La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2011 | FRANCE | N°11-40035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2011, 11-40035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 article 28 qui a modifié l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en instituant des conseils de discipline distincts des conseils de l'ordre, en ce qu'elle a refusé dans l'alinéa 2 de ce texte le bénéfice de cette disposition aux avocats au barreau de Paris, a-t-elle porté atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, faute d'accès effectif à un juge indépendant et im

partial, au travers des principes d'égalité des armes et du respect des droit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 article 28 qui a modifié l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en instituant des conseils de discipline distincts des conseils de l'ordre, en ce qu'elle a refusé dans l'alinéa 2 de ce texte le bénéfice de cette disposition aux avocats au barreau de Paris, a-t-elle porté atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, faute d'accès effectif à un juge indépendant et impartial, au travers des principes d'égalité des armes et du respect des droits de la défense, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice - en violation des articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle allègue une atteinte au principe d'égalité que la seule importance numérique du barreau de Paris ne paraît pas pouvoir justifier et une violation du droit d'accès effectif à un juge indépendant et impartial dès lors que, contrairement à la composition des conseils de discipline de province, celle du conseil de discipline du barreau de Paris est dépourvue de diversité comme d'autonomie à l'égard de l'unique bâtonnier concerné, celui-ci étant, outre l'organe de poursuite, le président du conseil de l'ordre dont les membres sont les juges disciplinaires ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-40035
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2011, pourvoi n°11-40035


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award