consorts A..., en observant qu'il n'apparaissait qu'à aucun moment les bailleurs avaient sollicité la résiliation du bail initialement conclu avec Monsieur X... ou encore qu'il n'était pas soutenu que Monsieur Hubert X... aurait consenti à la cessation de son bail, et a, par suite violé les articles L 411-1 et L. 411-37 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-22986
Date de la décision : 13/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Cession - Mise à disposition d'une société d'exploitation agricole - Résiliation de plein droit - Défaut - Portée

BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Titulaire du bail - Détermination

Une EARL au profit de laquelle des terres louées ont été mises à disposition ne peut se prévaloir d'un bail sur ces terres dès lors que le preneur reste seul titulaire du bail que les bailleurs n'ont à aucun moment sollicité la résiliation de celui-ci


Références :

articles L. 411-1 et L. 411-37 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2011, pourvoi n°10-22986, Bull. civ. 2011, III, n° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 131

Composition du Tribunal
Président : Mme Bellamy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Fossaert
Avocat(s) : Me Haas, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22986
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