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12/07/2011 | FRANCE | N°10-26125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-26125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 juillet 2003, M. X... et Mme Y... ont cédé la totalité des parts composant le capital de la société Piccolo café à la société Piccolo services (la société) ; que le même jour, une convention de garantie de passif et de consistance d'actif a été conclue entre M. X... et la société par laquelle il garantissait la sincérité et l'exactitude des éléments comptables d'actif et de passif de la société Piccolo café figurant au bilan clos au 31 mai 20

03 et "contre tout passif nouveau ne figurant pas dans le bilan de l'exercice c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 juillet 2003, M. X... et Mme Y... ont cédé la totalité des parts composant le capital de la société Piccolo café à la société Piccolo services (la société) ; que le même jour, une convention de garantie de passif et de consistance d'actif a été conclue entre M. X... et la société par laquelle il garantissait la sincérité et l'exactitude des éléments comptables d'actif et de passif de la société Piccolo café figurant au bilan clos au 31 mai 2003 et "contre tout passif nouveau ne figurant pas dans le bilan de l'exercice clos le 31 mai 2003 dès lors que ce passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs" ; que le 18 octobre 2005, la société a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme en exécution de la convention de garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société en condamnation de M.
X...
à lui payer une certaine somme au titre d'une dette contractée auprès de la société Jack distribution, l'arrêt retient que la société soutient que l'apport en compte d'associé de M. X... est fictif, mais que si ce compte porte effectivement en crédit la créance payée à la société Jack distribution sous le libellé "créance café solutio 15 250 euros", il affiche aussi en dessous la mention "abandon compte courant X... 15 250 euros" et qu'ayant abandonné sa créance sur la société Piccolo café, M. X... n'a pas perçu indûment cette somme lors du remboursement de son compte d'associé puisqu'elle en avait déjà été déduite ; qu'il relève qu'en revanche, la société ne réclame aucune somme au titre des traites de 7 622,45 euros présentées au règlement le 30 octobre 2003 et le 18 novembre 2003 par la société Jack distribution quand elles étaient à échéance du 10 janvier 2003, du 10 février 2003 et du 10 mars 2003 en contrariété avec le compte créancier de cette société dans les livres de l'appelante qui affichaient une dette de 6 103,06 euros, oubli que le juge ne peut réparer d'office ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société qui contestait que l'extinction de la créance détenue par la société Jack distribution fût intervenue par abandon, demandait la condamnation de M. X... à lui rembourser la somme de 15 250 euros qu'elle avait été contrainte de régler à cette société qui en avait réclamé le paiement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société en condamnation de M.
X...
à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité de gérance qu'il s'était attribuée, l'arrêt retient que cette indemnité, correspondant aux mois de juin et de juillet 2003, est exclue de la garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité versée par la société à M.
X...
en rémunération de ses fonctions de gérant, auxquelles il avait accédé en 1996, avait une cause antérieure au 31 mai 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de la société au titre des honoraires d'avocats versés dans le dossier Hausbrandt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société au titre des honoraires d'avocats versés dans le litige avec la société Jack distribution, l'arrêt retient que la société sollicite des frais d'honoraires qui relèvent de la garantie de passif mais dont elle a déjà été déboutée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se référant à des motifs inexistants sur ce chef de demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la somme de 6 700 euros au titre de l'indemnité de gérance, de 12 500 euros au titre du litige avec la société Jack distribution et celle relative aux frais d'honoraires dans les litiges Jack distribution et Hausbrandt, l'arrêt rendu le 19 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Piccolo services la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Piccolo services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Piccolo Services de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 26.872 euros au titre des factures antérieures au 1er août 2003 non réglées à cette date compte tenu de leurs échéances;
Aux motifs que les factures à échéance comprise entre le 1er juin 2003 et le 31 juillet 2003 n'ont pas à être prises en compte au bilan arrêté au 31 mai 2003 comme n'étant pas incluses dans la garantie de passif; que surtout leur examen a permis de pointer que la société Piccolo Services a joint dans celles-ci des redevances arrivées à échéance bien après le 31 juillet 2003 (factures 19 à 31 de la côte y afférente), qu'elles concernent les encours normaux de fournisseurs pour la plupart postérieurs au 31 mai 2003 ;
Alors que selon le contrat de garantie de passif, est couvert tout passif nouveau ne figurant pas dans le bilan clos le 31 mai 2003 qui aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs; qu'une facture antérieure au 31 mai 2003 est donc nécessairement comprise dans la garantie de passif, peu important sa date d'échéance postérieure; qu'en l'espèce, la société Piccolo Services faisait valoir que les factures litigieuses d'un montant total de 26.872 euros sont antérieures au 31 mai 2003 mais ne sont pas déclarées au bilan clos au 31 mai 2003 ; qu'en se fondant pour exclure l'application de la garantie de passif à ces factures, sur leurs échéances pour la plupart postérieure au 31 mai 2003 et pour certaines postérieures au 31 juillet 2003, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Piccolo Services de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 15.250 euros au titre de la dette contractée auprès de la société Jack Distribution;
Aux motifs gue la société Piccolo Services soutient que l'apport en compte courant de Monsieur X... est fictif; que cependant si le compte courant d'associé de Monsieur Pascal X... porte effectivement en crédit la créance payée à Jack Distribution sous le vocable « créance café solutio 15.250 euros », il affiche aussi en dessous la mention « abandon compte courant X...» 15.250 euros; qu'ayant abandonné sa créance sur la société Piccolo Café l'intimée n'a pas perçu indûment cette somme lors du remboursement de son compte courant d'associé puisqu'elle en avait déjà été déduite; que sur ce point la société Piccolo Service sera donc déboutée ; que par contre la société Piccolo Services ne réclame aucune somme au titre des traites de 7.622,45 euros présentées au règlement le 30 octobre 2003 et le 18 novembre 2003 par la société Jack Distribution alors qu'elles étaient à échéance du 10 janvier 2003, du 10 février 2003 et du 10 mars 2003 en contrariété avec le compte créancier de cette société dans les livres de l'appelante qui affichaient une dette de 6.103,06 euros, oubli que le juge ne peut réparer d'office;
Alors d'une part, que la société Piccolo Services ne réclamait pas le remboursement d'une somme indûment perçue par Monsieur X... lors du remboursement de son compte courant d'associé, mais le remboursement de la somme de 15.250 euros (soit deux fois 7.622,45 euros) réglée par deux traites à la société Jack Distribution par la société Piccolo Café au titre d'une dette contractée auprès de la société Jack Distribution qui bien qu'antérieure au 31 mai 2003 n'avait pas non plus été portée à sa connaissance; qu'en énonçant que la société Piccolo Services ne réclamerait aucune somme au titre des traites de 7.622,45 euros présentées au règlement le 30 octobre 2003 et le 18 novembre 2003 par la société Jack Distribution alors qu'elles étaient à échéance du 10 janvier 2003, du 10 février 2003 et du 10 mars 2003 en contrariété avec le compte créancier de cette société dans les livres de l'appelante, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile;
Alors d'autre part, qu'en déboutant la société Piccolo Services de sa demande en remboursement du montant total des deux traites litigieuses après avoir reconnu que les sommes ainsi réglées devaient être couvertes par la garantie de passif, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Piccolo Services de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 6.700 euros au titre de l'indemnité de gérance;
Aux motifs gue l'indemnité de gérance correspond aux mois de juin et de juillet 2003 ce qui exclut cette indemnité de la garantie de passif;
Alors que selon le contrat, la garantie de passif doit couvrir tout passif nouveau ne figurant pas dans le bilan clos le 31 mai 2003 qui aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs; que l'ind emnité versée au gérant trouve son origine dans la désignation de ce dernier à cette fonction; qu'en l'espèce Monsieur X... étant déjà gérant de la société Piccolo Café à la date du 31 mai 2003 les indemnités de gestion qui lui étaient versées devaient être couvertes par la garantie de passif; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que la rémunération du gérant ne saurait constituer un passif pour une société, ce dernier désignant les dettes et obligations de cette personne morale;
Alors que l'indemnité du gérant qui a la qualité d'un mandataire social, est due par la société ; qu'en énonçant que la rémunération d'un gérant ne constitue pas un passif pour la société, la Cour d'appel a violé les articles L 223-18 du Code de commerce et 1999 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Piccolo Services de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer des dommages et intérêts au titre des frais de procédure engagés au profit de Maître B... dans l'affaire Jack Distribution et au profit de Maître C... dans l'affaire Hausbrandt ;
Aux motifs que la société Piccolo Services demande le paiement de dommages intérêts en invoquant notamment des frais de procédure importants; qu'elle sollicite des frais d'honoraires qui relèvent de la garantie de passif, mais dont elle a déjà été déboutée soit le litige Mo-Ka et le litige Jack Distribution ;
Alors d'une part, que le jugement doit être motivé; que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucun motif à l'appui de sa décision de débouter la société Piccolo Services de sa demande en remboursement des frais d'avocat dans l'affaire Hausbrandt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile;
Alors d'autre part, que l'arrêt attaqué ne se prononce à aucun moment sur le bien fondé de la demande de la société Piccolo Services en remboursement des frais d'avocat dans le litige Jack Distribution; qu'en se bornant à renvoyer sur ce point à des motifs inexistants par lesquels elle aurait déjà débouté la société Piccolo Services de sa demande de remboursement des frais d'avocat dans ce litige, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26125
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-26125


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26125
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